Cour d'appel de Limoges, 23 mai 2024, 23/00437
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Limoges
23 mai 2024
Conseil de Prud'hommes de Brive-la-Gaillarde
23 mai 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Limoges
- Numéro de déclaration d'appel :23/00437
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Limoges, 23 mai 2024, n° 23/00437
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Brive-la-Gaillarde, 23 mai 2023
- Identifiant Judilibre :66502e3c3221520008613dcd
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Limoges
23 mai 2024
Conseil de Prud'hommes de Brive-la-Gaillarde
23 mai 2023
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BLANCHARD Virginie du Cabinet ACCENSE PROCEDURES
Partie intimée
ISO INTER
défendu(e) par SOREL Gilles
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Texte intégral
ARRET
N° . N° RG 23/00437 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIOV6 AFFAIRE : SAS ISO INTER prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social C/ M. [U] [P] GV/MS Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Grosse délivrée à Me Gilles SOREL, Me Virginie BLANCHARD, le 23-05-2024. COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE ---==oOo==--- ARRÊT DU 23 MAI 2024 ---==oOo==--- Le vingt trois Mai deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : SAS ISO INTER prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE APPELANTE d'une décision rendue le 23 MAI 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE ET : Monsieur [U] [P], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Virginie BLANCHARD de la SELARL ACCENSE PROCEDURES, avocat au barreau de BRIVE substituée par Me Patrick PAGES, avocat au barreau de BRIVE INTIME ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 Mars 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2024. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Mai 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 19 janvier 2010, la société ISO-INTER, spécialisée dans le secteur d'activité des travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation, a engagé M. [U] [P], pour une durée de 6 mois, en qualité de technico-commercial, moyennant un salaire mensuel de 1 392,23€ outre une prime sur chiffre d'affaires réalisé. Par avenant du 12 juillet 2010, ce contrat de travail a été reconduit sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 juillet 2010. M. [P] a été placé en arrêt de travail du 10 juillet 2017 au 31 juillet 2017. Il ne s'est pas présenté à son poste de travail du 1er août au 4 août 2017 et il est parti en congés du 7 août 2017 au 27 août 2017. Il n'a pas repris son poste le lundi 28 août 2017. La société ISO-INTER a licencié M. [P] pour faute grave le 27 octobre 2017 en raison de son absence injustifiée. ==0== Par courrier du 20 avril 2018 puis du 31 juillet 2018, M. [P] a réclamé auprès de la société ISO-INTER le paiement de ses commissions sur ventes et de sa prime d'objectifs sur le chiffre d'affaires de l'année 2017. Par courrier du 6 août 2018, la société ISO-INTER lui a répondu que les commissions sont payables uniquement sur les chantiers posés, facturés et payés et non sur des propositions commerciales. En outre, la prime sur objectifs n'est due que lorsque les objectifs sont atteints, ce qui s'entend sur une année entière. Par courrier du 22 octobre 2019, le conseil de M. [P] a demandé paiement des commissions dues sur la période de janvier 2017 au 27 octobre 2017 pour un montant de 29 130, 97 €, ainsi qu'une prime sur objectifs d'un montant de 3 000 €. Par courrier du 31 octobre 2019, le conseil de la société ISO-INTER contestait ces demandes selon elle indues et injustifiées. ==0== Faute d'accord entre les parties, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Brive le 6 février 2020 afin de voir condamner la société ISO-INTER au paiement des sommes suivantes : - 29 131,39 € au titre des commissions, - 3 000 € au titre de la prime sur objectifs, - 4 048,50€ à titre de dommages et intérêts. Par jugement rendu le 23 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Brive a condamné la société ISO-INTER à payer à M. [P], les sommes de 14 869,40 € brut au titre des commissions dues avec intérêts au taux légal à compter de la réception par elle de la lettre de mise en demeure datée du 20 avril 2018 et 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il a débouté M. [P] de ses autres demandes. La SAS ISO-INTER a interjeté appel de ce jugement le 9 juin 2023.MOYENS
