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Cour d'appel de Besançon, 24 mai 2024, 23/00314

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail • contrat • prud'hommes • société

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Besançon
24 mai 2024
Conseil de Prud'hommes de Belfort
27 janvier 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Besançon
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/00314
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Besançon, 24 mai 2024, n° 23/00314
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Belfort, 27 janvier 2023
  • Identifiant Judilibre :665574138b201d000817d613
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Résumé

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Texte intégral

ARRET

N° 24/ FD/XD COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 24 MAI 2024 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 12 Avril 2024 N° de rôle : N° RG 23/00314 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETM7 S/appel d'une décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BELFORT en date du 27 janvier 2023 code affaire : 80J Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail APPELANT Monsieur [L] [V], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Brice MICHEL, postulant, avocat au barreau de BELFORT, et Me Pascale LAMBERT de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de MULHOUSE INTIMEE S.N.C. GE ENERGY PRODUCTS FRANCE immatriculée au RCS de BELFORT sous le numéro 349 942 458, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, sis [Adresse 1] représentée par Me Sylvie MARCON-CHOPARD, postulant, avocat au barreau de BELFORT, et Me Nicolas LEGER et Me Marine ROUSSEL, de la société DLA PIPER FRANCE LLP, plaidant, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 12 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller Madame Florence DOMENEGO, conseiller qui en ont délibéré, Melle Leila ZAIT, greffier lors des débats Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, lors de la mise à disposition Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 24 Mai 2024 par mise à disposition au greffe. ************** Statuant sur l'appel interjeté le 27 février 2023 par M. [L] [V] du jugement rendu le 27 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Belfort qui, dans le cadre du litige l'opposant à la SNC GE ENERGY PRODUCTS FRANCE, a : - dit M. [V] mal fondé en toutes ses demandes et l'en a débouté - débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de 1'article 700 du code de procédure civile - condamné M. [V] aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions transmises par RPVA le 22 mai 2023, aux termes desquelles [L] [V], appelant, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de : - condamner la SNC GE ENERGY PRODUCTS FRANCE à lui payer les montants suivants : - 35 376 euros au titre de la prime incitative de 4 mois de salaire brut - 43 244 euros au titre de l'indemnité de licenciement - 52 974 euros au titre de l'indemnité complémentaire de 6 mois - condamner la SNC GE ENERGY PRODUCTS FRANCE aux frais et dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions transmises par RPVA le 2 août 2023, aux termes desquelles la SNC GE ENERGY PRODUCTS FRANCE, intimée, demande à la cour de : - à titre principal, confirmer le jugement entrepris et débouter en conséquence M. [V] de l'ensemble de ses demandes - à titre subsidiaire, dire que M. [V] n'est pas éligible aux indemnités de l'accord sur le PSE - débouter en conséquence M. [V] de ses demandes indemnitaires ou les réduire à de plus justes proportions - en tout état de cause, condamner M. [V] au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 mars 2024 ; SUR CE ; EXPOSE DU LITIGE : Selon contrat à durée indéterminée du 11 octobre 2007, M. [L] [V] a été engagé par la SNC GE ENERGY PRODUCTS FRANCE en qualité de responsable des ressources humaines- Business Partner, puis a été promu Senior HR Compliance Manager, par avenant du 8 juin 2018. Fin 2019, la SNC GE ENERGY PRODUCTS FRANCE a mis en oeuvre un plan de restructuration assorti d'un plan de sauvegarde de l'emploi et de départs volontaires matérialisé par un accord syndical majoritaire le 25 novembre 2019 et validé par la DIRECCTE le 19 décembre 2019. Le 11 février 2020, M. [L] [V] a sollicité de bénéficier d'un départ volontaire au ler avril 2020 pour occuper un contrat à durée indéterminée chez un nouvel employeur. Le 7 avril 2020, M. [V] a été informé que son dossier ne remplissait pas les critères permettant son départ, au motif que 'l'effectif cible de 1 400 postes restant avait été atteint, après validation des 294 dossiers de volontariat examinés dans l'ordre du dépôt des dossiers, comme convenu dans le PSE' et a été invité à présenter sa démission dans l'hypothèse où iI maintiendrait son souhait de quitter l'entreprise. Le 8 avril 2020, M. [L] [V] a démissionné. Soutenant avoir été contraint à la démission et ainsi privé des indemnités prévues dans le cadre du plan de départs volontaires, M. [L] [V] a saisi le 6 avril 2021 le conseil de prud'hommes de Belfort aux fins de voir dire que la SNC GE ENERGY PRODUCTS FRANCE avait manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail et d'obtenir diverses indemnisations, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris.

