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Tribunal judiciaire de Toulon, 25 août 2026, 24/06937

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • préjudice • procès-verbal • signification • siège

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Toulon
25 août 2026
Tribunal judiciaire de Toulon
4 novembre 2025
Tribunal judiciaire de Toulon
21 août 2025
Tribunal judiciaire de Toulon
27 mars 2025
Tribunal judiciaire de Toulon
7 octobre 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FERRI Olivier
Parties défenderesses
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES DE DOMMAGES
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REOUVERTURE DES DEBATS MINUTE N° : 2ème Chambre Contentieux N° RG 24/06937 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M6JO En date du : 25 août 2026 Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt cinq août deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 mai 2026 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier. Audience prise en présence de Monsieur [F] [D], auditeur de justice. A l'issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu'il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 août 2026. Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé. DEMANDEUR : Monsieur [O] [V] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1], de nationalité Française demeurant [Adresse 1] représenté par Me Olivier FERRI, avocat au barreau de TOULON DEFENDEURS : Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES DE DOMMAGES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] représentée par Me Philippe-youri BERNARDINI, avocat au barreau de TOULON Monsieur [N] [U] né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 2], de nationalité Française demeurant [Adresse 3] défaillant La CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] représentée par Me Céline VERGELONI, avocat au barreau de TOULON Grosses délivrées le : à : Me Philippe-youri BERNARDINI - 1020 Me Olivier FERRI - 1021 Me Céline VERGELONI - 311

Vu les articles

455 et 768 du Code de procédure civile ; Vu les actes introductifs d'instance en date des 7 octobre 2024 par lequel Monsieur [O] [V] a assigné Monsieur [N] [U] et la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE (CNMSS) devant le tribunal judiciaire de Toulon, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, dénoncés au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES, afin de : -Condamner Solidairement Monsieur [N] [U] et le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) à payer à Monsieur [O] [V] les sommes suivantes: • Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) o Frais divers (F.D) : 940 € au titre de la tierce personne • Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) o Perte de gains professionnels futurs (P.G.P.F) et Incidence professionnelle (A.I) : 80 000 € • Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) o Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T) : ▪ Pour la période de déficit fonctionnel total : 1680,00 € ; ▪ Pour la période de déficit fonctionnel à 50 % 1241,00 € ; ▪ Pour la période de déficit fonctionnel à 25 % : 00,00 € ; ▪ Pour la période de déficit fonctionnel à 10 % : 1140,00 € ; o Souffrances endurées / Préjudice moral (S.E) : 8000,00 € ; o Préjudice esthétique temporaire : 2000,00 € ; • Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation) o Préjudice d'agrément (P.A) : 2000,00 €. o Déficit fonctionnel permanent (D.F.P) : 18 040,00 €. - Venir la CNMSS produire ses débours et lui dire le Jugement à intervenir commun et opposable - Condamner Solidairement Monsieur [N] [U] et le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) à payer à Monsieur [O] [V] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC ; - Condamner Solidairement Monsieur [N] [U] et le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) à payer à Monsieur [O] [V] aux entiers dépens ; - Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Vu les conclusions notifiées par RPVA aux parties constituées le 21 août 2025 par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES DE DOMMAGES OBLIGATOIRES (FGAO), intervenant volontaire, lequel demande, sur le fondement des articles R 421-20 et R 421-15 du Code des Assurances,au tribunal de : -DEBOUTER Monsieur [O] [V] de sa demande de voir condamner solidairement le FGAO et Monsieur [U] à l'indemnisation de ses préjudices causés par l'accident dont il a été victime le 10 juillet 2015, tant au principal, qu'au titre de l'article 700 du CPC et des dépens -ALLOUER à Monsieur [V] les sommes ci-après : - Assistance tierce personne temporaire : 720,00 € - Gêne temporaire totale 61 jours : 1 586,00 € - Gêne temp. part. à 50 % 72 jours : 936,00 € - Gêne temp. part. à 25 % 48 jours : 312,00 € - Gêne temp. part. à 10 % 380 jours : 950,00 € - Souffrances endurées 3 /7 : 7 000,00 € - Préjudice esthétique temporaire : 500,00 € - Déficit fonctionnel permanent 8 % : 15 000,00 € - Incidence professionnelle :15.000 euros Total : 42.004 euros Provision à déduite : 8.500 euros Soit : 33.504 euros -DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément -LIMITER l'exécution provisoire au montant total de l'offre du FGAO soit la somme de 19.504 euros ; Vu les conclusions notifiées par RPVA par la CNMSS le 27 mars 2025 aux parties constituées, demandant au tribunal, sur le fondement de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, de : -CONDAMNER Monsieur [N] [U] à payer à la C.N.M.S.S., la somme de 27.210, 52 € représentant le montant de sa créance définitive au titre des prestations prises en charge pour le compte de Monsieur [O] [V], à la suite des faits, objet de la présente procédure ; -ASSORTIR cette condamnation des intérêts de droit à compter du jugement à intervenir avec capitalisation annuelle conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil; -CONDAMNER Monsieur [N] [U] à payer à la C.N.M.S.S., la somme de 1.212 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 alinéas 9 et 10 du Code de la sécurité sociale ; -DECLARER le jugement à intervenir opposable au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.) ; -JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; -CONDAMNER Monsieur [N] [U] à payer à la C.N.M.S.S., la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu l'absence de constitution de Monsieur [U] assigné selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile ; Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 4 novembre 2025 fixant la clôture au 7 avril 2026 et l'audience au 7 mai 2026 ; Vu les débats sur le fond clos et le délibéré fixé au 25 août 2026.

SUR CE

: Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 659 du Code de procédure civile dispose que : "Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés". En l'espèce, le commissaire de justice a établi un procès-verbal de vaines recherches le 7 octobre 2024 conformément aux dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile à l'égard de Monsieur [N] [U]. L'accusé réception du courrier, contenant une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification, ayant été envoyé par le commissaire de justice, n'est cependant pas produit aux débats. Par ailleurs, il résulte des actes de procédure que la CNMSS qui sollicite la condamnation en paiement de Monsieur [U] n'a pas signifié ses conclusions à la partie non constituée. Il en est de même du fonds de garantie qui n'a pas signifié ses conclusions du 21 août 2025 par voie de commissaire de justice. Or, la signification des conclusions et pièces nouvelles à la partie défaillante est un acte nécessaire à la régularité de la procédure. Elle répond à un objectif de garantie de l'efficacité de la procédure et des droits de la défense, qui, fonde, à lui seul, son utilité et sa justification. Il convient donc de sursoir à statuer et de réouvrir les débats afin que la partie requérante puisse produire le retour de la lettre recommandée avec accusé de réception et que les parties défenderessent puissent signifier leurs écritures à Monsieur [U] non constitué. Les demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, SURSOIT à statuer dans la présente procédure ; RÉSERVE l'intégralité des demandes formulées par les parties et les dépens ; RENVOIE l'affaire à l'audience juge unique de la 2ème chambre civile du Tribunal en date du jeudi 14 janvier 2027 à 14h pour permettre à la partie requérante de produire le retour de la lettre recommandée avec accusé de réception et aux défendeurs de signifier leurs écritures et pièces à la partie défaillante ; REVOQUE l'ordonnance du juge de la mise en état du 04 novembre 2025 ayant fixé la clôture au 07 avril 2026 ; FIXE une nouvelle clôture au 14 décembre 2026. AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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