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Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 2 février 2023, 22-11.611

Mots clés
société • requête • pourvoi • condamnation • restitution • recours • rôle

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
20 juin 2024
Cour de cassation
2 février 2023
Cour d'appel de Toulouse
26 octobre 2021
Tribunal de commerce d'Albi
8 janvier 2020

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
la société Les souscripteurs du Lloyd's de
défendu(e) par Cabinet BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIES

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : A 22-11.611 Demandeur : la société Femil Défendeur : la société Les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 1] Requête n° : 923/22 Ordonnance n° : 90157 du 2 février 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 1], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Femil, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 12 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 8 août 2022 par laquelle la société Les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 8 février 2022 par la société Femil à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 octobre 2021 par la cour d'appel de Toulouse, dans l'instance enregistrée sous le numéro A 22-11.611 ; Vu les observations développées au soutien de la requête par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés ; Vu les observations présentées oralement par la SARL Ortscheidt ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; En vertu de l'arrêt attaqué infirmant le jugement déféré, la société Femil est tenue de restituer les sommes qui lui ont été versées au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance. Le défaut de restitution est invoqué au soutien de la requête en radiation. Le montant des sommes auquel la demanderesse au pourvoi est condamnée par l'arrêt soumis à recours excède ses facultés financières. La société Femil a par ailleurs manifesté sa volonté d'exécuter en s'acquittant partiellement de sa condamnation et en proposant un échéancier. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 2 février 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, [H] [S] Annie Antoine

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