Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 25 août 2026, 26DA01233
Mots clés
société • requête • désistement • recours • ressort • astreinte • production • requérant • requis • retrait • saisine • soutenir
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Douai
25 août 2026
Tribunal administratif de Rouen
20 avril 2026
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
- Numéro d'affaire :26DA01233
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : CAA Douai, 25 août 2026, 26DA01233
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Rouen, 20 avril 2026
- Avocat(s) : PITCHER
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Douai
25 août 2026
Tribunal administratif de Rouen
20 avril 2026
Résumé
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Partie appelante
Agence nationale de l'habitat
Parties intimées
DRAPO
défendu(e) par PITCHER Joyce
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PITCHER Joyce
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... et la société Drapo ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision implicite par laquelle l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision de retrait total de la subvention « MaPrimeRénov' » du 29 février 2024. Par une ordonnance n° 2500639 du 20 avril 2026, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rouen a, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, donné acte du désistement de leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2026, M. C... et la société Drapo, représentés par Me Joyce Pitcher, demandent à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'accueillir la requête et de faire droit à l'ensemble de leurs demandes ; 3°) d'enjoindre à l'ANAH de verser à la société Drapo la somme de 4 000 euros en paiement de la subvention « MaPrimeRénov' » octroyée initialement sous astreinte journalière de 50 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Selon l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de cour administrative d'appel (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / (…) 7° (…) / Les présidents des cours administratives d'appel (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7° ». 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l'article R. 613-1 du même code : « Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 9 mars 2026 qui a été adressé à leur conseil au moyen de l'application Télérecours, M. C... et la société Drapo ont été, sur le fondement des dispositions rappelées au point 2, invités à confirmer le maintien de leur demande dans le délai d'un mois et informés qu'à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés de leurs conclusions. Il est constant que les requérants n'ont pas confirmé dans le délai imparti le maintien de leurs conclusions. Par l'ordonnance contestée du 20 avril 2026, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rouen leur a, pour ce motif, donné acte de leur désistement d'office sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. En cause d'appel, M. C... et la société Drapo soutiennent que l'ordonnance attaquée résulte d'un usage abusif de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, qu'elle est insuffisamment motivée et ne met pas fin au litige. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, en réponse à la communication de la requête de première instance, l'ANAH avait indiqué avoir agréé le recours administratif préalable effectué par M. A... et avoir accordé à l'intéressé une prime de 10 000 euros antérieurement à la saisine du tribunal. D'autre part, les requérants ne contestent pas avoir été destinataires d'une demande de maintien de leurs conclusions et ne pas y avoir répondu dans le délai imparti. Dans ces conditions, c'est par une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative que le premier juge a constaté leur désistement. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C... et la société Drapo ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rouen leur a donné acte de leur désistement.ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C... et la société Drapo est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... et la société Drapo. Fait à Douai, le 25 août 2026. La présidente de la cour Signé : Geneviève Verley-Cheynel La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Bénédicte GozéCommentaires sur cette affaire
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