Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Chambéry, 11 juillet 2025, 25/00051

Mots clés
société • prêt • règlement • contrat • déchéance • solde • remboursement • retractation • terme • forclusion • préjudice • preuve • relever • ressort • solidarité

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY Juge des Contentieux de la Protection -=-=-=-=-=-=-=-=-=- J U G E M E N T rendu le 11 Juillet 2025 Numéro RG : N° RG 25/00051 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EW7F DEMANDEUR : Société CRCAM DES SAVOIE "CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE" [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Carole OLLAGNON DELROISE, avocat au barreau de CHAMBERY DEFENDEUR(S) : Monsieur [L] [T] [Adresse 4] [Localité 2] non comparant Madame [F] [Z] épouse [T] [Adresse 4] [Localité 2] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Anne DURAND Greffier à l'audience : Liliane BOURGEAT Greffier lors du délibéré : Marie-Françoise ION DÉBATS : Audience publique du : 15 avril 2025 EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2016, Madame [F] [Z] épouse [T] a contracté auprès de la société CRCAM DES SAVOIE "CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE" une convention d'ouverture de compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX05] avec convention d'autorisation de découvert. Par acte sous seing privé en date du 18 mai 2021, Monsieur [L] [T] a contracté auprès de la société CRCAM DES SAVOIE "CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE" une convention d'ouverture de compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX06] avec convention d'autorisation de découvert. Par acte sous seing privé en date du 24 juin 2022, Monsieur [L] [T] et Madame [F] [Z] épouse [T] ont contracté auprès de la société CRCAM DES SAVOIE "CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE" un prêt personnel d'un montant de 20 000 euros, remboursable au moyen de 60 mensualités, moyennant un taux d'intérêts annuel de 3,977%. A la suite d'impayés, la déchéance du terme a été prononcée. Par acte sous seing privé en date du 6 juin 2023, Monsieur [L] [T] et Madame [F] [Z] épouse [T] ont contracté auprès de la société CRCAM DES SAVOIE "CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE" un prêt personnel d'un montant de 3000 euros, remboursable au moyen de 61 mensualités, moyennant un taux d'intérêts annuel de 5,843%. A la suite d'impayés, la déchéance du terme a été prononcée. Par acte d'huissier de justice en date du 29 janvier 2025, la société CRCAM DES SAVOIE "CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE" a fait assigner Monsieur [L] [T] et Madame [F] [Z] épouse [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de voir : - dire recevable et bien fondée la demande du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, - condamner Madame [F] [Z] épouse [T] à lui payer la somme de 1024,87 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024 et jusqu'au jour du complet règlement, concernant le solde débiteur de compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX05], - condamner Monsieur [L] [T] et à lui payer la somme de 1116,73 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024 et jusqu'au jour du complet règlement, concernant le solde débiteur de compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX06], - condamner solidairement Monsieur [L] [T] et Madame [F] [Z] épouse [T] à lui payer la somme de : *15 477,14 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,97% à compter du 24 septembre 2024 et jusqu'au jour du complet règlement, concernant le contrat n°73144773299 conclu le 24 juin 2022, *3001,01 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,84% à compter du 24 septembre 2024 et jusqu'au jour du complet règlement, concernant le contrat n°73154003921 conclu le 6 juin 2023, - condamner in solidum Monsieur [L] [T] et Madame [F] [Z] épouse [T] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a relevé d'office les moyens suivants : la forclusion, le respect du délai de rétractation, la consultation du FICP, le respect du corps 8, la présence de la FIPEN, d'un bordereau de rétractation, de la fiche de dialogue et de la notice d'assurance et la preuve de la recherche de la solvabilité des débiteurs. La société CRCAM DES SAVOIE "CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE", représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation. Monsieur [L] [T] et Madame [F] [Z] épouse [T] n'ont pas comparu à l'audience du 15 avril 2025. L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, délibéré prorogé au 11 juillet 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. * * *

