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Cour d'appel d'Amiens, 31 août 2026, 23/04626

Mots clés
société • recours • reconnaissance • rapport • siège • statuer • condamnation • désistement • pouvoir • procès • rectification • rejet • relever • ressort • risque

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Amiens
31 août 2026
Cour d'appel d'Amiens
18 septembre 2025
Tribunal judiciaire de Lille
4 septembre 2023

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

ARRET

N° CPAM DU HAINAUT C/ S.A.S.U. [1] Copie certifiée conforme délivrée à : -CPAM DU HAINAUT -[1] -Me RUIMY - TJ de Lille Copie exécutoire délivrée à : -CPAM DU HAINAUT COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 31 AOUT 2026 ************************************************************* N° RG 23/04626 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5JI - N° registre 1ère instance : 22/01602 Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 04 septembre 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE CPAM DU HAINAUT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée et plaidant par Mme [L] [V], munie d'un pouvoir régulier ET : INTIMEE [1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Olympe TURPIN avocat au barreau d'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 11 mai 2026 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 août 2026. GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Maxence DOUCHET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe MELIN, président, M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller, et Mme Valérie DUBAELE, conseillère, désignée par ordonnance de Mme la première présidente en date du 15 décembre 2025, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 31 août 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec M. Maxence DOUCHET, greffier. * * * DECISION M. [E] [J], employé en qualité de ferrailleur/grutier au sein de la société [1] ([1]), a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, le 6 septembre 2021. Cette demande était accompagnée d'un certificat médical initial du 5 août 2021. La caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (CPAM) a diligenté une enquête administrative, mais la condition tenant à la liste limitative des travaux du tableau n° 57A des maladies professionnelles n'étant pas remplie, elle a sollicité l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Hauts-de-France. Le 6 avril 2022, le CRRMP de la région Hauts-de-France a émis un avis favorable à la prise en charge de cette maladie. Par décision du 11 avril 2022, la CPAM a notifié à la société [1] une décision de prise en charge de la pathologie de M. [J] au titre de la législation sur les risques professionnels. La société a saisi la commission de recours amiable (CRA) en contestation de cette décision puis, à la suite du rejet implicite de son recours, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille. Par un jugement du 4 septembre 2023, le tribunal a notamment : - déclaré le recours formé par la société recevable, - dit que le principe du contradictoire durant la procédure d'instruction du dossier n'avait pas été respecté, - dit que la décision rendue le 11 avril 2022 par la CPAM, de prendre en charge la pathologie du 3 juin 2021 de M. [J] au titre de la législation professionnelle était inopposable à la société, - invité la CPAM à fournir toutes les instructions utiles à la CARSAT en vue de la rectification des taux de cotisations AT/MP de la société, - condamné la CPAM aux dépens de l'instance, - débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires. Ce jugement a été notifié à la caisse par lettre recommandée du 12 octobre 2023, l'accusé de réception ne figurant pas au dossier du tribunal judiciaire de Lille. Par lettre recommandée du 6 novembre 2023, enregistrée au greffe le 8 novembre suivant, la caisse a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de l'intégralité du dispositif de ce jugement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 novembre 2024, lors de laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 22 mai 2025. Par un arrêt rendu le 18 septembre 2025, la cour d'appel d'Amiens a : - débouté la CPAM de sa fin de non-recevoir tirée du désistement en première instance de la société [1], - réformé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 septembre 2023, sauf en ce qu'il avait déclaré recevable le recours formé par la société, - confirmé le jugement de ce seul chef, - prononçant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant, - débouté la société [1] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge du 11 avril 2022, fondée sur la violation des dispositions de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, - avant dire droit pour le surplus, - désigné le CRRMP de la région Grand Est en application des articles L. 461-1 alinéa 6 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, avec pour mission de : - prendre connaissance du dossier médical de M. [J], dont la transmission devait être assurée par la caisse, - dire si la pathologie déclarée par M. [J], sur la base d'un certificat médical du 5 août 2021, était directement causée par son travail habituel, - accordé au CRRMP un délai de quatre mois, à compter de sa saisine, pour faire connaître son avis, - dit que les parties pourraient communiquer au CRRMP toutes les pièces qu'elles estimeraient utiles, devraient lui communiquer toutes les pièces qu'il serait amené à leur demander, et que le CRRMP pourrait le cas échéant les convoquer, - sursis à statuer sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge du 11 avril 2022, - réservé les dépens, - sursis à statuer sur la demande formée par la CPAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 3 mars 2026 pour conclusions au fond après dépôt de l'avis du CRRMP, - dit que la notification de l'arrêt vaudrait convocation des parties à l'audience dématérialisée de mise en état qui se tiendrait le 3 mars 2026. Le CRRMP de la région Grand Est a rendu un avis favorable le 12 décembre 2025. Ce dernier a été notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception des 2 et 5 janvier 2026. Les parties ont été convoquées à l'audience de plaidoirie du 11 mai 2026. Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 17 octobre 2024, reprises oralement lors de l'audience, la CPAM du Hainaut, appelante, demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - statuant à nouveau, dire que la décision de prise en charge de la maladie de M. [J] est opposable à la société [1], - condamner la société au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Lors de l'audience, la caisse a demandé à la cour l'entérinement du deuxième avis du CRRMP. Par des conclusions visées par le greffe le 11 mai 2026 et soutenues oralement lors de l'audience, la société [1], intimée, demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris (sic), d'une part, - juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire en ne laissant pas un délai utile de 30 jours pour consulter les pièces du dossier, émettre des observations et ajouter de nouvelles pièces, - juger que la CPAM a transmis le dossier au CRRMP avant le délai imparti pour prendre connaissance des pièces constitutives du dossier, émettre ses observations et ajouter les pièces au dossier, - en conséquence, juger que la CPAM a manifestement violé le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d'instruction, - juger que la décision de prise en charge de la maladie du 3 juin 2021 lui est inopposable, d'autre part, - juger que l'avis du CRRMP n'est pas motivé pour déterminer si la maladie a un caractère professionnel, par conséquent, - juger que la décision de prise en charge du 11 avril 2022 de la maladie professionnelle datée du 3 juin 2021 lui sera déclarée inopposable, - condamner la caisse aux entiers dépens de l'instance. Par courrier du 6 janvier 2026, la société a indiqué, après réception de l'avis du CRRMP de la région Grand Est, qu'elle ne prendrait pas de nouvelles écritures et s'en rapporterait à justice. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

