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Cour d'appel de Reims, 6 mars 2024, 23/00520

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Reims
6 mars 2024
Conseil de Prud'hommes de Reims
8 mars 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Reims
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/00520
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Reims, 6 mars 2024, n° 23/00520
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Reims, 8 mars 2023
  • Identifiant Judilibre :65e96844b0f6b800086b5547
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BASILE Giuseppina

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Texte intégral

Arrêt

n° du 06/03/2024 N° RG 23/00520 AP/FM/ML Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 6 mars 2024 APPELANTE : d'un jugement de départage rendu le 8 mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Activités Diverses (n° F 21/00526) Madame [J] [F] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Giuseppina BASILE, avocat au barreau de REIMS INTIMÉE : La S.A.R.L. BUREAU D'ETUDES ALAIN GARNIER [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par Me Nathalie MAIRE de l'AARPI MACO AVOCATS AARPI, avocat au barreau de PARIS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 janvier 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 6 mars 2024. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président de chambre Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Madame Maureen LANGLET, greffier placé ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Mme [J] [F] a été embauchée par la SARL Bureau d'Etudes Alain Garnier dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 21 mai 2015, en qualité d'assistante de direction. Le 12 mai 2021, Mme [J] [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Le 16 novembre 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Reims d'une demande tendant à voir prononcer la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de demandes à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement du 8 mars 2023, le conseil de prud'hommes a : - condamné la SARL Bureau d'Etudes Alain Garnier à payer à Mme [J] [F] les sommes suivantes : 18.443,73 euros à titre d'heures supplémentaires pour la période du 14 mai 2018 au 4 mars 2021, 1.844,37 euros à titre des congés payés afférents ; - débouté Mme [J] [F] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; - débouté Mme [J] [F] de sa demande d'indemnité pour non-respect du droit au repos et violation de l'obligation générale de sécurité de résultat ; - débouté Mme [J] [F] de sa demande tendant à dire que les faits invoqués à l'appui de sa prise d'acte justifiaient la rupture du contrat de travail ; - débouté Mme [J] [F] de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail ; - dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission ; - condamné Mme [J] [F] au paiement de la somme de 5.200 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - précisé que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales et salariales applicables ; - condamné la SARL Bureau d'Etudes Alain Garnier à verser à Mme [J] [F] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; - dit que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter du jour où la partie condamnée a eu connaissance de la demande et dit que les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire seront dus à compter de la décision les ayant prononcés ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné la SARL Bureau d'Etudes Alain Garnier à payer les dépens. Le 21 mars 2023, Mme [J] [F] a interjeté appel du jugement des chefs lui étant défavorables et sur le quantum du rappel de salaire pour heures supplémentaires. La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 janvier 2024. EXPOSÉ DES

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses écritures en date du 28 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Mme [J] [F] demande à la cour : - de déclarer Mme [J] [F] recevable et bien fondée en son appel ; - d'infirmer le jugement ; - dire et juger que les faits invoqués à l'appui de la demande de prise d'acte justifiaient la rupture du contrat de travail ; - de dire et juger que la prise d'acte produira les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - de condamner la SARL Bureau d'Études Alain Garnier à lui payer les sommes suivantes : 50 000 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, congés payés et repos compensateurs obligatoires afférents, 15 600 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 31 200 euros à titre d'indemnité pour non-respect du droit au repos et violation de l'obligation de sécurité de résultat, 5 200 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 520 euros à titre de congés payés afférents, 4 225 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 15 600 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de rappeler que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande et les sommes à caractère indemnitaire, à compter de la décision qui les a prononcées ; - de débouter la SARL Bureau d'Études Alain Garnier de ses demandes reconventionnelles ; - d'enjoindre à la SARL Bureau d'Études Alain Garnier de rééditer l'ensemble des documents légaux ; - de condamner la SARL Bureau d'Études Alain Garnier aux entiers dépens de la présente instance. Dans ses écritures en date du 8 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la SARL Bureau d'Etudes Alain Garnier demande à la cour : - de déclarer Mme [J] [F] mal fondée en son appel et l'en débouter, - de la déclarer bien fondée en son appel et y faire droit ; - d'infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a : condamné la société BEAG à verser à Mme [J] [F] la somme de 18 443,73 euros au titre des heures ; supplémentaires non réglées pour la période du 14 mai 2018 au 4 mars 2021, outre la somme de 1 844,74 euros au titre des congés payés afférents ; condamné la société BEAG à payer à Mme [J] [F] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ; Et statuant à nouveau sur ces chefs de jugement critiqués, il est demandé à la Cour de : - juger que Mme [J] [F] échoue dans la charge probatoire qui lui incombe au titre des heures supplémentaires qu'elle prétend avoir accomplies ; En conséquence, - débouter Mme [J] [F] de l'intégralité de ses demandes à ce titre ; - condamner Mme [J] [F] à payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens ; Sur les autres chefs de jugement : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : débouté Mme [J] [F] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; débouté Mme [J] [F] de sa demande d'indemnité pour non-respect du droit au repos et violation de l'obligation générale de sécurité de résultat ; débouté Mme [J] [F] de sa demande tendant à dire que les faits invoqués à l'appui de sa prise d'acte justifiaient la rupture du contrat de travail ; débouté Mme [J] [F] de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture de son contrat de travail ; jugé que la prise d'acte de Mme [J] [F] produit les effets d'une démission ; condamné Mme [J] [F] à verser à la SARL BEAG la somme de 5.200 euros à titre d'indemnité compensatrice de pré

