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Cour d'appel de Paris, 22 mars 2023, 19/14113

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (I): organisation et administration • Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
22 mars 2023
Tribunal de grande instance d'Evry
23 mai 2019

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    19/14113
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 4-2, 22 mars 2023, n° 19/14113
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance d'Evry, 23 mai 2019
  • Identifiant Judilibre :641bfbb7b2d1bf04f58d5a9c
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2

ARRET

DU 22 MARS 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/14113 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAKCI Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 17/05394 APPELANTE Madame [X] [H] née le 22 mars 1947 à [Localité 7] (31) [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 ayant pour avocat plaidant : Me Jean-Claude BERTHAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C0017 INTIME SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic, le CABINET MOREAU, SARL immatriculée au RCS d'[Localité 4]-[Localité 6] sous le numéro 384 031 324 C/O CABINET MOREAU [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Madame Muriel PAGE, Conseillère Madame Nathalie BRET, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé. * * * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE Mme [X] [H] est copropriétaire au sein de l'immeuble situé à [Adresse 2]. La Société Proximmob, syndic de cette copropriété, a convoqué une assemblée générale des copropriétaires pour le 27 mars 2017. C'est dans ces conditions que selon exploit d'huissier en date du 12 juillet 2017, Mme [H] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance d'Evry aux fins d'annulation des résolutions 2, 4 et 10 de l'assemblée. Par jugement du 23 mai 2019 le tribunal de grande instance d'Evry a : - débouté Mme [X] [H] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [X] [H] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [X] [H] aux dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, - rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties. Mme [X] [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 10 juillet 2019. La procédure devant la cour a été clôturée le 23 novembre 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions du 13 décembre 2019 par lesquelles Mme [X] [H], appelante, invite la cour, au visa des articles 10 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, à : - réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - annuler les résolutions 2, 4 et 10 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble situé à [Adresse 2] du 27 mars 2017, - condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une indemnité de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens ; Vu les conclusions du 28 février 2020 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2], demande à la cour, de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Evry en date du 23 mai 2019, - débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes, - faire droit à sa demande reconventionnelle et condamner Mme [H] à lui payer la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [H] aux entiers dépens

; SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Sur l'annulation de la résolution n°2 de l'assemblée du 27 mars 2017 : La résolution attaquée a été adoptée en ces termes : 'L'assemblée générale, après avoir examiné les documents joints à la convocation, après avoir entendu le rapport financier du conseil syndical et, en avoir délibéré, décide d'approuver dans leur intégralité et sans réserve, en leur teneur, imputation et répartition les comptes de charges présentés par le syndic, pour la période du 01 janvier 2016 arrêtée au 31décembre 2016, pour un montant de - 15.473, 02 €. L'assemblée prend acte que le montant total des dépenses est de 33.706.98 € pour un budget appelé de 49.180 € ; Mme [H] maintient que cette résolution doit être annulée au motif qu'elle serait contraire à la répartition des charges prévues au règlement de copropriété ; Elle fait valoir que le syndicat des copropriétaires en réglant les charges de ses lots (communes et particulières au bâtiment A) fait exister une dette qui est indifférenciée et doit être répartie entre tous les copropriétaires au prorata de leurs tantièmes de charges ; Le syndicat des copropriétaires est propriétaire des lots n°36 (réserve en sous-sol) et n°65 (antenne en toiture) qui font partie du bâtiment A, depuis le 11 mars 2018, acquisitions financées à l'aide d'un emprunt souscrit par le syndicat des copropriétaires ; La quote-part du lot n°36 dans la répartition des charges communes générales est de 6/1.000èmes et de 27/1.000èmes pour le lot n°65 ; La quote-part du lot n°36 dans la répartition des charges particulières au bâtiment A est de 7/1.000èmes et de 29/1.000èmes pour le lot n°65 ; Le règlement de copropriété prévoit que les charges générales sont réparties entre tous les copropriétaires au prorata de leur quote-part de charges générales ; Les charges particulières aux bâtiments sont celles affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires d'un bâtiment ; Elles sont réparties entre tous les copropriétaires du bâtiment concerné au prorata de leur quote-part de charges particulières du bâtiment ; Le syndicat des copropriétaires expose que dans un souci de simplification de décompte des écritures comptables, il a été décidé de ne pas lui adresser des appels de charges pour ses lots et appeler aux autres copropriétaires les charges communes sur 967 millièmes (1000-33) et les charges du bâtiment A sur 964 millièmes (1000-36) ; Il précise qu'auparavant les charges afférentes à ses lots étaient réglées par jeu d'écritures, lequel s'appliquait tant sur les charges communes générales que sur les charges communes spéciales ; Il affirme que le calcul effectué par le syndic ne modifie en rien les charges des autres copropriétaires ; Il apparaît néanmoins que les charges tant communes que particulières au bâtiment A, dont est redevable le syndicat des copropriétaires sont à la charge de tous les copropriétaires ; Or, le nouveau calcul du syndic fait peser sur les seuls copropriétaires du bâtiment A les charges que le syndicat des copropriétaires doit acquitter au titre des charges particulières au bâtiment A ; Ainsi comme le souligne Mme [H], la somme dont elle doit s'acquitter au titre des lots 36 et 65 dont le syndicat des copropriétaires est propriétaire, avec cette nouvelle répartition est supérieure (17,36 €) à celle dont elle aurait dû s'acquitter en application de la répartition en tantièmes généraux (14,78 €) ; La répartition est erronée car non conforme au règlement de copropriété ; La résolution en ce qu'elle a approuvé dans leur intégralité et sans réserve, en leur teneur, imputation et répartition les comptes de charges présentés par le syndic, doit être annulée ; Le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande d'annulation de la résolution n°2 ; Sur l'annulation de la résolution n°4 : La résolution n°4 a été adoptée en ces termes : 'L'assemblée générale, après avoir délibéré, décide d'apurer purement et simplement le compte syndicat des copropriétaires, pour un montant de 565.77 € TTC suivant la clef charges bâtiment A hors lots communs et 596.49 € en charges communes générales hors lots communs.' ; Devant la cour, Mme [H] fait valoir que cette résolution est confuse et que la répartition des sommes versées par le syndicat des copropriétaires au titre des charges afférentes à ses lots doit se faire en tantièmes généraux et non en tantièmes bâtiments ; Le syndicat des copropriétaires répond que la conséquence comptable de la suppression comptable de ses lots nécessite une régularisation pour les charges communes générales et une régularisation pour les charges communes spéciales ; Il a été vu que la répartition des sommes versées au titre des charges du bâtiment A pour les lots du syndicat des copropriétaires doit se faire aux tantièmes généraux ; Il convient d'annuler la résolution n° 4 également ; Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande ; Sur l'annulation de la résolution n°10 : Elle a été adoptée en ces termes : 'L'assemblée générale, après avoir entendu les explications du syndic et en avoir délibéré, décide de comptabiliser le loyer de l'antenne sur les exercices comptables correspondants, montant qui sera réparti suivant la clef de répartition charges communes générales hors lots 36 et 65.'. Mme [H] maintient sa demande d'annulation en appel au motif que le syndicat des copropriétaires a facturé à SFR de la TVA alors qu'il n'est pas assujetti à la TVA et que celle-ci n'a fait l'objet ni d'un versement à l'administration fiscale ni d'aucune écriture comptable ; Il résulte des factures produites que le syndicat des copropriétaires a facturé annuellement de la TVA à la société SFR du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2016 alors qu'il n'est pas assujetti à la TVA ; Il ne ressort pas du procès-verbal de l'assemblée générale du 27 mars 2017 que cette difficulté a été évoquée et il n'est pas contesté par le syndicat des copropriétaires que la TVA n'a pas été reversée à l'administration fiscale et n'a pas fait l'objet d'une écriture comptable ; Selon la consultation de M. [U], expert-comptable, une rectification est possible en annulant les factures émises par erreur et en refacturant le bon montant avec remboursement par le syndicat des copropriétaires du trop-perçu, mais cette solution est difficilement envisageable dès lors que SFR a probablement récupéré la TVA, laquelle est neutre pour elle ; En tout état de cause, l'approbation sans réserves de la comptabilisation du loyer de l'antenne sur les exercices comptables correspondants, non conforme aux règles publiques régissant la TVA, doit être annulée ; Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande d'annulation de la résolution n°10 ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme [H] la somme de 3.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Infirme le jugement ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Annule les résolutions n° 2, 4 et 10 de l'assemblée générale du 27 mars 2017 ; Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme [X] [H] la somme de 3.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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