Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-11, 17 novembre 2025, J2025000659
Mots clés
société • règlement • sous-traitance • contrat • principal • siège • réparation • service • statut • subsidiaire • virement • banque • immobilier • réhabilitation • renonciation
Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Paris
17 novembre 2025
Tribunal des activités économiques de Paris
30 mai 2025
Tribunal des activités économiques de Paris
17 février 2025
Tribunal de commerce de Paris
19 décembre 2024
Tribunal de commerce de Nanterre
16 février 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoi :J2025000659
- Référence abrégée : TAE Paris, 1re ch., 17 nov. 2025, J2025000659
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Nanterre, 16 février 2023
- Identifiant Judilibre :69d9b6a6cdc6046d47d5c6ac
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Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Paris
17 novembre 2025
Tribunal des activités économiques de Paris
30 mai 2025
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17 février 2025
Tribunal de commerce de Paris
19 décembre 2024
Tribunal de commerce de Nanterre
16 février 2023
Résumé
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Partie demanderesse
KLC ENVIRONNEMENT
défendu(e) par NOUAL Eric du Cabinet NOUAL DUVALCabinet ALMATIS
Parties défenderesses
IMMO LS C
défendu(e) par PEYRON Nathalie du Cabinet DELSOL AVOCATS
SELARLYANG-TING
défendu(e) par PEYRON Nathalie du Cabinet DELSOL AVOCATSDAUCHEL Guillaume
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL NOUAL DUVAL - Me Eric Noual Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 17/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000659
AFFAIRE 2023053583
ENTRE :
SAS KLC ENVIRONNEMENT, dont le siège social est 2, rue de la Fosse Guérin 95200 Sarcelles - RCS de Pontoise B 811960277
Partie demanderesse : assistée de ALMATIS AARPI - Me Olivier LIGETI Avocat (P0560) et comparant par la SELARL NOUAL DUVAL - Me Eric NOUAL Avocat (P493)
ET :
SARL IMMO LS C, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 794509224
Partie défenderesse : assistée de la SELARL DELSOL AVOCATS - Me Nathalie PEYRON Avocat (P513) et comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON - Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
AFFAIRE 2025016516
ENTRE :
SAS KLC ENVIRONNEMENT, dont le siège social est 2, rue de la Fosse Guérin 95200 Sarcelles - RCS de Pontoise B 811960277
Partie demanderesse : assistée de ALMATIS AARPI - Me Olivier LIGETI Avocat (P0560) et comparant par SELARL NOUAL DUVAL - Me Eric NOUAL Avocat (P493)
ET :
SELARL [J] YANG-TING, en la personne de Me [D] [J], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL IMMO LS C, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : assistée de la SELARL DELSOL AVOCATS - Me Nathalie PEYRON Avocat (P513) et comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON - Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
- Objet du litige : Dans le cadre d'un projet de construction et de réhabilitation d'un ensemble immobilier à [Localité 1], par contrat du 29 juillet 2020 la Sarl Immo LS C, maître d'ouvrage, a fait appel à la société City GC en tant qu'entreprise principale. City a ensuite confié à la Sas KLC Environnement des travaux de démolition, déplombage et désamiantage suivant contrat du 12 juillet 2022 pour un montant total de 88 000 euros HT. Les travaux ayant été réalisés entre les mois de novembre 2021 et janvier 2022, le contrat de sous-traitance n'a été régularisé qu'une fois les travaux terminés le 12 juillet 2022, et le maître d'ouvrage à agréé KLC en tant que sous-traitant le 19 juillet 2022, la demande d'agrément étant revêtue des signatures de KLC, City et Immo LS C. Ce même document valide le paiement du sous-traitant par délégation de paiement et le paiement direct du sous-traitant contre le maître d'ouvrage. KLC a adressé sa facture à City le 26 janvier 2022 ainsi que des relances et une mise en demeure en date du 20 décembre 2022 à City. City a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 16 février 2023. Par courrier RAR du 20 février 2023, KLC a ensuite sollicité le règlement de la facture auprès d'Immo LS C, en vain. Finalement, par courrier RAR du 25 mai 2023, KLC a mis en demeure le maître d'ouvrage de lui payer la somme de 88 000 euros HT, en joignant la mise en demeure adressée à City le 20 décembre 2022, conformément aux dispositions de la Loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. Le 19 décembre 2024 le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre d'Immo LS C, désignant la Selarl [J] Yang Ting en qualité de liquidateur, ci-après le liquidateur. En réplique aux prétentions de KLC la Selarl [J] Yang Ting soutient qu'Immo LS C a intégralement réglé l'entreprise principale City et qu'à ce titre elle n'est redevable d'aucune