INPI, 12 février 2016, 2015-3567
Mots clés
décision après projet • r 712-16, 3° alinéa 2 • produits • société • publicité • tiers • vente • propriété • service • publication • immobilier • risque • affichage • saisie • prêt • prestataire • recours
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2015-3567
- Référence abrégée : INPI, déc. 2015-3567, 12 févr. 2016
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : Dior ; CAMEDIOR
- Numéros d'enregistrement : 3209310 \ 4182284
- Parties : CHRISTIAN DIOR COUTURE (société anonyme) c. Catherine M
Chronologie de l'affaire
INPI
12 février 2016
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 15-3567 / MLE 12/02/2015
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Madame Catherine M a déposé, le 20 mai 2015, la demande d'enregistrement n° 15 4 182 284 portant sur le signe complexe CAMEDIOR.
Ce signe est destiné à distinguer les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; Assurances ; services bancaires ; service bancaires en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de prévoyance ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ».
Le 7 aout 2015, la société CHRISTIAN DIOR COUTURE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque française verbale DIOR déposée le 12 février 2003 et régulièrement renouvelée sous le n°3 209 310.
Cette marque est enregistrée notamment pour les services suivants : « Publicité ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; courriers publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux pour des tiers ; publication de textes publicitaires ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; distribution de prospectus, d'échantillons ; conseils en affaires, informations ou renseignements d'affaires ; recherches pour affaires ; aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles ; estimation en affaires commerciales ou industrielles ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; services de saisie et de traitement de données, location de fichiers informatiques ; organisations d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; service de mannequin à des fins publicitaires ou de promotion des ventes ; affichage, décoration de vitrines ; agences d'import-export ; promotion des ventes pour des tiers ; recherche de marché ventes aux enchères ; promotion de produits par télévision avec offre de vente ; organisation de manifestations à vocation commerciale ; gérance administrative de lieux d'exposition. Regroupement pour le compte de tiers de divers produits de maroquinerie, de bijoux, joaillerie, horlogerie, lunetterie, papeterie, stylos, parapluies, verrerie, porcelaine, articles de sport, de linge de maison, d'articles pour fumeurs, d'articles vestimentaires et de chaussures (à l'exception de leur transport), permettant aux consommateurs de les voir et les acheter commodément en magasin ; Télécommunication ; de services financiers, de services boursiers. Regroupement pour le compte de tiers de divers produits de maroquinerie, de bijoux, joaillerie, horlogerie, lunetterie, papeterie, stylos, parapluies, verrerie, porcelaine, articles de sport, de linge de maison, d'articles pour fumeurs, d'articles vestimentaires et de chaussures (à l'exception de leur transport), permettant à un consommateur de voir ces produits sur un site Web et de les acheter commodément ».
L'opposition a été notifiée le 28 août 2015 à la déposante sous le n°15-3567. Cette notification lui impartissait un délai de deux mois à compter de la réception de la notification de l'opposition pour présenter des observations en réponse à l'opposition.
La déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par application du principe du contradictoire.
Le 22 décembre 2015, l'Institut a émis un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
L'opposant a contesté le bien-fondé du projet de décision et le titulaire de la demande d'enregistrement a présenté des observations en réponse.
Une commission orale s'est tenue le 11 février 2016 en présence de la société opposante.
II. ARGUMENTS DES PARTIES
A. L'OPPOSANT
Sur la comparaison des produits et services
Dans l'acte d'opposition, la société CHRISTIAN DIOR COUTURE fait valoir que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
Suite au projet de décision, la société opposante conteste la comparaison des signes faite par l'INPI.
B. LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, Madame Catherine M conteste le bien-fondé de l'opposition, tant sur la comparaison de certains des produits et services que sur celles des signes.
Suite à la contestation du projet de décision, la déposante répond aux arguments de la société opposante et demande la confirmation du projet.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Madame Catherine M a déposé, le 20 mai 2015, la demande d'enregistrement n° 15 4 182 284 portant sur le signe complexe CAMEDIOR.
