Tribunal administratif de Nantes, 22 juin 2026, 2612513
Mots clés
requête • ressort • siège • astreinte • étranger • pouvoir • relever • résidence
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
- Numéro d'affaire :2612513
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : TA Versailles
- Référence abrégée : TA Nantes, 22 juin 2026, n° 2612513
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : CHOUKI
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
22 juin 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHOUKI Dalila
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 13 juin 2026, M. B... A..., représenté par Me Chouki, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 7 août 2024 et du 6 août 2025 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé l'échange de son permis de conduire russe contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un permis de conduire français ou de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président (…) transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…) ». Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Les décisions prises par les autorités compétentes en matière de permis de conduire, y compris celles relatives à l'échange d'un permis étranger, constituent des mesures de police. L'article R. 221-3 du même code dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / : Versailles : Essonne (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui demande l'annulation des décisions du 7 août 2024 et du 6 août 2025 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé l'échange de son permis de conduire russe contre un permis de conduire français, était domicilié, à la date des décisions attaquées, à Champcueil, dans le département de l'Essonne. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Versailles, compétent pour en connaître.O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... à la présidente du tribunal administratif de Versailles. Fait à Nantes, le 22 juin 2026 . Le président du tribunal, C. HervouetCommentaires sur cette affaire
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