Tribunal judiciaire de Grasse, 23 juillet 2026, 26/01047
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • société • référé • assurance
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Grasse
23 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Grasse
11 mai 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Grasse
- Numéro de pourvoi :26/01047
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Grasse, 23 juill. 2026, n° 26/01047
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Grasse, 11 mai 2026
- Identifiant Judilibre :6a62828084f14adac90df6fb
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Grasse
23 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Grasse
11 mai 2026
Résumé
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Parties demanderesses
Compagnie d'assurance L'EQUITE
défendu(e) par KIEFFER Frédéric
S.E.L.A.R.L. CABINET DENTAIRE
défendu(e) par KIEFFER Frédéric
Parties défenderesses
S.A. ZURICH INSUANCE EUROPE AG
défendu(e) par TURRILLO Jonathan
MMA IARD
défendu(e) par ESSNER Renaud
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
défendu(e) par ESSNER Renaud
MutuelleMANCHE
S.A. MAAF ASSURANCE SA
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Suggestions de l'IA
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert + 1 CC Me KIEFFER + 1 CC Me TURRILLO + 1 CC Me ESSNER + 1 CC Me PETIT
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2026
COMMUNE A L'ORDONNANCE DU 11 mai 2026 (décision n 2026/232 - RG n 26/00628)
Compagnie d'assurance L'EQUITE, S.E.L.A.R.L. CABINET DENTAIRE [N] [K]
c/
S.A. ZURICH INSUANCE EUROPE AG, S.A. MMA IARD, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MAAF ASSURANCE SA, Mutuelle [Adresse 1]
DÉCISION
N° : 2026/
N° RG 26/01047 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q36E
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 22 Juillet 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Compagnie d'assurance L'EQUITE
[Adresse 2]
[Localité 1]
S.E.L.A.R.L. CABINET DENTAIRE [N] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
toutes deux représentées par Me Frédéric KIEFFER, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Philippe BERNARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
S.A. ZURICH INSUANCE EUROPE AG
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jonathan TURRILLO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A. MMA IARD
[Adresse 5]
[Localité 4]
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 6]
[Localité 4]
toutes deux représentées par Me Renaud ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Leyla MONTIGNY, avocat au barreau de GRASSE,
Mutuelle [Adresse 7] MANCHE
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Christophe PETIT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. MAAF ASSURANCE SA
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l'audience publique du 22 Juillet 2026 que l'ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 23 Juillet 2026.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 11 mai 2026, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [V] [Y] dans le litige opposant la société anonyme L'Equité et la SELARL Cabinet Dentaire [N] [K] à la SAS Crea-Design, la SAS Cablinfo Concept, la SAS Vitaclim, la SAS IPP Pharma, la SAS Agencement Général 83, la SARL Hugo Technologie, la SARL Concept Parachini, la SARL Open Control, la SARL JLB Matériel Dentaire, la SARL Dürr Dental France, la société anonyme AXA France IARD, en qualité d'assureur de la société Créa Design, la société anonyme AXA France IARD, en qualité d'assureur de la société Vitaclim, la société anonyme AXA France IARD, en qualité d'assureur de la société Cablinfo Concept, la société anonyme AXA France IARD, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], la SAS Polyfab3D, la SAS Prestige Bureautique, et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenantes volontaires en qualité d'assureur de la société IPP PHARMA.
Faisant valoir que les opérations d'expertise démontrent la nécessité d'appeler en cause les assureurs respectifs des sociétés Open Control, Dürr Dental, JLB Matériel Dentaire et Polyfab 3D, la société anonyme L'Equité et la SELARL Cabinet Dentaire [N] [K], spécialement autorisées par ordonnance présidentielle en date du 11 mai 2026, ont, par actes en dates des 3, 6 et 7 juillet 2026, fait assigner à heure indiquée la compagnie Zurich Insurance Europe AG, en qualité d'assureur de la société Dürr Dental France, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD, en qualité d'assureurs de la société JLB Matériel Dentaire, la SA MAAF Assurances, en qualité d'assureur de la société Open Control, et la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche, prise en qualité d'assureur de la société Polyfab 3D, devant le juge des référés aux fins de voir :
- DECLARER l'Ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Grasse du 11 mai 2026 commune et opposable aux Compagnies MAAF, Zurich Insurance, MMA et Groupama ;
- DECLARER les opérations d'expertise judiciaire ordonnées par l'Ordonnance du 11 mai 2026 communes et opposables aux Compagnies MAAF, Zurich Insurance, MMA et Groupama ;
- CONDAMNER les Compagnies MAAF, Zurich Insurance, MMA et Groupama à participer à la prochaine réunion d'expertise judiciaire, sur site, du 7 juillet 2026 ;
- JUGER que chaque partie conservera ses frais de justice à sa charge.
A l'audience, la compagnie Zurich Insurance Europe AG, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société MMA IARD, et la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche (Groupama Centre Manche), ont fait toutes protestations et réserves sur la mesure d'instruction sollicitée.
Bien que régulièrement assignée (acte remis à Mme [H] [W]), la SA Maaf Assurances n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
: En application de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé. En application de l'article 331 du même code, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. Il résulte des pièces produites, et notamment de l'ordonnance de référé du 11 mai 2026, du contrat de consultation de Monsieur [Z] en date du 19 novembre 2020, et le compte rendu d'accedit du 25 juillet 2024, un motif légitime pour que l'expert commis poursuive ses opérations contradictoirement à l'égard du requis. Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'expertise commune. La demande visant à voir « CONDAMNER les Compagnies MAAF, Zurich Insurance, MMA et Groupama à participer à la prochaine réunion d'expertise judiciaire, sur site, du 7 juillet 2026 » est devenue sans objet. Les demanderesses supporteront les dépens.PAR CES MOTIFS
: Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, Tous droits et moyens des parties étant réservés, DECLARONS communes et opposables à la compagnie Zurich Insurance Europe AG, en qualité d'assureur de la société Dürr Dental France, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD, en qualité d'assureurs de la société JLB Matériel Dentaire, la SA MAAF Assurances, en qualité d'assureur de la société Open Control, et la [Adresse 1] (Groupama Centre Manche), prise en qualité d'assureur de la société Polyfab 3D, l'ordonnance de référé du 11 mai 2026 (décision n 2026/232 - RG n 26/00628) ayant désigné Monsieur [Y] [V] en qualité d'expert, et les opérations d'expertise, DISONS que Monsieur [V], expert commis, devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l'égard de la compagnie Zurich Insurance Europe AG, en qualité d'assureur de la société Dürr Dental France, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD, en qualité d'assureurs de la société JLB Matériel Dentaire, la SA MAAF Assurances, en qualité d'assureur de la société Open Control, et la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche (Groupama Centre Manche), prise en qualité d'assureur de la société Polyfab 3D, DISONS que le(s) mis en cause devra(ont) être régulièrement convoqués par l'expert et que son rapport leur sera opposable. DISONS que la société anonyme L'Equité et la SELARL Cabinet Dentaire [N] [K] devront consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans le délai d'un mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général; DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert au contradictoire des parties nouvellement appelées en cause sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité; DISONS que, dans l'hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques. DONNONS ACTE aux défendeurs de leurs protestations et réserves, CONSTATONS que la demande visant à voir « CONDAMNER les Compagnies MAAF, Zurich Insurance, MMA et Groupama à participer à la prochaine réunion d'expertise judiciaire, sur site, du 7 juillet 2026 » est devenue sans objet, LAISSONS les dépens à la charge de la société anonyme L'Equité et la SELARL Cabinet Dentaire [N] [K]. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,Commentaires sur cette affaire
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