Tribunal administratif de Poitiers, 26 août 2024, 2202072
Mots clés
désistement • requête • condamnation • maternité • rejet • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Poitiers
26 août 2024
Commune de Fontaine Le Comte
13 juin 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
- Numéro d'affaire :2202072
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Poitiers, 26 août 2024, n° 2202072
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Commune de Fontaine Le Comte, 13 juin 2022
- Avocat(s) : DROUINEAU 1927
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Poitiers
26 août 2024
Commune de Fontaine Le Comte
13 juin 2022
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DROUINEAU Thomas du Cabinet DROUINEAU 1927
Partie défenderesse
COMMUNE DE FONTAINE LE COMTE
défendu(e) par Cabinet LELONG DUCLOS AVOCATS
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, Mme B A, représentée par le cabinet Drouineau 1927, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle la commune de Fontaine Le Comte a refusé d'indemniser son congé maternité ; 2°) et de mettre à la charge la commune de Fontaine Le Comte la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 septembre 2023 et 29 mai 2024, la commune de Fontaine Le Comte, représentée par la SELARL Lelong-Duclos avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, la commune de Fontaine Le Comte accepte le désistement de Mme A mais maintient ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements. 2.Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3 Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A les frais exposés par la commune de Fontaine Le Comte et non compris dans les dépens ;ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : Les conclusions de la commune de Fontaine Le Comte tendant à la condamnation de Mme A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Fontaine-Le-Comte. Fait à Poitiers, le 26 août 2024. Le président, Signé P. CRISTILLE La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le Greffier, N. COLLET N°2202072Commentaires sur cette affaire
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