MOTIFS

DE LA DÉCISION : - Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : Aux termes de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, ce qui implique une obligation de loyauté de l'employeur à l'égard de son salarié. Au cas présent, M. [V] fait grief à la SNC GE ENERGY PRODUCTS FRANCE de ne pas avoir respecté les engagements pris dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) et d'avoir profité de sa candidature à un départ volontaire, présentée au titre de la première phase de départ, pour supprimer son poste, tout en ne lui faisant pas bénéficier des mesures prévues par le plan. Le plan de sauvegarde de l'emploi du 25 novembre 2019 prévoyait en effet une première phase de volontariat au départ ouverte du 6 janvier au 30 mars 2020, laquelle était réservée d'une part aux salariés directement concernés, appartenant à une catégorie professionnelle impactée par des suppressions d'emploi, et d'autre part, aux salariés indirectement concernés, n'appartenant pas à une catégorie professionnelle impactée par des suppressions d'emploi sous réserve que leur départ permette le repositionnement effectif d'un salarié directement concerné sur un poste non-impacté selon le principe dit de 'substitution'. Si M. [V] ne contredit pas avoir été rattaché à la catégorie professionnelle 'Juridique et Intégrité', laquelle ne prévoyait pas de suppression de poste dans la notification reçue le 30 décembre 2019, il conteste cependant l'application individuelle du plan lors du dépôt et de l'examen de sa candidature au départ volontaire qu'il a formulée le 6 février 2020, après avoir obtenu une promesse d'embauche auprès d'une société externe au groupe. Pour en justifier, M. [V] produit ses courriels des 1er, 3 et 7 avril 2020, les courriels en réponse de Mme [D] [Z] des 2 et 7 avril 2020, un rapport de la commission de suivi du 21 octobre 2020 actant les modifications portées aux catégories professionnelles 'Juridique et Intégrité' et 'Support aux fonctions' et un courriel de M. [U] [P] du 14 avril 2021 attestant de l'échec de sa candidature sur un poste. La démonstration de la suppression de son poste ne saurait en l'état se déduire des propres courriels de M. [V], dès lors qu'une partie ne peut se constituer une preuve à elle-même. Les courriels en réponse de Mme [Z] contredisent par ailleurs une telle allégation, cette responsable rappelant au contraire que 'son poste de responsable intégrité RH n'est pas impacté dans le cadre de la réorganisation de la société en sorte que sa demande de départ volontaire est donc soumise à la substitution définie dans le PSE' ; 'qu'en raison de l'atteinte anticipée de l'effectif cible de la phase 1 du PSE, l'examen des demandes de départs volontaires par la commission de suivi a été gelé à compter du 30 janvier 2020" ; 'que la dernière commission de suivi du 24 mars 2020 a validé les demandes de départs volontaires prioritaires (départs seniors, redéploiement externe concerté (SEGULA) et salariés appartenant à des catégories professionnelles non regroupées en famille d'emplois et encore impactées)' et 'que les demandes de départs volontaires non prioritaires telles que celles soumises à la substitution - dont la sienne- seront donc refusées dans les prochains jours par l'envoi d'un courrier de refus officiel'. Si le poste de M. [V] a certes été vacant au 7 juillet 2020, date de son départ à l'issue de son préavis, l'employeur rappelle cependant qu'une telle situation était dépendante de la poursuite du plan de sauvegarde de l'emploi et des reclassements futurs susceptibles d'être recherchés dans le cadre de la seconde phase de départs volontaires prévue du 24 août au 9 octobre 2020. L'employeur justifie par ailleurs avoir diffusé à plusieurs reprises en interne le poste de M. [V] afin de trouver un remplaçant postérieurement à son départ, comme en témoignent ses courriels du 9 juillet 2020 et du 9 octobre 2020, et met en lien le refus qu'il a pu opposer à M. [P], candidat domicilié dans une entité au Brésil, avec les impératifs du PSE, imposant de réserver les postes vacants au reclassement interne des salariés de la SNC GE ENERGY PRODUCTS FRANCE et non à ceux d'établissements non impactés. L'employeur met au surplus en lien l'absence de publication du poste de M. [V] préalablement à son départ par le fait que l'objectif cible de la première phase ayant été atteint dès le 30 janvier 2020, sa demande de départ ne pouvait être validée et ne justifiait pas en conséquence une telle démarche. Enfin, la suppression du poste de M. [V] ne saurait se déduire du plan révisé adopté par la commission paritaire du suivi du PSE du 21 octobre 2020, dès lors que cette révision, qui supprimait le responsable RH et créait en parallèle un poste d'assistante administrative et facturation n'est intervenue qu'aux fins de pallier la difficulté à pourvoir en interne le poste de responsable intégrité RH qu'avait laissé vacant M. [V], compte-tenu de 'l'expérience en légal et RH demandée', et d'éviter un licenciement, en permettant à une salariée de se repositionner sur un poste adapté. Aucun élément ne permet en conséquence d'établir que ce faisant, plus de quatre mois après le départ de M. [V], la SNC GE ENERGY PRODUCTS FRANCE aurait détourné le PSE et exécuté de manière déloyale et en toute mauvaise foi ses obligations contractuelles. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [V] de ses demandes présentées au titre de la prime incitative au départ, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité complémentaire de six mois. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ces chefs. - Sur les autres demandes : Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Partie perdante, M. [V] sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [V] sera condamné à payer à la SNC GE ENERGY PRODUCTS FRANCE la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi : - Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Belfort du 27 janvier 2023 en toutes ses dispositions - Condamne M. [L] [V] aux dépens d'appel - Et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [L] [V] à payer à la SNC GE ENERGY PRODUCTS FRANCE la somme de 1 500 euros et le déboute de sa demande présentée sur le même fondement. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt quatre mai deux mille vingt quatre et signé par Madame Florence DOMENEGO, conseiller, pour le président de chambre empêché, et Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe. LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

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