MOTIFS

S heures supplémentaires Mme [J] [F] affirme avoir réalisé de nombreuses heures supplémentaires pour lesquelles elle n'a pas été payée et reproche au conseil de prud'hommes d'avoir tenu compte de ses horaires décalés pendant la période de confinement liée au Covid-19 et la période d'activité partielle de l'entreprise pour réduire sa demande, alors que l'employeur ne produit aucun élément permettant d'établir ses horaires. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d' heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l' employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, au soutien de sa demande, Mme [J] [F] produit notamment aux débats : - des tableaux récapitulatif de courriels professionnels qu'elle affirme avoir envoyés le matin avant 8h, pendant sa pause méridienne, le soir après 17h, les week-ends et jours fériés et pendant ses congés payés ; - des sms échangés avec le gérant de la SARL Bureau d'Etudes Alain Garnier envoyés pour l'un avant 8h et pour de nombreux d'entre eux après 18h, en soirée et parfois en pleine nuit ; - un tableau récapitulatif des heures supplémentaires pour la période courant du 14 mai 2018 au 7 mars 2021 indiquant, pour chaque semaine, le nombre d'heures supplémentaires effectuées et l'équivalent salarial; - une copie d'un grand nombre de mails émis pendant la période considérée. De tels éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement. Celui-ci conteste la valeur probante des tableaux récapitulatifs produits par Mme [J] [F] en soutenant que la grande majorité des courriels que celle-ci prétend avoir envoyés l'ont été depuis l'adresse mail de la société qui est accessible à l'ensemble du personnel, que sa signature ne garantit pas qu'elle en soit l'auteur et que le contenu des courriers électroniques ne permet pas la démonstration d'un travail effectif de sa part. Pour autant, il ne produit aucun élément de nature à démontrer que tout ou partie de ces mails ne serait être attribué à Mme [J] [F]. En outre, comme l'a exactement relevé le conseil de prud'hommes, le nombre important et non contesté des appels d'offres traités par Mme [J] [F] ainsi que la teneur et le nombre de mails émis par cette dernière témoignent d'une charge de travail conséquente. Ce faisant, alors qu'aucun des bulletins de paie ne mentionne le paiement d' heures supplémentaires, l'employeur ne produit aucun élément quant à la durée du travail accomplie par Mme [J] [F] dont il était pourtant tenu d'assurer le contrôle. En revanche, il justifie par deux attestations de salariés que Mme [J] [F] a bénéficié pendant la période d'activité partielle et de confinement lié au Covid-19 d'un aménagement de ses horaires de travail pour s'occuper des enfants et a été autorisée à travailler tôt le matin, l'après-midi et le soir après le coucher des enfants. En conséquence, au vu de ces éléments et sans devoir suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour a la conviction que Mme [J] [F] a bien exécuté des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées, mais dans une proportion moindre, toutefois, à ce qu'elle indique. Le confinement lié au Covid-19 a débuté le 17 mars 2020 pour s'achever le 11 mai 2020 et la SARL Bureau d'Etudes Alain Garnier a été placée en activité partielle aux mois de mai et juin 2020. Les heures retenues sur ces périodes par Mme [J] [F] ne doivent donc pas être prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires. En conséquence, après déduction de ces heures et au vu des pièces et notamment du tableau de décompte des heures supplémentaires produit par Mme [J] [F], la SARL Bureau d'Etudes Alain Garnier sera condamnée à payer la somme de 18 843,87 euros outre 1 884,38 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera confirmé dans son principe, mais infirmé quant au montant alloué à Mme [J] [F] au titre des heures supplémentaires. Sur le travail dissimulé Mme [J] [F] sollicite le versement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail en cas de travail dissimulé. Le bénéfice de cette indemnité suppose la preuve d'un élément intentionnel de la dissimulation de la part de l'entreprise qu'il incombe à Mme [J] [F] de démontrer. Sauf à procéder par voie d'affirmation, Mme [J] [F] ne démontre pas que l'employeur n'a pas décompté son temps de travail dans le seul but de se soustraire aux charges sociales et a fait le choix de ne pas la soumettre à un contrôle de ses horaires tandis que ses collègues badgeaient. Mme [J] [F] ne saurait davantage prétendre que l'employeur a frauduleusement bénéficié des aides de l'Etat pendant la période d'activité partielle dès lors qu'il est établi que sur cette période, elle a bénéficié d'un aménagement de son temps de travail et que l'existence d'heures supplémentaire a été écartée. Enfin, Mme [J] [F] ne démontre pas non plus que la mention sur ses bulletins de salaire d'un nombre d' heures de travail inférieur à celui réellement accompli procède d'une volonté intentionnelle de l'employeur de dissimuler son travail. En conséquence, l'élément intentionnel n'étant pas rapporté, c'est à raison que les premiers juges ont débouté Mme [J] [F] de ce chef de demande. