Tribunal administratif de Nancy, 13 mars 2026, 2402471
Mots clés
requête • désistement • requis • résolution • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nancy
13 mars 2026
Tribunal administratif de Nancy
29 septembre 2025
Tribunal administratif de Nancy
3 juin 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
- Numéro d'affaire :2402471
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Nancy, 13 mars 2026, n° 2402471
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Nancy, 3 juin 2024
- Avocat(s) : BARBIER-RENARD
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nancy
13 mars 2026
Tribunal administratif de Nancy
29 septembre 2025
Tribunal administratif de Nancy
3 juin 2024
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BARBIER-RENARD Corto
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, M. A... B..., représenté par Me Barbier-Renard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 juin 2024 par laquelle la présidente de l'université de Lorraine lui a fait obligation de reverser la somme de 33 696 euros, en application de la législation limitant le cumul de rémunérations et au titre de l'activité d'audioprothésiste qu'il a exercée sans autorisation du 1er juillet 2022 au 31 mars 2024 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de reverser la somme de 33 696 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Lorraine la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) d'ordonner la mise en œuvre d'une mesure de médiation tendant à la résolution amiable du présent litige et de désigner un médiateur à cet effet ; Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2025, la présidente de l'université de Lorraine demande au tribunal de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.... Elle fait valoir que, par arrêté du 29 septembre 2025, notifié le 11 octobre 2025, elle a procédé à l'abrogation de la décision contestée, de sorte que la requête n'a plus d'objet. Par un mémoire, enregistré le 13 février 2026, M. B... demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d'instance. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Par un mémoire enregistré le 13 février 2026, M. B... déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la présidente de l'université de Lorraine. Fait à Nancy, le 13 mars 2026. Le président de la 2ème chambre, J.-F. Goujon-Fischer La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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