Tribunal judiciaire de Paris, 2 juillet 2024, 23/07250
Mots clés
syndic • syndicat • société • transaction • déchéance • vestiaire • principal • ressort • solde • terme • désistement • recouvrement • renvoi • siège
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :23/07250
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Paris, 2 juill. 2024, n° 23/07250
- Identifiant Judilibre :668445668bcff606d9c53e63
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
2 juillet 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Syndic. de copro
défendu(e) par POIRIER Frédéric
Partie défenderesse
PHOENIX RECOVERY CAPITAL
défendu(e) par DUFFOUR Arnaud
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/07250 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3S7U
N° MINUTE :
6-2024
JUGEMENT
rendu le mardi 02 juillet 2024
DEMANDEUR
Syndic. de copro. [Adresse 3] représenté par son syndic CABINET PARISIEN D'ADMINISTRATION DE BIENS situé au [Adresse 1],
représenté par Me Frédéric POIRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0547
DÉFENDEUR
S.A.S. PHOENIX RECOVERY CAPITAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Arnaud DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0043
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 mai 2024
Délibéré 02 juillet 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juillet 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS PHOENIX RECOVERY CAPITAL est propriétaire des lots n°28 et 38 dans l'immeuble situé [Adresse 3] (section AP-Plan 77- lots n°28 et 38), soumis au régime de la copropriété.
Faisant valoir des impayés, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic, la société CABINET PARISIEN D'ADMINISTRATION DE BIENS (CPAB) a assigné la SAS PHOENIX RECOVERY CAPITAL, devant le tribunal judiciaire de PARIS, par acte de Commissaire de justice du 30 octobre 2023, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
Condamner la SAS PHOENIX RECOVERY CAPITAL à lui payer les sommes de :
-5380,61 euros au titre des charges de copropriété arriérées, selon décompte arrêté au 15 octobre 2023 ;
-640 euros au titre des frais de recouvrement, selon décompte arrêté au 15 octobre 2023 ;
le tout assortie avec intérêts au taux légal sur la somme de 3122,19 euros à compter de la mise en demeure du 17 mai 2021 et à compter de la date de l'assignation pour le surplus ;
-1000 euros de dommages et intérêts ;
-2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
À l'audience du 19 janvier 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 15 mai 2024.
A l'audience du 15 mai 2024, les conseils des parties indiquent qu'un accord est intervenu entre elles en ces termes :
« -La SAS PHOENIX RECOVERY CAPITAL est condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4], représenté par son syndic, la société CABINET PARISIEN D'ADMINISTRATION DE BIENS (CPAB), la somme de 7361,18 euros, au titre de son arriéré de charges en principal et frais, selon décompte arrêté au 31 mars 2024 ;
-Elle est autorisée à s'acquitter de cette dette selon six échéances mensuelles payables avant le 15 de chaque mois, à compter du 15 février 2024, dont quatre échéances au plus tard le 1er juin 2024 soit une somme de 4907,45euros,
-A défaut de respecter cet échéancier par SAS PHOENIX RECOVERY CAPITAL et /ou le paiement des charges courantes, la déchéance du terme sera acquise et rendra immédiatement exigible le solde restant alors dû de la dette ;
-Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4], représenté par son syndic, la société CABINET PARISIEN D'ADMINISTRATION DE BIENS (CPAB) se désiste de ses demandes formulées au titre de dommages et intérêts et de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-les dépens sont partagés par moitié à la charge de chacune des parties. »
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 juillet 2024.
MOTIFS
DE LA DÉCISION En application des articles 1567 et 1565 du code de procédure civile « l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée » ; ce qui est applicable à «la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. » Selon l'article 384 du même code « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. » Il convient donc de donner force exécutoire à l'accord des parties, intervenu et tel qu'indiqué à l'audience du 15 mai 2024 par elles. Il sera rappelé que le présent jugement est d'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
, Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONSTATANT l'accord des parties, CONDAMNE la SAS PHOENIX RECOVERY CAPITAL à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4], représenté par son syndic, la société CABINET PARISIEN D'ADMINISTRATION DE BIENS (CPAB), la somme de 7361,18 euros, au titre de son arriéré de charges en principal et frais, selon décompte arrêté au 31 mars 2024 ; AUTORISE la SAS PHOENIX RECOVERY CAPITAL à s'acquitter de cette dette selon six échéances mensuelles payables avant le 15 de chaque mois, à compter du 15 février 2024, dont quatre échéances au plus tard le 1er juin 2024 soit une somme de 4907,45euros ; DIT qu'à défaut par la SAS PHOENIX RECOVERY CAPITAL de respecter cet échéancier et /ou le paiement des charges courantes, la déchéance du terme sera acquise et rendra immédiatement exigible le solde restant alors dû de la dette ; CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4], représenté par son syndic, la société CABINET PARISIEN D'ADMINISTRATION DE BIENS (CPAB) se désiste de ses demandes formulées au titre de dommages et intérêts et de l'article 700 du Code de procédure civile ; DIT que les dépens sont partagés par moitié à la charge de chacune des parties ; RAPPELLE que le présent jugement est d'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés. LE GREFFIER, LE JUGE,Commentaires sur cette affaire
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