ET PRETENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 8 janvier 2024, la société ISO-INTER demande à la cour de : réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Brive en ce qu'il a condamné la société ISO-INTER à paiement à M. [P] ; confirmer ce jugement en ce qu'il a débouté le salarié du paiement de la prime annuelle sur objectifs ; débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes ; condamner M. [P] à payer à la société ISO-INTER la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. La société ISO-INTER s'oppose au paiement des primes sur chiffre d'affaires à M. [P] en faisant valoir que, conformément aux stipulations de son contrat de travail, son droit à paiement, en qualité de technico-commercial, n'est ouvert que lorsqu'il a terminé le suivi du chantier qui doit être facturé. En effet, les fonctions de technico-commercial, qui ne se limitent pas à des fonctions commerciales, comprennent également le suivi du chantier. Ainsi, M. [P] ayant quitté ses fonctions le 10 juillet 2017, date à partir de laquelle il n'a plus assuré le suivi des chantiers, elle lui a payé en août 2017 ses commissions sur les chantiers menés à leur terme au 10 juillet 2017. Il est donc rempli de ses droits. Elle conteste en outre le bien fondé des éléments de preuve de M. [P] en rapport avec l'ensemble des factures qu'elle produit. Enfin, elle s'oppose au paiement d'une prime sur objectifs pour 2017 dans la mesure où cette prime est versée sur la base d'un challenge commercial courant sur l'année civile, alors que M. [P] a été absent à compter du 10 juillet 2017. En outre, il ne produit aucun élément probant à l'appui de sa demande. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 5 décembre 2023, M. [U] [P] demande à la cour, réformant le jugement, de : condamner la société ISO-INTER, prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 29 131,39 € au titre des commissions dues à M. [P], assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2019, subsidiairement à compter de la date de réception, par la société ISO-INTER de sa convocation devant le bureau de conciliation ; condamner la SAS ISO-INTER, prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 3 000 € au titre de la prime sur objectif 2017 ; À titre subsidiaire sur le montant des commissions : confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société ISO-INTER au paiement de la somme de 14 869,40 € bruts au titre des commissions dues ; En tout état de cause, condamner la SAS ISO-INTER au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. M. [P] fait valoir qu'en application de son contrat de travail, il a perçu les primes sur le chiffre d'affaires facturées jusqu'au 31 juillet 2017, date à laquelle il n'a pas repris ses fonctions. Il est en conséquence en droit de prétendre au versement des commissions sur chiffre d'affaires généré par son activité, sur la base des sommes facturées postérieurement à son départ. Il soutient que ses fonctions de technico-commercial ne comprenaient pas le suivi et la réception des chantiers. Dès lors, son droit à commissions s'ouvre dès réalisation de la prestation commerciale, son versement étant seulement reporté à la date de la facturation. Il dit rapporter la preuve par les pièces qu'il produit du principe et du montant des commissions qui lui sont dues. Au vu des prestations réalisées, il considère également avoir droit au paiement d'une prime sur objectifs d'un montant de 3 000 €. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2024.SUR CE,
- Sur les primes sur chiffre d'affaires Le contrat de travail de M. [P] prévoit qu'il a été embauché en qualité de 'technico-commercial'. L'article 5 stipule qu'il avait pour fonctions et attributions d'intervenir auprès de la clientèle sur un plan technique et commercial, et notamment « d'assurer le suivi des chantiers et en cas de difficultés, rechercher les solutions appropriées. Il devra assister aux réunions de chantier et autres réunions nécessités par la clientèle ». En ce qui concerne sa rémunération, l'article 7 de son contrat de travail prévoit qu'il perçoit un salaire brut de 1 392,33 € auquel s'ajoute une prime sur le chiffre d'affaires réalisé par lui, cette prime étant calculée « en fonction des barèmes donnés dans les tableaux joints (voir annexes de 1 à 10) et versée lorsque le chantier sera facturé ». Ces annexes ne sont pas produites au dossier. L'interprétation de ces deux clauses conduit à considérer que : - les fonctions de M. [P] étaient non seulement des fonctions commerciales, mais aussi techniques l'obligeant à assurer le suivi des chantiers ; - le versement de la prime sur le chiffre d'affaires (ou commission) ne peut intervenir que si et seulement si le chantier a été facturé, ce qui suppose qu'il a été exécuté en intégralité. Or, M. [P] a été placé en arrêt de travail à compter du lundi 10 juillet 2017 et n'a plus travaillé par la suite au sein de la société ISO-INTER. Il n'a donc plus suivi aucun chantier à compter de cette date. Ainsi, Mme [O], assistante de direction au sein de la société ISO-INTER, atteste que M. [P] n'a pas pu aller jusqu'au bout de sa mission de technico-commercial à compter du 10 juillet 2017 et qu'en raison de son absence, il n'a pas pu assurer le suivi des chantiers jusqu'à leur terme. En conséquence, l'équipe du planning dont elle faisait partie a dû assurer une partie de la charge de travail de