Ce signe est destiné à distinguer les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; Assurances ; services bancaires ; service bancaires en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de prévoyance ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ».
Le 7 aout 2015, la société CHRISTIAN DIOR COUTURE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque française verbale DIOR déposée le 12 février 2003 et régulièrement renouvelée sous le n°3 209 310.
Cette marque est enregistrée notamment pour les services suivants : « Publicité ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; courriers publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux pour des tiers ; publication de textes publicitaires ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; distribution de prospectus, d'échantillons ; conseils en affaires, informations ou renseignements d'affaires ; recherches pour affaires ; aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles ; estimation en affaires commerciales ou industrielles ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; services de saisie et de traitement de données, location de fichiers informatiques ; organisations d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; service de mannequin à des fins publicitaires ou de promotion des ventes ; affichage, décoration de vitrines ; agences d'import-export ; promotion des ventes pour des tiers ; recherche de marché ventes aux enchères ; promotion de produits par télévision avec offre de vente ; organisation de manifestations à vocation commerciale ; gérance administrative de lieux d'exposition. Regroupement pour le compte de tiers de divers produits de maroquinerie, de bijoux, joaillerie, horlogerie, lunetterie, papeterie, stylos, parapluies, verrerie, porcelaine, articles de sport, de linge de maison, d'articles pour fumeurs, d'articles vestimentaires et de chaussures (à l'exception de leur transport), permettant aux consommateurs de les voir et les acheter commodément en magasin ; Télécommunication ; de services financiers, de services boursiers. Regroupement pour le compte de tiers de divers produits de maroquinerie, de bijoux, joaillerie, horlogerie, lunetterie, papeterie, stylos, parapluies, verrerie, porcelaine, articles de sport, de linge de maison, d'articles pour fumeurs, d'articles vestimentaires et de chaussures (à l'exception de leur transport), permettant à un consommateur de voir ces produits sur un site Web et de les acheter commodément ».
L'opposition a été notifiée le 28 août 2015 à la déposante sous le n°15-3567. Cette notification lui impartissait un délai de deux mois à compter de la réception de la notification de l'opposition pour présenter des observations en réponse à l'opposition.
La déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par application du principe du contradictoire.
Le 22 décembre 2015, l'Institut a émis un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
L'opposant a contesté le bien-fondé du projet de décision et le titulaire de la demande d'enregistrement a présenté des observations en réponse.
Une commission orale s'est tenue le 11 février 2016 en présence de la société opposante.
II. ARGUMENTS DES PARTIES
A. L'OPPOSANT
Sur la comparaison des produits et services
Dans l'acte d'opposition, la société CHRISTIAN DIOR COUTURE fait valoir que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
Suite au projet de décision, la société opposante conteste la comparaison des signes faite par l'INPI.
B. LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, Madame Catherine M conteste le bien-fondé de l'opposition, tant sur la comparaison de certains des produits et services que sur celles des signes.
Suite à la contestation du projet de décision, la déposante répond aux arguments de la société opposante et demande la confirmation du projet.
