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Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-11, 20 octobre 2025, 2024058712

Mots clés
société • immobilier • contrat • syndic • résiliation • siège • virement • astreinte • mandat • possession • recours • règlement • signification

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
LEASECOM
défendu(e) par CUTURI-ORTEGA CarolinaCabinet SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES

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Texte intégral

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-11 JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS PRONONCE LE 20/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024058712 ENTRE : SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 331554071 Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY-CUTURI-REYNET DYNAMIS AVOCATS - Me Carolina CUTURI-ORTEGA - Avocat au Barreau de Bordeaux et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES- Me Claire BASSALLERT Avocat (R142) ET : SARL PICHET IMMOBILIER SERVICES, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Bordeaux B 432296234 Partie défenderesse : assistée de Me Marie-Laure ROUQUET Avocat (E1850) et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI - Me Virginie TREHET Avocat (J119) APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

- Objet du litige La SARL PICHET IMMOBILIER SERVICES (ci-après « PICHET »), sise à [Localité 1] (33), est, du 24 juin 2022 au 30 juin 2023, syndic de la copropriété COULEURS TCHANQUÉES (étrangère à la cause) à [Localité 2] (33). L'assemblée générale de la copropriété décide le 24 juin 2022 de souscrire un contrat de location d'un système de vidéosurveillance avec la société GAIA SÉCURITÉ (étrangère à la cause). Un contrat de location n° 223L200674 est signé le 21 avril 2023 par la représentante de PICHET et LEASECOM, mentionnant le lieu d'utilisation de l'équipement « PICHET IMMOBILIER SERVICES - [Adresse 3] SCD Couleurs Tchanquées - [Localité 2] », et une durée de 60 mois, moyennant des loyers trimestriels de 545,19 € HT. Le matériel acheté par LEASECOM à GAIA SÉCURITÉ pour un montant de 9.303,42 € TTC a été livré à l'adresse de la copropriété SDC COULEURS TCHANQUÉES le 9 mai 2023. La mise au point du virement trimestriel vers LEASECOM a fait l'objet d'échanges entre PICHET et GAIA SÉCURITÉ entre le 17 avril et le 5 mai 2023, LEASECOM souhaitant voir apparaître le nom de PICHET et PICHET souhaitant que le virement soit bien émis par SDC COULEURS TCHANQUÉES représenté par PICHET. Le 30 juin 2023, le mandat de PICHET à pris fin, et le SDC COULEURS TCHANQUÉES a confié l'administration de la copropriété à BONNOTIMMO (étrangère à la cause). LEASECOM a constaté que les loyers n'étaient plus versés à compter du 1er septembre 2023. LEASECOM a adressé à BONNOTIMMO, - et « à PICHET pour le contrat de location » -, par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 mars 2024, une mise en demeure de régler sous huitaine une somme correspondant aux loyers impayés (augmentés de frais), soit 2.640,69 € TTC, précisant qu'à défaut le contrat de location serait résilié le 15 mars 2024 et que le débiteur serait immédiatement redevable d'une somme supplémentaire de 10.195,05 € TTC, au titre des loyers restant dus et d'une pénalité de 10%. A défaut du règlement des sommes dues à l'expiration du délai imparti, LEASECOM a souhaité saisir la juridiction compétente pour faire valoir ses droits. C'est ainsi qu'est né le litige. Procédure Conformément aux dispositions de l'article 446-2-1 du CPC, les parties ont été informées que le Tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c'est-à-dire les conclusions récapitulatives. Par acte extrajudiciaire en date du 12 septembre 2024, remis à personne se déclarant habilitée et conformément à l'article 658 du CPC, la SASU LEASECOM assigne la SARLU PICHET IMMOBILIER SERVICES, et expose au tribunal ses prétentions et dernières demandes en date du 7 mars 2025 : Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil * DIRE ET JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes ; * DEBOUTER la société PICHET IMMOBILIER SERVICES de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions ; * CONDAMNER la Société PICHET IMMOBILIER SERVICES à payer à la Société LEASECOM la somme de 14.874,75 € TTC arrêtée au 15 mars 2024 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement, en ce compris : * La somme de 2 640,69 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ; * La somme de 12.234,06 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation ; * ORDONNER à la Société PICHET IMMOBILIER SERVICES de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ; * AUTORISER, dans l'hypothèse où la Société PICHET IMMOBILIER SERVICES ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société PICHET IMMOBILIER SERVICES, au besoin avec le recours de la force publique, * CONDAMNER la Société PICHET IMMOBILIER SERVICES à payer la somme de 2.000 € à la Société LEASECOM au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la Société PICHET IMMOBILIER SERVICES aux entiers dépens. La SARL PICHET IMMOBILIER SERVICES demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions en date du 13 juin 2025, de : Vu les articles 1998 et suivants du Code civil ; Vu l'article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ; Vu l'article 1240 du Code civil ; * DEBOUTER la société LEASECOM de toutes ses demandes ; * CONDAMNER la société LEASECOM à verser à la société PICHET IMMOBILIER SERVICES la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; * CONDAMNER la société LEASECOM à verser à la société PICHET IMMOBILIER SERVICES la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ; * LA CONDAMNER en tous les dépens ; L'article 332 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige. En matière gracieuse, il peut ordonner la mise en cause des personnes dont les droits ou les charges risquent d'être affectés par la décision à prendre. » Or, d'une part le matériel litigieux a été livré le 9 mai 2023 à la copropriété SDC Couleurs Tchanquées, d'autre part le syndic de ladite copropriété est depuis le 30 juin 2023 la société BONNOTIMMO, et enfin, la mise en demeure adressée par LEASECOM le 7 mars 2024 l'est à BONNOTIMMO, en tant que syndic de la copropriété SCD Couleurs Tchanquées. En conséquence, le tribunal ordonnera la réouverture de débats et invitera les parties à mettre en cause BONNOTIMMO, en qualité de syndic de la copropriété SDC Couleurs Tchanquées et renverra l'affaire à l'audience de mise en état du 14 novembre 2025 à 12h00 et réservera les dépens de cette partie de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, * ORDONNE la réouverture des débats. * INVITE la SAS LEASECOM à mettre dans la cause la société BONNOTIMMO en qualité de syndic de la copropriété SDC Couleurs Tchanquées, [Adresse 3] et renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 14 novembre 2025 à 12h00. * Réserve les dépens de cette partie de l'instance. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2025 devant M. Thierry Vitoux juge chargé d'instruire l'affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Frédéric Geoffroy, M. Éric Pugliese et M. Thierry Vitoux. Délibéré le 3 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré, et par Mme Christèle Charpiot, greffier. Le greffier Le président.

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