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur le droit au repos et l'obligation de sécurité Mme [J] [F] soutient ne pas avoir bénéficié de son droit au repos compte tenu de sa charge de travail et de ses amplitudes journalières de travail. Selon l'article L. 3132-2 du code du travail, le salarié a droit à un repos hebdomadaire d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien. Aux termes de l'article L. 3131-1 du même code, le salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives sauf en cas de dérogation prévue par accord collectif, en cas de surcroît exceptionnel d'activité ou en cas d'urgence. Aux termes de l'article L. 3121-20 du code du travail, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. Aux termes de l'article L. 3121-18 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder dix heures sauf en cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail, en cas d'urgence et dans les cas prévus à l'article L. 3121-19. En l'espèce, les heures d'envoi des premiers et derniers mails attestent d'un dépassement fréquent de l'amplitude journalière de travail. Le rythme de travail auquel a été soumise Mme [J] [F] n'a donc pas permis le respect des durées hebdomadaires et quotidiennes maximales de travail, ni des temps de repos hebdomadaires et quotidiens. La SARL Bureau d'Etudes Alain Garnier n'apporte d'ailleurs aucun élément de nature à justifier que les durées maximales de travail et les temps de repos ont été respectés pendant l'exécution du contrat de travail de Mme [J] [F]. Ce manquement à l'obligation de respecter le droit au repos de la salariée s'analyse également en un manquement à l'obligation de sécurité. Le non-respect du droit au repos a inévitablement une répercussion négative sur la santé. De surcroît, Mme [J] [F] justifie d'une répercussion de cette activité sur son état de santé. En effet, un certificat médical atteste qu'elle a été victime d'une crise d'épilepsie en décembre 2020 et précise que des éléments tels que l'exercice d'une activité professionnelle soutenue, le stress et le manque de sommeil jouent un rôle activateur de la crise. En conséquence, au vu des éléments de la cause, il convient d'allouer à Mme [J] [F] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice causé par les manquements précités. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail Mme [J] [F] demande à la cour de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse tandis que la SARL Bureau d'Etudes Alain Garnier fait valoir que Mme [J] [F] ne rapporte pas la preuve des griefs qu'elle formule et qu'en réalité cette rupture était préparée pour lui permettre de réaliser une reconversion professionnelle. La prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement de ce dernier à ses obligations, suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Si les griefs invoqués contre l'employeur sont fondés, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement abusif. En cas contraire, elle produit les effets d'une démission. Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la rupture du contrat de travail à ses torts s'apprécient à la date de la prise d'acte de la rupture. En l'espèce, Mme [J] [F], dans sa lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 12 mai 2021 reproche à son employeur ; - une surcharge de travail avec répercussion sévère sur sa santé physique ; - le non- paiement des heures supplémentaires ; - le fait de lui avoir crié dessus; - le fait de l'accuser d'imposer son télétravail. Le non-paiement des heures supplémentaires est établi au vu de ce qui a été précédemment retenu. Il a été mis en évidence de nombreuses heures supplémentaires non réglées quasiment tout au long de la relation contractuelle. La surcharge de travail avec le non-respect du droit au repos et les répercussions sur l'état de santé de Mme [J] [F] est également caractérisée. De tels manquements sont suffisamment graves à eux seuls pour avoir rendu impossible la poursuite du contrat de travail, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner les autres manquements imputés à l'employeur. La poursuite du contrat de travail s'étant ainsi révélée impossible du fait de l'employeur, la prise d'acte par Mme [J] [F] de la rupture de son contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, au 12 mai 2021. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les conséquences financières de la prise d'acte La prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [J] [F] est fondée à bénéficier d'une indemnité conventionnelle de licenciement pour un montant de 4 225 euros. Elle a également droit à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 5 200 euros, outre 520 euros à titre de congés payés afférents. En application de l'article L.1235-3-2 du code du travail, Mme [J] [F] peut aussi prétendre à une indemnité égale à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue à l'article L. 1235-3 du code du travail. En application de cet article, s'agissant d'une salariée ayant une ancienneté de 5 ans dans une entreprise de moins de 11 salariés, Mme [J] [F] peut revendiquer une indemnité minimale de 1,5 mois et un maximum de 6 mois de salaire. Mme [J] [F] sollicite la somme de 15 600 euros correspondant à six mois de salaires. Sur la base d'un salaire de référence, non contesté, de 2 600 euros, et compte tenu de l'ancienneté de Mme [J] [F] dans l'entreprise, de son âge, de sa situation professionnelle postérieure au licenciement, du barème d'indemnisation, la SARL Bureau d'Etudes Alain Garnier sera condamnée à payer à Mme [J] [F] la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts. Il convient d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Mme [J] [F] de ses demandes formées de ce chef. Compte tenu de la reconnaissance du bien-fondé de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de débouter l'employeur de sa demande d'indemnisation par Mme [J] [F] du préavis non exécuté augmentée de l'indemnité compensatrice des congés payés et d'infirmer le jugement sur ce point. Il y a lieu de préciser que toute condamnation est prononcée sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables. Sur les documents de fin de contrat Il y a lieu d'ordonner à la SARL Bureau d'Etudes Alain Garnier de remettre à Mme [J] [F] les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la SARL Bureau d'Etudes Alain Garnier doit supporter les frais irrépétibles et les dépens par confirmation du jugement sur ces points. A hauteur d'appel, la SARL Bureau d'Etudes Alain Garnier doit être condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée à payer à Mme [J] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

: La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [J] [F] de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et des chefs des frais irrépétibles et des dépens ; L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant, Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 12 mai 2021 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la SARL Bureau d'Etudes Alain Garnier au paiement des sommes suivantes: 18 843,87 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, 1 884,38 euros à titre de congés payés afférents, 2 000 euros à titre d'indemnité pour non-respect du droit au repos et violation de l'obligation de sécurité, 5 200 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 520 euros à titre de congés payés afférents, 4 225 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, Déboute la SARL Bureau d'Etudes Alain Garnier de sa demande au titre du préavis non exécuté ; Ordonne la remise, par la SARL Bureau d'Etudes Alain Garnier, des documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision ; Rappelle que les condamnations sont prononcées sous déductions des cotisations sociales et salariales applicables ; Dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation soit le 24 novembre 2021 et que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ; Déboute la SARL Bureau d'Etudes Alain Garnier de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles ; Condamne la SARL Bureau d'Etudes Alain Garnier à payer à la Mme [J] [F] la somme de 2 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel ; Condamne la SARL Bureau d'Etudes Alain Garnier aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier, Le président.

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