Motifs

A titre liminaire, par arrêt du 18 septembre 2025, la cour a déjà infirmé en toutes ses dipsoitions le jugement attaqué, sauf en ce qu'il avait déclaré recevable le recours formé par la société [1] et notamment, prononçant à nouveau, écarté toute violation du principe du contradictoire fondée sur les dispositions de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, et débouté sur ce fondement la société [1] de sa demande d'inopposabilité de la décision du 11 avril 2022 de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [J]. Il ne lui reste plus qu'à se prononcer sur le caractère professionnel ou non de la maladie déclarée par M. [J] le 6 septembre 2021. Sur le caractère professionnel de la pathologie Aux termes de l'article L. 461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. L'alinéa 6 du même article dispose que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un CRRMP. L'avis du comité s'impose à la caisse. Il appartient au juge d'apprécier souverainement les avis rendus par les CRRMP ainsi que les autres éléments du débat. En l'espèce, M. [J] a déclaré le 6 septembre 2021 une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche. En application du tableau 57 A des maladies professionnelles, la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM [imagerie par résonance magnétique] est présumée d'origine professionnelle si la date de première constatation médicale intervient dans un délai d'un an, sous réserve d'une durée d'exposition d'un an, après la cessation d'exposition au risque, et si l'assuré effectue des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Complétant le questionnaire mis à sa disposition par la caisse, la société [1] a indiqué que son salarié occupait un poste de grutier, qu'il préparait des commandes de matériel chantier à expédier, qu'il chargeait et déchargeait le camion de ce matériel à l'aide de la grue, et qu'il traitait environ 20 camions par semaine, à raison de 35 heures par semaine. Elle note que le salarié exerçait moins d'une heure par jour, plus de trois jours par semaine des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 90°, sans soutien. Estimant que la condition tenant à la liste limitative des travaux du tableau 57A des maladies professionnelles n'était pas remplie, la caisse a transmis le dossier de M. [J] au CRRMP de la région Hauts-de-France et en a informé la société par courrier du 3 janvier 2022. Suivant avis rendu le 6 avril 2022, le CRRMP de la région Hauts-de-France a conclu comme suit : 'M. [J] [E], né en 1996, est salarié d'une entreprise du BTP depuis 1994, d'abord comme ferrailleur, puis comme grutier depuis 2019. Il présente une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs gauche objectivée par arthroscanner et constatée le 3 juin 2021. Le dossier nous est présenté pour un travail hors liste limitative des travaux. Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate à l'analyse attentive du poste de travail, la caractérisation d'une contrainte gestuelle répétée et régulière en abduction délétère de l'épaule permettant de retenir un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle'. Par avis du 12 décembre 2025, le CRRMP de la région Grand Est a également reconnu qu'un lien direct entre la pathologie et l'activité professionnelle était établi, concluant que 'les éléments de l'enquête administrative [faisaient] apparaître au poste de ferrailleur des contraintes importantes pour les épaules ayant contribué à l'apparition de la pathologie. Le dossier [montrait] des discordances entre les déclarations du salarié et celles de l'employeur quant à la persistance éventuelle de contraintes pour les épaules au poste d'ouvrier grutier au sol. Cependant, le délai écoulé entre la fin d'activité de ferrailleur et la date de première constatation médicale [restait] compatible avec les données physiopathologiques'. La cour rappelle que pour la reconnaissance de l'origine professionnelle de la pathologie, il est nécessaire d'établir un lien direct entre l'affection déclarée et l'exposition professionnelle. Il convient de relever que les deux CRRMP ont pris en compte, outre la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, le certificat établi par le médecin traitant, l'avis motivé du médecin du travail, le rapport circonstancié de l'employeur, les enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire, ainsi que le rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il est établi que l'activité professionnelle de l'assuré impliquait des sollicitations gestuelles répétées et régulières de l'épaule, ainsi que l'ont considéré de manière concordante les deux CRRMP successivement saisis. La cour précise que l'article L. 461-1 précité subordonne la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie à la seule démonstration qu'elle a été directement causée par le travail habituel de la victime, mais n'exige pas que le lien entre la pathologie et l'exposition professionnelle soit exclusif, ni même qu'il soit essentiel. Il s'ensuit que les éléments opposés par la société ne sont pas suffisants pour contredire les conclusions des médecins membres des CRRMP lesquels, à l'examen des pièces qui leur ont été soumises, ont retenu l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée par l'assuré et son activité professionnelle. En l'état de ces constatations et considérations, les éléments retenus par les deux CRRMP établissent à l'évidence l'existence d'un lien direct entre la pathologie et le travail habituel de l'assuré. Partant, la décision du 11 avril 2022 de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle sera déclarée opposable à l'employeur. Sur les dépens et les frais irrépétibles Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société [1] succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens de première instance et d'appel. Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La solution du litige et l'équité justifient en revanche la condamnation de la société [1] à régler à la caisse une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Vu l'arrêt de la 2ème chambre de la protection sociale de la cour d'appel d'Amiens rendu le 18 septembre 2025, Vu les avis des CRRMP de la région Hauts-de-France du 6 avril 2022 et de la région Grand Est du 12 décembre 2025, Déboute la société [1] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge du 11 avril 2022 de la maladie professionnelle déclarée par M. [J], Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la société [1] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,

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