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Tribunal judiciaire de Nîmes, 15 avril 2026, 25/00811

Mots clés
Contrats • Vente • Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente • chèque • vente • référé • remise • principal

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

RG - N° RG 25/00811 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LHKZ la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE Me Agnès TOUREL la SCP TOURNIER & ASSOCIES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 AVRIL 2026 PARTIES : DEMANDEUR M. [N] [V] né le 30 Octobre 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES DEFENDERESSES CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, Société Coopérative à capital et personnel variables, régie par les articles L.512-20 et L.512-54 du Code Monétaire et Financier et par l'ancien Livre V du Code Rural, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le n° 492 826 417, ayant son siège social [Adresse 2], agissant par son Président du Conseil d'Administration en exercice, domicilié audit siège représentée par Maître Pascale COMTE de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES Mme [J] [P] épouse [L] née le 01 Janvier 1991 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Agnès TOUREL, avocat au barreau de NIMES Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Présidente, tenant l'audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l'audience publique du 11 mars 2026 où l'affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire. EXPOSE DU LITIGE Le 10 juillet 2025, Monsieur [N] [V] a vendu son tracteur Same laser 110 à Monsieur et Madame [J] [P] épouse [L] pour un montant de 13.800 euros. Madame [J] [P] épouse [L] établissait un chèque de 13.800 € le jour même, tiré sur son compte 85175446236 ouvert auprès du Crédit Agricole du Languedoc. Le 11 juillet 2025, Madame [J] [P] épouse [L] déposait plainte à la Brigade de Gendarmerie de [Localité 4] pour escroquerie. Par suite, une opposition audit chèque n° 3958890 a été effectuée le 29 juillet 2025 au motif d'une "utilisation frauduleuse". Monsieur [N] [V] déposait plainte le 31 juillet 2025 à la Brigade de Gendarmerie de [Localité 4]. Par l'intermédiaire de leur avocat, les acquéreurs adressaient le 14 août 2025 un courrier à Monsieur [N] [V] faisant état de défauts sur le tracteur ainsi que d'une absence de carte grise, et le mettant en demeure de rembourser les sommes versées contre restitution du tracteur. Par courrier officiel du 9 septembre 2025, une mise en demeure était adressée au Conseil de Monsieur et Madame [J] [P] épouse [L], afin de les inviter à procéder à la main levée de l'opposition. Aucune suite n'était donnée. Ainsi, par acte de commissaire de justice délivré le 3 novembre 2025 (RG 25/811) à Madame [J] [P] épouse [L], Monsieur [N] [V] sollicite donc, sur le fondement de l'article L. 131-35 du code monétaire et financier de voir ordonner la main levée de l'opposition au paiement du chèque n° 3958890 émis sur le compte ouvert auprès du Crédit Agricole du Languedoc par Mme [L] [J] pour un montant de 13800€ en date du 10.07.2025. Par acte de commissaire de justice délivré le 10 février 2026 (RG 26/97) à la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Languedoc, Monsieur [N] [V] entend voir déclarer opposable à la banque la décision à intervenir. L'affaire enrôlée sous le numéro RG 26/97 a été jointe à l'affaire principale enrôlée sous le numéro RG 25/811. Par écritures déposées et soutenues oralement à l'audience de référé du 11 mars 2026, auxquelles il convient de se référer, pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, Monsieur [N] [V] demande au Président du Tribunal de: - Rejeter toutes prétentions adverses comme injustes et mal fondées, - Rejeter également la demande de consignation, - Ordonner la main levée de l'opposition au paiement du chèque n° 3958890 émis sur le compte ouvert auprès du Crédit Agricole du Languedoc par Mme [L] [J] pour un montant de 13800€ en date du 10.07.2025, - Dire que la présente décision sera opposable au Crédit Agricole du Languedoc, - Condamner Mme [L] [J] à payer à M. [V] la somme de 2000€ en application de l'article 700 du CPC, - La condamner aux entiers dépens. Monsieur [N] [V] soutient que le motif d'opposition au chèque est fallacieux, et fait valoir que si la défenderesse prétend que le tracteur est défectueux, aucune juridiction civile n'a été saisie d'une quelconque action. En réponse aux moyens reconventionnels, Monsieur [N] [V] expose d'une part qu'aucune fuite d'huile n'était présente lors de la vente du tracteur, d'autre part que les démarches pour le changement de la carte grise ont été effectuées postérieurement suite à son déménagement. Par écritures également déposées et soutenues oralement à cette audience, auxquelles il convient de se référer, pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, Madame [J] [P] épouse [L] demande au juge des référés de: Au principal: Vu les manœuvres frauduleuses de M [V] , - Débouter M [N] [V] de sa demande de main levée formée à l'encontre de l'opposition, Au subsidiaire: - Ordonner que la somme de 13800€ soit consignée en compte CARPA et que si l'action au fond n'est pas diligentée dans les trois mois, la somme sera restituée, En tout état de cause: - Condamner [N] [V] à porter et payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC à [J] [Q] ainsi qu'aux entiers dépens. La défenderesse sollicite le débouté de Monsieur [V] de sa demande en main-levée de l'opposition, soutenant l'existence de manoeuvres frauduleuses, en ce que la carte grise n'a pas été remise lors de la vente, et que le tracteur présente des vices cachés. Elle indique qu'une action en résolution de la vente va être engagée. Par écritures également déposées et soutenues oralement à cette audience, la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Languedoc indique s'en rapporter à justice sur la mainlevée de l'opposition, et sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [V] et de Madame [J] [Q] aux entiers dépens. La présente décision, susceptible d'appel, sera contradictoire. L'affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026.

