OPP 21-1735
Le 04/11/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société FREELANCE.COM (SA) a déposé le 25 janvier 2021 la demande d'enregistrement n° 4724934 portant sur la dénomination CONNECTEED.
Le 19 avril 2021, la société VERLINGUE (SAS) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale CONNECT BY VERLINGUE déposée le 2 avril 2019 et enregistrée sous le n° 4539501, sur le fondement du risque de confusion.
Le 20 avril 2021, l'Institut a notifié à la société déposante une objection provisoire à enregistrement portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d'enregistrement, assortie d'une proposition de régularisation, réputée acceptée à défaut d'observations pour y répondre dans le délai imparti.
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.-
DECISION
Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d'association.
L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Suite à la proposition de régularisation faite par l'Institut et acceptée par la société titulaire de la demande d'enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de l'opposition est le suivant : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services de bureaux de placement; portage salarial ; optimisation du trafic pour des sites internet ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale ; Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Télécommunications ; mise à disposition d'informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; célébration de cérémonies religieuses ; services de pompes funèbres; services de crémation ; services de réseautage social en ligne ; garde d'enfants à domicile ; services de conciergerie ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers à savoir mise à disposition d'une plateforme web pour des clients
ou adhérents, gratuite ou payante ; collecte et classement de données d'affaires ; établissement de statistiques de données d'affaires ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; études de marché ; services de négociation et conclusion de transactions commerciales et/ou de contrats d'affaires pour des tiers ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Affaires financières ; affaires monétaires ; garantie financière (caution) ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; constitution de fonds ; analyse financière ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; service d'information, de consultation et de conseils dans le cadre d'opérations financières ou de crédit ; affaires financières à savoir développement de participations financières, prise de participations financières pour des entreprises tierces ; affaires financières et monétaires en relation avec le développement de filiales ou de prises de participations pour des entreprises tierces ; services d'actuariat ; assurances ; réassurance ; assurances en matière de protection sociale, dommages aux biens et pertes d'exploitation, responsabilité civile, flottes automobiles, transport, assurances emprunteurs, assurances en matière immobilière ; garanties d'assurance ; garantie complémentaire santé ; caisses de prévoyance ; consultation en matière d'assurances, estimation en matière d'assurance notamment financière, informations en matière d'assurance ; expertises en matière d'assurance ; services de souscription et administration d'assurances ; courtage en assurances ; courtage d'assurances pour des tiers ; services d'assurances en tant que délégataire de gestion pour le compte des porteurs de risques ; institutions de prévoyance ; services d'assurances de prévention de risques ; services de souscription et administration d'assurances ; consultations financières pour la maîtrise des budgets en matière d'assurances ; services de consultation et information en matière de contrats d'assurances ; services actuariels ; remboursement, avance ou prise en charge de frais dans le cadre d'un contrat d'assurances ; parrainage financier ; services de collecte de bienfaisance ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; services de transmission, de communication et de télécommunication de données par tous moyens, y compris électroniques, informatiques et téléphoniques ; services de transmission, de communication et de télécommunication de messages, d'informations et de toutes autres données, y compris ceux fournis en ligne ou en temps différé à partir de systèmes de traitement de données, de bases de données informatiques ou de réseaux informatiques ou télématiques, y compris Internet et le réseau mondial Web ; services de fourniture (transmission) d'informations et de nouvelles ; services de fournitures d'accès par télécommunication et de connexion à des bases de données informatiques ; mise à disposition de forums en ligne ; service de transmission via Internet, téléphones portables ou tout autre moyen de communication de données, d'informations, de documents relatives aux procédures en matière d'assurance ; services de transmissions d'informations, de documents, de déclarations, en ligne concernant les domaines des assurances et services connexes aux assurances ; Services juridiques, de veille juridique en matière d'assurances ; services juridiques en matière d'assurances, en matière de garanties d'assurances ; services juridiques en rapport avec la négociation de contrats pour des tiers ; services de contentieux ; services de médiation ; administration juridique de licences ; concession de licence de propriété intellectuelle ; service de réseautage social en ligne ».
La société opposante soutient que les services en cause sont identiques ou similaires.
Les services suivants : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; optimisation du trafic pour des sites internet ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale ; Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Télécommunications ; mise à disposition d'informations en matière de
télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; services de réseautage social en ligne » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante.
En revanche, contrairement à ce qu'affirme la société opposante, les services suivants : « services de bureaux de placement ; portage salarial » de la demande d'enregistrement, qui s'entendent de services relatifs aux ressources humaines et à l'emploi, n'appartiennent pas à la catégorie générale des services de « gestion des affaires commerciales, administration commerciale », de la marque antérieure, qui s'entendent de prestations d'assistance et de mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciale au service d'entités économiques dans la détermination de leurs choix d'entreprise.
Répondant à des besoins différents, ils ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination et ne sont pas assurés par les mêmes prestataires (organismes chargés de répartir les offres et les demandes d'emplois et sociétés de portage pour les premiers ; cabinets de consultants et gestionnaires en matière commerciale pour les seconds).