M. [P]. M. [E] [F], commercial, atteste qu'il a repris les dossiers de son prédécesseur, M. [P], suite à l'abandon de poste de ce dernier, autant sur la partie administrative que technique, pour les conduire à leur terme, ce qui est confirmé par une cliente, Mme [H] [S], dont le dossier était suivi auparavant par M. [P]. Ces attestations sont en contradiction avec celle de M. [T] [V], collègue de M. [P] et commercial au sein de la société ISO-INTER du 12 octobre 2015 au 4 janvier 2019, selon laquelle sa mission, comme celle de M. [P], consistait seulement à se déplacer chez les clients, réaliser des propositions et les transmettre aux assistantes. Mais, l'attestation de M. [V] est contraire aux termes du courrier de son conseil adressé à la société ISO-INTER le 8 octobre 2018 dans lequel il se plaint que les visites techniques ne sont pas suffisamment rémunérées. Il avait donc une mission technique et pas seulement une mission commerciale. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que M. [P] n'a pas droit aux commissions concernant les chantiers dont il n'assurait plus le suivi à compter du 10 juillet 2017 . Il produit un tableau intitulé « GRILLE DE COMMISSIONS SUR FACTURES du 1er août 2017 au 31 mars 2018 » comportant une liste de clients visités par lui avec le chiffre d'affaires et la commission correspondant. Les initiales LM (pour [U] [P]) avec un numéro d'ordre permettent de rattacher le client et le chantier à la facture correspondante. La société ISO-INTER a produit l'intégralité des factures attachées aux dossiers mentionnés dans cette grille (factures de août 2017 à mars 2018). Or, l'ensemble de ces factures comportent une date d'exécution correspondant à une fin du chantier, postérieure au 1er août 2017. En conséquence, M. [P] qui était absent à compter du 1er août 2017 n'a pas pu mener à leur terme ces dossiers au sens de son contrat de travail. S'il produit des fiches de renseignements chantier par chantier avec le nom du client et quelques formalités réalisées, sans même un devis (en général la production de l'avis d'imposition du client ainsi que sa situation géographique), aucun élément ne permet de rattacher ces fiches à M. [P], son nom n'apparaissant pas, ni aucune date. De plus, certaines fiches de renseignements ne correspondent pas aux clients qui figurent sur la grille de commission sur factures (par exemples Mme [G] [Y], M. et Mme [D], Mme [C], dossier [A] [N], Mme [B] [K]...). Ces fiches ne constituent donc pas des éléments de preuve valables. En conséquence, M. [P] n'a pas droit au paiement des commissions relatives aux chantiers non suivis par lui à compter du 10 juillet 2017 qu'il réclame. La société ISO-INTER a payé à M. [P] jusqu'en août 2017 (cf bulletins de paie du mois d'août 2017 et les précédents) ses commissions sur chantiers suivis par lui jusqu'au 10 juillet 2017. Il a donc été rempli de ses droits et doit donc être débouté de sa demande en paiement à hauteur de 29'131,39 € à titre de primes sur chiffre d'affaires. - Sur la prime sur objectifs Le contrat de travail de M. [P] ne prévoit pas le versement de prime sur objectifs. Néanmoins, elle existe, la société ISO-INTER reconnaissant qu'il s'agit d'un usage interne consistant en la réalisation d'un challenge commercial annuel, courant sur l'année civile. Elle était versée aux commerciaux annuellement, soit en décembre de l'année N, soit en janvier de l'année N+1 comme en témoigne le bulletin de salaire de M. [P] de janvier 2017 et des attestations de salariés de la société ISO-INTER. Mais, concernant l'année 2017, M. [P] a été absent à compter du 10 juillet alors que cette prime est versée sur la base d'objectifs annuels. En outre, il ne produit aucun élément permettant d'étayer sa demande, notamment en termes de réalisation d'objectifs, que ce soit sur le principe ou sur le quantum de 3 000 € sollicité. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande en paiement d'une prime sur objectifs. La demande de M. [U] [P] au titre du paiement des intérêts de retard est sans objet. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [P] succombant à l'instance, il doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il est équitable en outre de le condamner à payer à la société ISO-INTER la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ---==oO§Oo==---PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==--- La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 23 mai 2023, sauf en ce qu'il a débouté M. [U] [P] de sa demande en paiement d'une prime sur objectifs 2017 à hauteur de 3 000 € et de sa demande de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau, DEBOUTE M. [U] [P] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE M. [U] [P] à payer à la société ISO-INTER a somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [U] [P] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.Commentaires sur cette affaire
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