MOTIFS

Aux termes de l'article L. 131-35 du code monétaire et financier, "le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l'injonction prévue à l'article L. 131-73 ou de l'interdiction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 163-6. Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit. Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article. Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition". Il s'ensuit que le juge des référés est seul compétent pour traiter une demande de mainlevée d'une opposition illicite. En l'espèce, Monsieur [N] [V] a été avisé d'une opposition au chèque n° 3958890 le 29 juillet 2025 au motif d'une "utilisation frauduleuse". La défenderesse soutient l'utilisation de manoeuvres frauduleuses dans le cadre de la vente, d'une part en raison de l'absence de remise de la carte grise, d'autre part en raison de vices cachés sur le tracteur. En premier lieu, l'absence de remise de la carte grise ne saurait être constitutive d'une "manoeuvre frauduleuse", ce fait étant parfaitement connu par l'acquéreur au moment de la vente ainsi que cela ressort de ses propres déclarations. En second lieu, l'existence d'éventuels désordres, dont le Tribunal ignore s'ils pré-existaient ou non à la vente, ne sont pas plus constitutifs de manoeuvres frauduleuses, et relèvent de la seule compétence du juge du fond. En toutes hypothèses, ils ne peuvent justifier une opposition au chèque pour "utilisation frauduleuse". En effet, il n'est contesté par aucune des parties que ce chèque a été remis volontairement par la défenderesse dans le cadre de la vente du tracteur litigieux. Le fait que des désordres se révèlent postérieurement à la vente ou aient été dissimulés dans le cadre de cette vente relèvent d'une action distincte, et ne peuvent justifier l'opposition. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de main levée de l'opposition au paiement du chèque n° 3958890 émis sur le compte ouvert auprès du Crédit Agricole du Languedoc par Madame [J] [P] épouse [L] pour un montant de 13800€ en date du 10.07.2025. S'agissant de la demande subsidiaire de consignation de la somme de 13.800 euros en compte CARPA, le Tribunal relève qu'aucune procédure au fond n'a été diligentée par la défenderesse, alors même que la vente date du mois de juillet 2025. Dès lors, cette demande entrera en voie de rejet. Il n'y a par ailleurs pas lieu de déclarer la présente décision opposable à la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Languedoc, laquelle est partie à la procédure. Enfin, l'équité commande en la cause de condamner Madame [J] [P] épouse [L] à payer à Monsieur [N] [V] une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Madame [J] [P] épouse [L] succombe et sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Valérie Ducam, Vice-présidente, Statuant en référé, par décision contradictoire, susceptible d'appel et assortie de l'exécution provisoire de plein droit, Vu l'article L. 131-35 du code monétaire et financier CONSTATONS que l'opposition pour utilisation frauduleuse élevée par Madame [J] [P] épouse [L] est illégitime, ORDONNONS la main levée de l'opposition au paiement du chèque n° 3958890 émis sur le compte ouvert auprès du Crédit Agricole du Languedoc par Madame [J] [P] épouse [L] pour un montant de 13800€ en date du 10.07.2025, DISONS n'y avoir lieu à déclarer la présente décision opposable à la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Languedoc, DÉBOUTONS Madame [J] [P] épouse [L] de sa demande de consignation des sommes en compte CARPA, CONDAMNONS Madame [J] [P] épouse [L] à verser la somme de 1.000 € à Monsieur [N] [V] en application de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNONS Madame [J] [P] épouse [L] aux entiers dépens. La Greffière, La Présidente,

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