Il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Les services suivants : « estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières » de la demande d'enregistrement contestée, qui désignent des prestations matérielles ayant pour objet l'estimation, la gestion et la vente de biens immobiliers, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d' « Affaires financières ; affaires monétaires garantie financière (caution) ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; constitution de fonds ; analyse financière ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; service d'information, de consultation et de conseils dans le cadre d'opérations financières ou de crédit ; affaires financières à savoir développement de participations financières, prise de participations financières pour des entreprises tierces ; affaires financières et monétaires en relation avec le développement de filiales ou de prises de participations pour des entreprises tierces ; services d'actuariat ; assurances ; réassurance ; assurances en matière de protection sociale, dommages aux biens et pertes d'exploitation, responsabilité civile, flottes automobiles, transport, assurances emprunteurs, assurances en matière immobilière ; garanties d'assurance ; garantie complémentaire santé ; caisses de prévoyance ; consultation en matière d'assurances, estimation en matière d'assurance notamment financière, informations en matière d'assurance ; expertises en matière d'assurance ; services de souscription et administration d'assurances ; courtage en assurances ; courtage d'assurances pour des tiers ; services d'assurances en tant que délégataire de gestion pour le compte des porteurs de risques ; institutions de prévoyance ; services d'assurances de prévention de risques ; services de souscription et administration d'assurances ; consultations financières pour la maîtrise des budgets en matière d'assurances ; services de consultation et information en matière de contrats d'assurances ; services actuariels ; remboursement, avance ou prise en charge de frais dans le cadre d'un contrat d'assurances ; parrainage financier ; services de collecte de bienfaisance » de la marque antérieure invoquée, qui s'entendent de services relatifs aux ressources pécuniaires, à l'épargne, aux investissements et aux assurances.
Ces services ne sont pas assurés par les mêmes prestataires, les premiers relevant de la spécialité des professionnels de l'immobilier que sont les agences immobilières, syndics de copropriété et administrateurs de biens, tandis que les seconds sont rendus par des établissements bancaires ou financiers et des assureurs, et ne s'adressent pas à la même clientèle, contrairement à ce qu'affirme la société opposante.
Ainsi, ces services ne sont pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Les services suivants : « célébration de cérémonies religieuses ; services de pompes funèbres ; services de crémation ; garde d'enfants à domicile ; services de conciergerie » de la demande d'enregistrement, qui s'entendent de prestations relatives aux cérémonies religieuses, à l'organisation par des entreprises spécialisées des funérailles regroupant l'ensemble des cérémonies accomplies pour rendre les derniers devoirs à la dépouille d'une personne ainsi que la tenue de la crémation, de garde d'enfants et de prestations offrant une gamme de prestations personnalisées visant à faciliter la vie des clients au quotidien, ne présentent manifestement pas les mêmes nature, objet et prestataires que les services suivants : « assurances, assurances dommages aux biens. Services juridiques, de veille juridique en matière d'assurances ; services juridiques en matière d'assurances, en matière de garanties d'assurances ; services juridiques en rapport avec la négociation de contrats pour des tiers ; services de contentieux ; services de médiation ; administration juridique de licences ; concession de licence de propriété intellectuelle ; service de réseautage social en ligne » de la marque antérieure, qui visent à conseiller et aider les tiers dans leurs démarches légales dans différents domaines, à mettre en place des réseaux sociaux en ligne et à délivrer des services d'assurances.
Ces services ne sont dès lors pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
En conséquence, les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont pour partie identiques ou similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination CONNECTEED, ci-dessous reproduite :
La marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal CONNECT BY VERLINGUE ci-dessous reproduit :
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La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire.
Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d'un élément verbal alors que la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux.
Les signes en cause ont en commun la séquence CONNECT-.
Toutefois, pris dans leur ensemble, les signes présentent des différences propres à les distinguer nettement.
En effet, visuellement et phonétiquement, outre le fait que les dénominations CONNECT et CONNECTEED des signes en présence diffèrent par la présence de la séquence finale -EED au sein
du signe contesté, les signes pris dans leur ensemble présentent également des différences manifestes de structure, longueurs, rythmes et prononciation en raison de la présence des termes BY VERLINGUE au sein de la marque antérieure.
Ces signes présentent donc une impression d'ensemble très différente que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants vient renforcer.
En effet, les termes CONNECTEED et CONNECT apparaissent faiblement distinctifs au regard des services en cause, en ce qu'ils suggèrent qu'ils sont connectés au web, accessibles en ligne, ce qui est aujourd'hui une caractéristique banale et attendue du public.
Ainsi, le terme CONNECTEED constituant le signe contesté ne sera pas perçu comme une référence à la marque antérieure mais plutôt comme évoquant une simple caractéristique des services en cause.
En outre, au sein de la marque antérieure, ce terme CONNECT est suivi des termes BY VERLINGUE présentés sur une même ligne dans des caractères de même taille et de même typographie et qui apparaissent parfaitement distinctifs au regard des services visés, de sorte qu'ils sont plus à même de retenir l'attention du consommateur que le terme CONNECT faiblement distinctif comme précédemment exposé.
Ainsi, en raison tant de l'impression d'ensemble différente entre les signes en présence, que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n'existe pas de risque de confusion pour le consommateur.
La dénomination contestée CONNECTEED n'est donc pas similaire à la marque verbale antérieure CONNECT BY VERLINGUE.
Sur l'appréciation globale du risque de confusion
L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l'espèce, en raison de l'absence de similitude entre les signes, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques et ce, malgré l'identité et la similarité de certains des services en cause.
CONCLUSION
En conséquence, la dénomination contestée CONNECTEED peut être adoptée comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L'opposition est rejetée.