somme impayée envers KLC. A ce titre Immo LS C produit 2 factures adressées par City ainsi que les relevés de compte pour en attester le paiement. De surcroit Immo LS C produit une déclaration de créance adressée au liquidateur de la Sas CITY GC. Le 24 décembre 2024 KLC déclare sa créance de 88 000 euros HT au liquidateur de la société Immo LS C, puis assigne la Selarl [J] Yang Ting ès qualité de liquidateur de la Sarl Immo LS C, en intervention forcée le 17 février 2025 dans la présente instance. C'est ainsi que se présente le litige. Procédure : En application des dispositions de l'article 446.2 du Code de procédure civile, en accord avec les parties, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues. Par acte extrajudiciaire du 9 août 2023, signifié dans les conditions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, la Sas KLC Environnement assigne la Sarl Immo LS C devant le tribunal de commerce de Paris, devenu le tribunal des activités économiques de Paris le 1 er janvier 2025. L'affaire est enrôlée sous le numéro 2023053583 Par acte extrajudiciaire du 17 février 2025, signifié à personne se disant habilitée, la Sas KLC Environnement assigne la Selarl [J] Yang-Ting en la personne de maître [D] [J] ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la Sarl Immo LS C, devant le tribunal des activités économiques de Paris. L'affaire est enrôlée sous le numéro 2025016516. Par ces actes et à l'audience du 30 mai 2025, la Sas KLC Environnement demande au tribunal, par ses conclusions récapitulatives, et dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu le Code civil, notamment les articles 1136, 1240, 1347-1, 1338, Vu le Code de procédure civile, notamment l'article 700, Vu le Code de commerce, Vu la loi la loi du 31 décembre 1975, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées au débat, * Juger la société KLC ENVIRONNEMENT recevable et bien fondée en ses demandes et prétentions ; * Juger que la société KLC ENVIRONNEMENT a bien le statut de sous-traitant, ce qui lui permet de bénéficier des dispositions de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; A titre principal, * Condamner la société IMMO LSC à payer à la société KLC ENVIRONNEMENT la somme de 88.000,00 euros HT sur le fondement de l'action directe ; A titre subsidiaire, * Condamner la société IMMO LSC à payer à la société KLC ENVIRONNEMENT la somme de 88.000,00 euros HT sur le fondement de la délégation de paiement acceptée par les CITY GC, IMMO LSC et KLC ENVIRONNEMENT ; A titre infiniment subsidiaire, * Juger en tout état de cause que le société IMMO LSC a commis une faute à l'égard de la société KLC ENVIRONNEMENT en ne demandant pas à la société CITY GC de justifier de la fourniture d'une caution pour le paiement de son sous-traitant ; * Condamner la société IMMO LSC à payer à la société KLC ENVIRONNEMENT la somme de 88.000,00 euros HT en réparation des préjudices subis du fait de cette faute ; En tout état de cause, * Débouter la société IMMO LSC et la SELARL [J] YANG-TINC de toutes leurs demandes, fins et prétentions ; * Condamner la société IMMO LSC à payer à la société KLC ENVIRONNEMENT la somme de 13.000,00 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Fixer en conséquence la créance de la société KLC ENVIRONNEMENT à faire valoir toutes demandes confondues dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société IMMO LS C à la somme de 101.000,00 euros, somme à parfaire le cas échéant ; * Condamner la société IMMO LSC aux dépens. A l'audience du 27 juin 2025, la Selarl [J] Yang-Ting en la personne de maître [D] [J] ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la Sarl Immo LS C, par ses conclusions récapitulatives et dans le dernier état de ses prétentions demande au tribunal de : Vu les articles 12,13 et 14 de la loi du 31 décembre 1975 ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile; Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats ; * Débouter la société KLC ENVIRONNEMENT de toutes ses demandes ; En tout état de cause, condamner la société KLC ENVIRONNEMENT à versera la société IMMO LS C et à la SELARL [J] YANG-TONG, ès qualité, la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Nathalie PEYRON. A l'audience en date du 10 octobre 2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.Moyens des parties
: Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, tant dans sa plaidoirie que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ainsi qu'il suit : La Sas KLC Environnement demanderesse soutient que : Sa facture de 88 000 euros HT n'a pas été payée et qu'en conséquence elle en réclame le règlement sur le fondement de la loi du 31 décembre 1975 relative au sous-traitant au titre soit du paiement direct soit de la délégation de paiement comme validé par Immo LS C, City GC et KLC Environnement lors de la signature de la demande d'agrément. En outre le maitre de l'ouvrage, n'ayant pas exigé de la part de l'entreprise principale de justifier de la fourniture d'une caution, se trouve coupable d'une faute délictuelle au sens de l'article 1240 du Code civil, dont le liquidateur doit à présent réparation à KLC. La Selarl [J] Yang-Ting en la personne de maître [D] [J] ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la Sarl Immo LS C défenderesse réplique que : Les sommes réclamées par KLC ont été versées à City GC et qu'en conséquence elle se trouve dégagée de toute obligation envers KLC. A cette fin la Selarl produit 2 factures adressées par City ainsi que 2 relevés de banque faisant état de 2 virements au bénéfice de City. Sur ce, le tribunal : Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif. Sur la jonction Attendu qu'il existe entre les causes enrôlées sous les numéros RG 2023053583 et RG 2025016516 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble, le tribunal les joindra et il sera statué par un seul jugement. Sur la créance présentée par KLC ENVIRONNEMENT : Attendu que l'article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; Attendu que c'est par contrat du 29 juillet 2020 que la Sarl Immo LS C a fait appel à la Sas City GC en tant qu'entreprise principale sur le chantier du [Adresse 3] ; Attendu qu'ensuite c'est par contrat de sous-traitance du 12 juillet 2022 que City a confié à la Sas KLC Environnement des travaux de démolition, désamiantage, et déplombage et qu'à raison de ce sous-traité KLC dispose à l'encontre de City d'une créance certaine liquide et exigible ; Attendu qu'à la suite du jugement de liquidation judiciaire prononcé contre City, KLC s'est retourné vers le maître d'ouvrage Immo LS C afin d'obtenir le règlement de sa créance de 88 000 euros HT ; Attendu que c'est sur le fondement de la Loi du 31 décembre 1975 relative à la soustraitance que KLC sollicite le règlement de sa créance auprès d'Immo LS C évoquant tout à la fois le paiement direct du sous-traitant à l'égard du maître d'ouvrage, la délégation de paiement ainsi que la faute délictuelle du maître d'ouvrage relativement à l'absence de caution au bénéfice du sous-traitant ; Attendu que si Immo LS C ne conteste pas la matérialité des travaux effectués ni le caractère certain dans son principe de la créance de KLC, néanmoins Immo LS C se prétend dégagée de toute obligation envers KLC au motif qu'elle se serait acquittée du règlement de la créance de 88 000 euros HT entre les mains de l'entrepreneur principal City ; A l'appui de ses prétentions Immo LSC produit au débat deux factures de city ainsi que 2 relevés de compte d'Immo LS C ; Attendu que la première facture n° FA0000551, datée du 31 janvier 2021 d'un montant global de 228 112.31 euros TTC, fait état d'une ligne d'un montant de 15 397,00 euros HT dont la description est : « TS : OS 4 INDICE A Traitement de l'amiante et plomb Villa E » et que face à cette facture Immo LS C produit un relevé de compte daté du 31 mars 2021 faisant état d'un virement de 228 112,31 euros dont le détail des opérations fait bien mention de City sans précision sur les travaux concernés par ce règlement ni même une référence de facture ; Attendu que, des informations relatives à cette facturation le tribunal de céans n'est pas en mesure de conclure que ce règlement incluait les sommes dues au sous-traitant KLC. Attendu en effet que, tout d'abord, la facture adressée par City est datée du 31 janvier 2021 alors que KLC n'est intervenu sur le chantier qu'en novembre 2021, le contrat de soustraitance précisant un début d'intervention le 15 septembre 2021, le sous-traité n'ayant été régularisé qu'ultérieurement le 12 juillet 2022 et que par conséquent il est difficile d'admettre que cette facture pouvait concerner une prestation de KLC ; Attendu de surcroit que le règlement de 15 397,00 euros concerne à l'évidence des travaux supplémentaires, en raison de la mention « TS » figurant sur la facture, travaux supplémentaires que les parties n'ont jamais évoqués, figure également sur la facture la référence à un ordre de service n°4 qu'Immo LS C ne produit pas ; Attendu que la seconde facture n° FA0000724, datée du 31 mai 2021 d'un montant global de 448 306,05 euros TTC fait état d'une ligne d'un montant de 80 000 euros HT dont la description est : « TS : OS 5 Traitement de l'amiante et de plomb dans la Villa E » et que face à cette facture Immo LS C produit un relevé de compte daté du 31 juillet 2021 faisant état d'un virement de 448 306,05 euros TTC dont le détail des opérations fait bien mention de City sans précision sur les travaux concernés par ce règlement ni même une référence de facture. Attendu que cette fois encore, des informations relatives à cette facturation le tribunal de céans n'est pas en mesure de conclure que ce règlement incluait les sommes dues au sous-traitant KLC. Attendu