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Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-12, 6 juillet 2026, 2026003506

Mots clés
contrat • résiliation • société • banque • restitution • procès-verbal • principal • astreinte • condamnation • pouvoir • préjudice • produits • recevabilité • ressort • siège

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Résumé

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Partie défenderesse
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Texte intégral

Copie exécutoire : SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD "ABM DROIT ET CONSEIL" - MAÎTRE MIGAUD GUILLAUME Guillaume Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-12 JUGEMENT PRONONCE LE 06/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2026003506 ENTRE : SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Saint-Etienne n° B 310 880 315 Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD « ABM DROIT & CONSEIL » représentée par Me Guillaume MIGAUD, Avocat, [Adresse 2] ET : M. [M] [C], entrepreneur individuel enregistré sous le n° [Numéro identifiant 1], domicilié [Adresse 3] Partie défenderesse : non comparante. APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

- Objet du litige La SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL (LOCAM) est une société de location de matériels. Monsieur [M] [C] (M. [C]), entrepreneur individuel a une activité de travaux de plomberie. Le 23.11.2024, M. [C] et LOCAM ont signé un contrat de location (le Contrat) d'une durée de 48 mois pour la mise à disposition d'un Site internet créé et mis en ligne par la société DIGILEVER, pour un loyer de 166,80 € TTC. Par procès-verbal de livraison et de conformité en date du 02.12.2024, M. [C] a réceptionné le Site internet sans réserve. M. [C] n'a réglé aucune échéance de loyer. Le 24.04.2025 LOCAM a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception en le mettant en demeure de régulariser le montant des loyers impayés lui précisant qu'à défaut de ce faire, le présent courrier vaudrait résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour non-paiement des loyers, sans réponse de M. [C]. C'est ainsi qu'est né le litige. Procédure Par acte en date du 29/12/2025, la société SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL assigne M. [M] [C]. Par cet acte, la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, * JUGER la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. EN CONSEQUENCE, CONDAMNER Monsieur [C] [M], à payer à la société LOCAM la somme de 8.807,04 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 24.04.2025. ORDONNER l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil. ORDONNER la restitution par Monsieur [M] [C] du site objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement à intervenir. CONDAMNER Monsieur [M] [C] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER Monsieur [M] [C] aux entiers dépens de la présente instance. CONSTATER l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie. Monsieur [M] [C] ne s'est pas constitué et n'a pas comparu. A l'audience en date du 28/05/2026 après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06/07/2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. En application du Contrat, LOCAM est créancière de la somme de 8.807,04 € se décomposant comme suit : 4 Loyers mensuels impayés du 30.01 au 30.04.20254 x 166,80 € : 667,20 € Clause pénale 10% 66,72 € 44 loyers mensuels à échoir des 30.05.2025 au 30.12.202844 7.339,20 € Clause pénale 10%, 733,92 € MONTANT TOTAL DU 8.807,04 € Le juge chargé d'instruire l'affaire ayant soulevé le caractère de clause pénale de l'indemnité de résiliation réclamée pour le Contrat, le conseil de LOCAM répond que l'indemnité de résiliation anticipée est contractuelle. M. [C], en ne se présentant pas, a renoncé à présenter ses arguments. Sur ce, le tribunal Sur la compétence, la régularité de l'assignation et la recevabilité des demandes Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le tribunal relève que : L'assignation a été délivrée dans les conditions de l'article du 658 CPC, le domicile étant confirmé, mais aucune personne ne répondant aux sollicitations. Le litige concerne l'exécution d'obligations réciproques liant les parties, en l'espèce le paiement de factures. Les parties ont toutes deux la qualité de commerçant et le défendeur est domicilié à [Localité 1]. L'extrait SIRENE, en date du 20 mai 2026, porte la mention "Entreprise active" et atteste qu'il n'y a aucune procédure collective en cours à l'encontre de Monsieur [C]. En conséquence, le tribunal se dira compétent et dira l'assignation régulière et les demandes recevables à l'encontre de M. [C]. Sur le mérite Les articles 1103 et 1104 du code civil combinés disposent « Les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Selon l'article 1353 du code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». LOCAM demande la condamnation de M. [C] à payer la somme globale en principal de 8.807,04 euros, ce montant correspondant à l'addition de 4 loyers impayés, 44 loyers à échoir, outre une majoration de 10%. Chacune de ces demandes ayant un fondement