II.- DECISION
Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; Assurances ; services bancaires ; service bancaires en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de prévoyance ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Publicité ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; courriers publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux pour des tiers ; publication de textes publicitaires ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; distribution de prospectus, d'échantillons ; conseils en affaires, informations ou renseignements d'affaires ; recherches pour affaires ; aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles ; estimation en affaires commerciales ou industrielles ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; services de saisie et de traitement de données, location de fichiers informatiques ; organisations d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; service de mannequin à des fins publicitaires ou de promotion des ventes ; affichage, décoration de vitrines ; agences d'import-export ; promotion des ventes pour des tiers ; recherche de marché ventes aux enchères ; promotion de produits par télévision avec offre de vente ; organisation de manifestations à vocation commerciale ; gérance administrative de lieux d'exposition. Regroupement pour le compte de tiers de divers produits de maroquinerie, de bijoux, joaillerie, horlogerie, lunetterie, papeterie, stylos, parapluies, verrerie, porcelaine, articles de sport, de linge de maison, d'articles pour fumeurs, d'articles vestimentaires et de chaussures (à l'exception de leur transport), permettant aux consommateurs de les voir et les acheter commodément en magasin ; Télécommunication ; de services financiers, de services boursiers. Regroupement pour le compte de tiers de divers produits de maroquinerie, de bijoux, joaillerie, horlogerie, lunetterie, papeterie, stylos, parapluies, verrerie, porcelaine, articles de sport, de linge de maison, d'articles pour fumeurs, d'articles vestimentaires et de chaussures (à l'exception de leur transport), permettant à un consommateur de voir ces produits sur un site Web et de les acheter commodément ». CONSIDERANT que les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; services bancaires ; service bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit » de la demande contestée apparaissent identiques et similaires aux services de la marque antérieure, ce qui n'est pas contestée par la déposante. CONSIDERANT que les services de « Publicité ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires » de la demande contestée apparaissant à l'évidence identiques aux services de « Publicité ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; courriers publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; organisations d'expositions à buts commerciaux ou de publicité » de la marque antérieure ; Qu'en effet, les services de publicité désignent des prestations rendues pour des tiers visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d'une entreprise qui sont assurées par des agences spécialisées dans la publicité ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient la déposante, ces services ne sont pas indispensable à « la pérennisation d'une activité, quel que soit le domaine d'intervention de la société considérée » ; Que de même, est extérieure à la présente procédure d'opposition l'argument de la déposante réitéré suite au projet de décision, selon lequel elle n'évolue pas dans le même secteur d'activité que la société opposante ; qu'en effet, la comparaison des services doit s'effectuer uniquement au regard des services tels que déposés, indépendamment du domaine d'exploitation réel ou supposé de leur prestataire. CONSIDERANT que les « présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail » de la demande contestée présentent à l'évidence les même nature et objet que les services de « Regroupement pour le compte de tiers de divers produits de maroquinerie, de bijoux, joaillerie, horlogerie, lunetterie, papeterie, stylos, parapluies, verrerie, porcelaine, articles de sport, de linge de maison, d'articles pour fumeurs, d'articles vestimentaires et de chaussures (à l'exception de leur transport), permettant aux consommateurs de les voir et les acheter commodément en magasin » de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, est extérieure à la présente procédure d'opposition l'argument de la déposante selon lequel « le site web CAMEDIOR n'est pas un site marchand de produits et de services » et que « l'activité ne consiste pas en la mise en vente de produits ou de services en magasin » ; qu'en effet, la comparaison des services doit s'effectuer uniquement au regard des services tels que déposés, indépendamment du domaine d'activité de des titulaires de marques ; Que ces services sont similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds » de la demande contestée qui désignent un ensemble de prestations de financement et de mise à disposition de connaissances particulières en matière financière présentent à l'évidence un lien étroit et obligatoire avec les « services de téléchargement de services financiers » de la marque antérieure, les premiers étant nécessairement l'objet des seconds ; Qu'à cet égard, est extérieure à la présente procédure d'opposition l'argument