en effet qu'à la date de facturation du 31 mai 2021 KLC n'était toujours pas présente sur le chantier et qu'il s'agit encore une fois de travaux supplémentaires en raison de la mention « TS » et d'un ordre de service n°5 que les parties ne produisent pas aux débats, et que si le relevé de compte vise bien City, en revanche rien ne précise la nature des travaux ainsi réglés ; En conséquence le tribunal : Dira qu'Immo LS C manque à rapporter la preuve d'un règlement entre les mains de l'entreprise principale City de nature à désintéresser le sous-traitant KLC Environnement, Déclarera la créance de KLC de 88 000 euros HT envers Immo LS certaine en son principe, liquide et exigible. Sur l'action directe du sous-traitant contre le maître d'ouvrage sur le fondement de la Loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : Attendu que l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose que : « L'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. » Attendu que l'article 12 de la même Loi apporte la précision suivante : « Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance, copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l'ouvrage. Toute renonciation à l'action directe est réputée non écrite. Cette action directe subsiste même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites […] » ; Attendu qu'à la suite du contrat de sous-traitance signé le 12 juillet 2022, une demande d'agrément du sous-traitant par le maître d'ouvrage a été signée le 19 juillet 2022 ; Attendu que cette demande a été signée par Immo LS C, par City GC et par KLC Environnement et que de surcroit cette demande d'agrément prévoit la délégation de paiement et le paiement direct par le maître d'ouvrage ; Attendu qu'à la suite de la liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal de commerce de Nanterre le 16 février 2023 à l'encontre de la Sas City GC, KLC s'est adressée par courrier RAR du 25 mai 2023 à Immo LS C afin d'obtenir le paiement direct de la part du maître d'ouvrage des sommes dues et demeurées impayées par City en joignant, conformément aux exigences de la Loi du 31 décembre 1975, une copie de la mise en demeure préalablement adressée à City GC ; Attendu que, par jugement du 19 novembre 2024, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre d'Immo LS C par le tribunal de commerce de Paris, et que de ce fait KLC a assigné en intervention forcée la Selarl [J] Yang-Ting en la personne de maître [D] [J] ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la Sarl Immo LS C ; En conséquence le tribunal : * Dira que la Sas KLC Environnement dispose bien du statut de sous-traitant agréé par le maître d'ouvrage et, à ce titre, bénéficie de toutes les dispositions de la Loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance notamment l'action directe en paiement du sous-traitant contre le maître d'ouvrage, * Déboutera KLC Environnement de toutes ses demandes de condamnations pécuniaires à l'égard de la société Immo LS C soumise à une procédure de liquidation judiciaire, * constatera l'existence de la créance de KLC Environnement sur la Sarl Immo LS C, et en chiffre le montant à 88 000 euros HT, au titre de l'action directe dont dispose le sous-traitant contre le maître d'ouvrage en vertu de la Loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, Sur l'application de l'article 700 CPC : Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la Sas KLC Environnement a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de constater la créance de 3000 euros de la Sas KLC Environnement à l'encontre de la Sarl Immo LS C au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande. Sur les dépens : Le tribunal dira que les dépens de la présente instance seront portés en frais de procédure collective Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ;Par ces motifs
: Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire : * joint les causes RG 2023053583 et RG 2025016516 sous le J2025000659, * Déboute la Sas KLC Environnement de toutes ses demandes à l'égard de la Sarl Immo LS C, * Constate l'existence de la créance de la Sas KLC sur la Sarl Immo LS et en chiffre le montant à 88 000 euros HT, somme à majorer de la somme de 3.000 euros accordée à la Sas KLC Environnement au titre des dispositions de l'article 700 cpc. * Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ; * Dit que les dépens de la présente instance seront portés en frais de procédure collective, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2025, en audience publique, devant M. Eric Pugliese, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Frédéric Geoffroy, M. Eric Pugliese et M. Thierry Vitoux Délibéré le 17 octobre 2025par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier. Le greffier Le président.Commentaires sur cette affaire
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