juridique différent, il y sera répondu de manière distincte. Sur la résiliation Le tribunal relève que la demanderesse produit un contrat de site web et conditions générales de location (le Contrat) revêtu des signatures des parties et daté du 23 novembre 2024. Un procès-verbal de livraison et de conformité est signé par les deux parties et daté du 2 décembre 2024. Une facture du 2 décembre 2024 atteste de l'achat par LOCAM du site web auprès de la société Digilever au prix de 4.449,76 euros TTC. L'article 18 du Contrat prévoit que le défaut de paiement de tout loyer mensuel donne la possibilité à LOCAM de prononcer la résiliation, huit jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre RAR restée sans effet. En l'espèce, faute de paiement des loyers mensuels par M. [C], LOCAM a mis ce dernier en demeure de payer les sommes dues, par lettre RAR le 24 avril 2025. Cette mise en demeure est restée sans effet. Le tribunal dit que la résiliation du Contrat aux torts de M. [C] est intervenue de plein droit, huit jours après la date de la mise en demeure, soit le 1er mai 2025. Sur les loyers impayés Le tribunal relève que M. [C] n'a payé aucun loyer. Le tribunal relève que les factures de loyers impayés produites portent sur la période de janvier à avril 2025 (4 échéances), qui correspondent bien à des périodes d'exécution du Contrat, pour un montant de 667,20 euros TTC. Le tribunal dit en conséquence que la créance en principal de 667,20 euros TTC, correspondant à des loyers impayés, est certaine, liquide et exigible. Il condamnera M. [C] à payer à LOCAM la somme de 667,20 euros TTC, avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter du 24/04/2025, date de la mise en demeure. Sur l'indemnité de résiliation et la clause pénale LOCAM demande le paiement d'une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir à compter de la résiliation du Contrat, et jusqu'à son terme (soit 44 loyers), somme majorée de 10% de la valeur totale des loyers échus et à échoir, en application de l'article 18.3 du Contrat, soit une somme de 8.139,84 euros TTC. Le tribunal relève que l'indemnité décrite à l'article 18.3 revêt un caractère indemnitaire et comminatoire et constitue une clause pénale. L'article 1231-5 du code civil dispose que "Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure." En l'espèce, le tribunal relève que le défendeur n'a payé aucun loyer et qu'il continue d'utiliser le site web payé pour un montant de 4.449,76 euros TTC par LOCAM, qui en est propriétaire. LOCAM demande le paiement d'une somme globale de 8.807,04 euros. Le tribunal, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, estime que l'indemnité susvisée doit être diminuée, et il la ramènera à une somme forfaitaire et globale de 5.000 euros, correspondant à une marge raisonnable. En conséquence le tribunal condamnera M. [C] à payer à LOCAM la somme de 5.000 €, au titre de l'indemnité de résiliation et majorations de 10%, requalifiées en clause pénale, déboutant pour le surplus. Sur la capitalisation des intérêts L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Or LOCAM demande que les intérêts produits soient capitalisés chaque année pour produire à leur tour intérêts. Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts à compter du 29 décembre 2025, date de l'assignation. Sur la restitution des matériels LOCAM est la propriétaire du site web, qui n'a toujours pas été restitué. En conséquence, le tribunal ordonnera la restitution par M. [C] du site objet du contrat (pièce n°4 de la demanderesse), déboutant pour l'astreinte. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de M. [C] qui succombe. Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile Pour faire reconnaître ses droits, LOCAM a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera M. [C] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Dit l'assignation régulière et les demandes recevables à l'encontre de Monsieur [M] [C] et se dit compétent ; Condamne Monsieur [M] [C] à payer à la société SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL la somme de 667,20 euros TTC, avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 24/04/2025; Condamne Monsieur [M] [C] à payer à la société SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL la somme de 5.000 € au titre de l'indemnité de résiliation et des majorations de 10% requalifiées en clause pénale ; Condamne Monsieur [M] [C] à restituer à ses frais le site web objet du Contrat (pièce n°4 de la demanderesse); Ordonne la capitalisation des intérêts à compter 29 décembre 2025 ; Déboute la société SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL du surplus de ses demandes ; Condamne Monsieur [M] [C] à payer à la société SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Condamne Monsieur [M] [C] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2026, en audience publique, devant M. Michel Guilbaud, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Patrick Adam, M. Michel Guilbaud et M. Dominique Leprevots. Délibéré le 19 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier. Le greffier Le président.

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