de la déposante selon lequel la déposant ne fournit que des prestations de conseil et non de placement et de gestion de fonds » ; qu'en effet, la comparaison des produits doit, dans le cadre de la procédure d'opposition, s'effectuer uniquement au regard des produits désignés dans le libellé des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées ; Que ces services sont donc complémentaires et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en revanche que les services d'« Assurances ; affaires immobilières ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers » de la demande contestée ne présente pas de lien étroit et obligatoire avec les « services de téléchargement de services financiers » de la marque antérieure, les premiers n'étant pas nécessaires à la prestation des seconds, lesquels ne portant pas sur les premiers ; Qu'à cet égard, la société opposante ne saurait invoquer la généralisation du recours par les sociétés immobilières et d'assurances à des services de téléchargement de services, comme ceux de la marque antérieure, cette circonstance étant trop générale en l'absence de lien nécessaire et exclusif ; Que ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination DIOR, ci-dessous reproduite : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le signe contesté est composé d'un élément verbal et d'un élément figuratif et la marque antérieure d'un élément verbal ; Que visuellement, les dénominations CAMEDIOR et DIOR se distinguent par leur nombre de lettres (huit pour le signe contesté, quatre pour la marque antérieure) et par leur séquence d'attaque radicalement différente (respectivement CAME et DI), ce qui leur confère une physionomie bien distincte ; Que phonétiquement, les dénominations CAMEDIOR et DIOR, si elles ont en commun la séquence - DIOR, se distinguent également tant par leur rythme (prononciation en trois temps pour le signe contesté et en un seul temps, pour la marque antérieure) que par leur sonorité d'attaque (respectivement [camé] et [di]) ; Qu'il résulte des différences visuelles et phonétiques précitées, une impression d'ensemble distincte, la séquence DIOR étant dans le signe contesté fondue dans l'ensemble CAMEDIOR dont elle ne peut être détachée que par une opération purement artificielle ; Qu'à cet égard, à supposer que la séquence CAME- puisse évoquer une technique de gravure reconnue dans le domaine de la bijouterie, ou l'abréviation du mot « camelote », renvoyant à « des produits bas de gamme », rien ne permet d'affirmer, contrairement à ce que soutient la société opposante, qu'elle sera perçue comme telle dans le signe contesté, les services en cause ressortant d'un tout autre domaine ; Que dès lors, le consommateur percevra le signe CAMEDIOR dans son ensemble, sans en isoler la séquence DIOR ; Qu'enfin, ne saurait être retenu l'argument de la société opposante selon lequel le risque de confusion entre les signes est aggravé par la renommée de la marque antérieure, dès lors que celle-ci n'a pas été démontrée pour les services en cause ; Que ne saurait prospérer l'argument de la société opposante, relatif à la renommée de la marque DIOR dans le domaine du luxe et plus particulièrement, de la parfumerie, joaillerie, maroquinerie, prêt à porter et haute couture, ces produits n'étant pas désignés par la marque invoquée à l'appui de l'opposition ; Qu'à cet égard, en mentionnant simplement des services en relation avec « la vente au détail et le regroupement pour le compte de tiers de divers produits que ce soit par l'intermédiaire de multiples boutiques DIOR et points de vente à travers le monde ou par l'intermédiaire d'un site marchand » et en fournissant deux photographies de boutiques, la société opposante ne démontre pas davantage la notoriété de la marque pour les services précités ; Qu'enfin, sont inopérants les arguments de la société opposante basés sur l'article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle et sur le fait que le choix du signe contesté aurait pour conséquence de tirer profit indument de la renommée de la marque antérieure et de diluer son caractère distinctif ; Qu'en effet, l'article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle ne peut être valablement invoqué dans le cadre de la procédure d'opposition mais uniquement devant les juridictions civiles ; Que dès lors, ces circonstances relèvent de l'appréciation souveraine des tribunaux ; Qu'enfin ne sauraient être pris en considération la décision rendue par l'INPI opposant les marques DIOR et KORADIOR, dès lors que cette décision a été prise dans des circonstances différentes de la présente espèce, la marque antérieure jouissant d'une grande renommée pour les vêtements. CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure, le consommateur n'étant pas susceptible de confondre les deux signes. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques, et ce nonobstant l'identité et la similarité des produits en cause ; Qu'ainsi, la dénomination contestée CAMEDIOR peut être adoptée comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale DIOR.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique: L'opposition est rejetée. Mathilde LE BAIL, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Marie R D Chef du service des oppositionsCommentaires sur cette affaire
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