SUR QUOI,

LE TRIBUNAL, Attendu que selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée; Sur les dispositions applicables Attendu que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011 ; que le contrat ayant par ailleurs été souscrit postérieurement au 01/07/2016, il convient d'appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur numérotation issue de l'ordonnance de recodification n°2016-301 du 14/03/2016 ; I. SUR LES CONTRATS D'OUVERTURE DE COMPTE BANCAIRE * Concernant Madame [F] [Z] épouse [T] Attendu qu'en vertu du contrat de prêt signé par Madame [F] [Z] épouse [T] et la société CRCAM DES SAVOIE "CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE" en date du 1er décembre 2016 n°[XXXXXXXXXX05], et le décompte de la créance produit aux débats, la société CRCAM DES SAVOIE "CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE" sollicite la somme de 1024,87 euros ; Attendu que l'article L313-51 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; Qu'en conséquence, la créance ne peut comprendre les intérêts de retard auxquels le tribunal va condamner le débiteur, sauf à les faire courir deux fois ; Attendu qu'au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de La société CRCAM DES SAVOIE "CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE" à hauteur de la somme de 1024,87 euros ; qu'il convient de dire que cette somme portera intérêts au taux légal et ce à compter du 24 septembre 2024, date d'envoi de la mise en demeure à la débitrice ; * Concernant Monsieur [L] [T] Attendu qu'en vertu du contrat de prêt signé par Monsieur [L] [T] et la société CRCAM DES SAVOIE "CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE" en date du 18 mai 2021 n°[XXXXXXXXXX06], et le décompte de la créance produit aux débats, la société CRCAM DES SAVOIE "CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE" sollicite la somme de 1116,73 euros ; Attendu que l'article L313-51 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; Qu'en conséquence, la créance ne peut comprendre les intérêts de retard auxquels le tribunal va condamner le débiteur, sauf à les faire courir deux fois ; Attendu qu'au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CRCAM DES SAVOIE "CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE" à hauteur de la somme de 1116,73 euros ; qu'il convient de dire que cette somme portera intérêts au taux légal et ce à compter du 24 septembre 2024, date d'envoi de la mise en demeure à la débitrice ; II. SUR LES CONTRATS DE PRET Sur le relevé d'office Attendu que l'article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation; que la société CRCAM DES SAVOIE "CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE" a préalablement présenté ses observations sur ce point de sorte qu'il est inutile de procéder à une réouverture des débats, les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ayant été respectées; Attendu qu'aux termes de l'article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ; Attendu que l'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004) ; Attendu que les moyens soulevés ont été vérifiés et que les contrats de crédits sont réguliers, il n'y a pas lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour l'établissement prêteur ; Sur le montant de la créance Attendu qu'en vertu des contrats de prêt signés par les parties et le décompte de la créance produit aux débats, la société CRCAM DES SAVOIE "CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE" sollicite : *15 477,14 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,97% à compter du 24 septembre 2024 et jusqu'au jour du complet règlement, concernant le contrat n°73144773299 conclu le 24 juin 2022, *3001,01 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,84% à compter du 24 septembre 2024 et jusqu'au jour du complet règlement, concernant le contrat n°73154003921 conclu le 6 juin 2023, Attendu que l'article D 312-16 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ; qu'en application de cette disposition, la société CRCAM DES SAVOIE "CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE" demande à Monsieur [L] [T] et Madame [F] [Z] épouse [T] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l'espèce à la somme de 971,70 euros concernant le crédit n°731447732299 conclu le 24 juin 2022 194,70 euros concernant le crédit n°73154003921 n°73154003921 conclu le 6 juin 2023 ; Attendu qu'en vertu de l'article L.312-39 du code de la consommation, il s'agit d'une clause pénale susceptible d'être modérée par le juge en application de l'article 1231-5 du code civil si elle est manifestement excessive ; Qu'il y a lieu de dire que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats ; qu'il convient de réduire cette indemnité à néant ; Attendu que l'article L313-51 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; Qu'en conséquence, la créance ne peut comprendre les intérêts de retard auxquels le tribunal va condamner le débiteur, sauf à les faire courir deux fois ; Attendu qu'au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CRCAM DES SAVOIE "CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE" à hauteur de la somme de : *14 505,44 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,97% à compter du 24 septembre 2024 , date d'expédition de la mise en demeure de payer l'intégralité des sommes dues au titre du prêt, envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception, et jusqu'au jour du complet règlement, concernant le contrat n°73144773299 conclu le 24 juin 2022, *2806,31 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,84% à compter du 24 septembre 2024, date d'expédition de la mise en demeure de payer l'intégralité des sommes dues au titre du prêt, envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception, et jusqu'au jour du complet règlement, concernant le contrat n°73154003921 conclu le 6 juin 2023 ; Qu'au regard de la clause de solidarité contenue dans les contrats de prêt, Monsieur [L] [T] et Madame [F] [Z] épouse [T] seront solidairement condamnés au paiement de ces sommes ; Sur les demandes accessoires Attendu que Monsieur [L] [T] et Madame [F] [Z] épouse [T] succombent à l'instance, il y a lieu de le condamner in solidum aux entiers dépens de l'instance ; qu'il convient également de les condamner in solidum au paiement d'une somme de 250 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il convient enfin de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. * * *

PAR CES MOTIFS

, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, CONDAMNE Madame [F] [Z] épouse [T] à payer à La société CRCAM DES SAVOIE "CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE" la somme de 1024,87 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024 et jusqu'au jour du complet règlement, concernant le solde débiteur de compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX05] ; CONDAMNE Monsieur [L] [T] à payer à La société CRCAM DES SAVOIE "CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE" la somme de 1116,73 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024 et jusqu'au jour du complet règlement, concernant le solde débiteur de compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX06] ; CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [T] et Madame [F] [Z] épouse [T] à payer à la société CRCAM DES SAVOIE "CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE" les sommes de : *14 505,44 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,97% à compter du 24 septembre 2024, date d'expédition de la mise en demeure de payer l'intégralité des sommes dues au titre du prêt, envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception, et jusqu'au jour du complet règlement, concernant le contrat n°73144773299 conclu le 24 juin 2022, *2806,31 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,84% à compter du 24 septembre 2024, date d'expédition de la mise en demeure de payer l'intégralité des sommes dues au titre du prêt, envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception, et jusqu'au jour du complet règlement, concernant le contrat n°73154003921 conclu le 6 juin 2023 ; REDUIT à néant l'indemnité demandée au titre de la clause pénale des contrats de prêt n°73154003921 conclu le 6 juin 2023 et n°731447732299 conclu le 24 juin 2022 ; CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [T] et Madame [F] [Z] épouse [T] à payer à La société CRCAM DES SAVOIE "CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE" la somme de 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [T] et Madame [F] [Z] épouse [T] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. Le greffier, Le Président,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...