Tribunal judiciaire de Pontoise, 24 juin 2025, 24/04944
Mots clés
syndicat • révocation • procès-verbal • syndic • condamnation • immeuble • recouvrement • solde • contrat • indivision • préjudice • principal • production • produits • quantum
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Pontoise
- Numéro de pourvoi :24/04944
- Dispositif : Réouverture des débats
- Référence abrégée : TJ Pontoise, 24 juin 2025, n° 24/04944
- Identifiant Judilibre :685c520d0a00405eb742265a
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Pontoise
24 juin 2025
Résumé
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Partie demanderesse
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
24 Juin 2025
N° RG 24/04944 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N6DU
72A
S.D.C. BEAUDEMONT
C/
[P] [S]
[N] [W] épouse [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
--==o0§0o==--
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic la SAS FONCIA MANAGO, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 302 654 173, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 2]
représenté par Me Christel THILLOU DUPUIS, avocat au barreau de Val d'Oise
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [S], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1], defaillant
Madame [N] [W] épouse [S], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1], defaillante
--==o0§0o==--
M. [P] [S] et Mme [N] [W] épouse [S] sont propriétaires des lots n°1 et 30 dépendants d'un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] (SDC [Adresse 1]), représenté par son syndic la société Foncia Manago a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Pontoise M. et Mme [S] afin d'obtenir leur condamnation solidaire à payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes de :
- 26 908,27 euros en principal au titre des charges de copropriété impayées, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2021,
- 200,74 euros à titre des frais nécessaires visés à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Il demande également la condamnation des défendeurs aux dépens en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [P] [S] et Mme [N] [W] épouse [S] régulièrement assignés à étude, n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025 et l'affaire a été renvoyée en audience de plaidoiries au 17 avril 2025.
Par conclusions signifiées le 16 avril 2025, M. et Mme [S] demandent au tribunal de :
-révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 9 janvier 2025,
-accueillir les conclusions au fond,
-statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions au fond signifiées le même jour, ils demandent au tribunal de :
-fixer la dette à hauteur de 16 493,71 euros,
-octroyer aux consorts [S] un délai de 24 mois à hauteur de 400 euros par mois en sus des charges courantes et le solde à la dernière mensualité,
-statuer ce que de droit sur les dépens,
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir qu'ils n'ont pas pu constituer avocat dans les délais puisque l'assignation a été délivrée à l'adresse du bien litigieux, dont ils sont propriétaires non occupants, et qu'ils se sont vus remettre le pli qu'après clôture de la mise en état.
Ils ajoutent que le décompte visé à l'assignation n'est plus d'actualité et que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d'avoir subi un préjudice distinct au non-paiement des charges.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2025, le syndicat de copropriétaires s'oppose au rabat de l'ordonnance de clôture.
L'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 06 mai 2025.
Par conclusions d'actualisation, notifiées à l'audience le 6 mai 2025, le syndicat des copropriétaires actualise sa créance, s'oppose à la demande de délais de paiement des défendeurs et maintient ses autres demandes et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture L'article 802 du code de procédure civile dispose qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, "l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. En l'espèce, la demande de révocation de clôture est motivée par une constitution tardive et afin d'actualiser la créance du syndicat des copropriétaires. Les défendeurs n'ayant pas constitué avocat en temps utile et les charges de copropriété ne pouvant être analysées comme des loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus ne pouvant faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera rejetée. Doivent dès lors être déclarées d'office irrecevables les conclusions au fond signifiées après l'ordonnance de clôture, en l'espèce les conclusions d'actualisation, signifiées le 6 mai 2025 par le SDC [Adresse 1] et les conclusions au fond, signifiées le 9 janvier 2025 par M. et Mme [S]. Sur la demande en paiement des charges de copropriété A titre liminaire, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile : " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. " Conformément à l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Selon l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires, qui poursuit le recouvrement de charges de copropriété, de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant, ainsi que les documents comptables et le décompte de répartition des charges. Le tribunal apprécie, au vu de ces pièces, si la créance du syndicat des copropriétaires est justifiée. Pour établir sa créance, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les pièces suivantes : - la matrice cadastrale dont il résulte que Monsieur et Madame [S] sont propriétaires en indivision de biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots n°1 et 30, - les bordereaux d'appels de fonds et de provisions, - le procès-verbal de l'assemblée générale des 25 février 2021, 31 mai 2021, 7 juin 2022, 13 décembre 2022, 22 mai 2023 et 9 avril 2024 ayant régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels, - un décompte individuel détaillé arrêté au 6 mai 2024, - un courrier de mise en demeure de payer la somme de 3 128,16 euros en date du 6 mai 2021, - un courrier de relance en date du 7 juin 2021, - le contrat du syndic. Le décompte individuel laisse apparaître un solde débiteur du syndicat des copropriétaires de 26 908,27 euros correspondant aux charges impayées hors frais, appel travaux pour la période du 1er avril 2021 au 1er avril 2024, appel provisionnel de charges et appel travaux du 1er avril 2024 inclus. Toutefois, après étude des procès-verbaux et des appels des fonds et du décompte, il résulte qu'une partie considérable de la dette est due à des travaux de ravalement pour la somme de 17 252,74 euros. Ainsi, il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 31 mai 2021 que l'assemblée générale a adopté la résolution n°27 prévoyant une mission de maitrise d'œuvre pour l'accompagnement des projets de rénovation afin de bénéficier d'une aide financière de l'État. Ultérieurement, le 13 décembre 2022, la réalisation des travaux de rénovation énergétique-ravalement et ventilation a été adoptée, ainsi que la souscription auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France d'un emprunt collectif au nom du syndicat des copropriétaires destiné exclusivement au préfinancement des subventions publiques accordées au syndicat des copropriétaires pour la réalisation de ces travaux. Le syndicat des copropriétaires ne donne aucune explication sur l'existence de ces subventions et si ces aides ont été versées sur le compte de la copropriété à la date de l'assignation. En conséquence, il en résulte que le tribunal ne dispose pas en l'état des pièces nécessaires pour faire droit à une part importante de la demande de recouvrement de charges du syndicat des copropriétaires, il convient donc d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre au syndicat des copropriétaires de communiquer ces éléments et si nécessaire, actualiser sa créance.PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture de M. [P] [S] et Mme [N] [W] épouse [S] ; Déclare irrecevables les conclusions au fond signifiées, le 9 janvier 2025, par M. [P] [S] et Mme [N] [W] épouse [S] ; Déclare irrecevables les conclusions, signifiées le 6 mai 2025, par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] ; Ordonne la réouverture des débats et invite les parties à formuler leurs observations sur le quantum de la créance ; Renvoie l'affaire à la mise en état du 06 novembre 2025 pour production des pièces relatives aux subventions, constitution éventuelle des défendeurs et dernières conclusions des parties ; Réserve les demandes et les dépens. Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 24 juin 2025. Le Greffier, La Présidente, Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERSCommentaires sur cette affaire
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