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Cour d'appel de Toulouse, 15 septembre 2025, 24/03902

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • préjudice • société • rapport • emploi

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Toulouse
15 septembre 2025
Cour de cassation
11 juillet 2024
Cour d'appel de Toulouse
28 février 2022
Cour d'appel de Toulouse
4 juin 2018
Tribunal de grande instance de Toulouse
30 novembre 2015

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
  • Numéro de déclaration d'appel :
    24/03902
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Toulouse, 15 sept. 2025, n° 24/03902
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Toulouse, 30 novembre 2015
  • Identifiant Judilibre :68c8ef1c8307cb6612d80b40
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Résumé

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Texte intégral

15/09/2025

ARRÊT

N° 439/2025 N° RG 24/03902 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QU5Z SG/KM Décision déférée du 30 Novembre 2015 Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 14/02538 PICCO [X] [U] C/ S.A. MM IARD S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES SA SADE CGTH CPAM DE LA HAUTE GARONNE INFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ *** SUR RENVOI APRES CASSATION DEMANDERESSE A LA SAISINE APPELANTE A LA PROCEDURE D'APPEL Madame [X] [U] [Adresse 3] [Adresse 12] [Localité 8] Représentée par Me Pascal NAKACHE de la SELARL SOCIÉTÉ PASCAL NAKACHE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE et par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE DEFENDERESSES A LA SAISINE INTIMEES A LA PROCEDURE D'APPEL S.A. MM IARD venant aux drtois de la société COVEA FLEET, prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 1] [Adresse 15] [Localité 9] Représentée par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 1] [Adresse 15] [Localité 9] Représentée par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE SA SADE CGTH COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D'HYDRAULIQUEprise en la personne de son représentant légaldomicilié ès qualités au dit siège social [Adresse 4] [Adresse 13] [Localité 10] assignée le 11/12/2024 à personne habilitée CPAM de la Haute Garonne prise en la personne de son représentant légaldomicilié ès qualités au dit siège social [Adresse 6] [Localité 7] assignée le 16/12/2024 à personne habilitée COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2025 en audience publique, devant la Cour composée de : E. VET,conseiller faisant fonction de président P. BALISTA, conseiller S. GAUMET, conseiller qui en ont délibéré. Greffière, lors des débats : I. ANGER ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre. FAITS ET PROCÉDURE Mme [H] [U], née le [Date naissance 2] 1960, a été victime le 26 février 1999 d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par un salarié de la société Sade, assurée par la compagnie Winterthur aux droits de laquelle sont venues les Mutuelles du Mans assurances (MMA) puis la SA Covea Fleet. Dans son premier rapport déposé le 1er octobre 2023, le Dr [P] médecin désigné en référé le 25 janvier 2002 a proposé de fixer la date de consolidation au 8 novembre 2001 et d'apprécier le préjudice corporel subi comme suit : - incapacité temporaire personnelle totale du 26 février au 26 août 1999, puis partielle à 50% du 27 août 1999 au 27 mars 2001 puis partielle à 33% du 28 mars 2001 au 7 novembre 2001, sans incapacité temporaire professionnelle, - incapacité permanente partielle aux taux de 6%, sans incidence professionnelle, - sou'rances endurées évaluées à 2,5/7, - absence de préjudice esthétique et de préjudice d'agrément. Mme [U] a été mise en invalidité de catégorie 2 à compter du 1er septembre 2004. Le Dr [P], à nouveau désigné en référé le 21 décembre 2006 a conclu à l'absence d'aggravation du préjudice dans un second rapport d'expertise le 28 février 2007. Une troisième expertise judiciaire a été ordonnée le 18 août 2011 et confiée au Dr. [V], psychiatre. La SA Covea Fleet, a relevé appel de cette ordonnance de référé, mais s'est par la suite désistée. L'expert a déposé son rapport le 20 décembre 2011. Parallèlement, par exploit d'huissier en date du 7 novembre 2011, Mme [X] [U] a fait assigner la société Sade, les MMA et la CPAM de la Haute-Garonne, qui n'a pas constitué avocat, devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d'indemnisation de ses préjudices consécutifs à l'accident du 26 février 1999. La société Covea Fleet est intervenue aux droits des MMA. L'affaire a été radiée par ordonnance du 28 novembre 2013 et réinscrite au rôle de la juridiction après des conclusions du 30 juillet 2014. Par jugement réputé contradictoire rendu le 30 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Toulouse a : - dit que la société Sade et la société Covea Fleet sont tenues de réparer la totalité des préjudices subis par Mme [U] lors de l'accident du 26 février 1999, - fixé l'indemnité représentative du préjudice corporel de Mme [U] à la somme de 26 779,50 euros, - en conséquence, déduction faite des prestations servies par le tiers payeur et des provisions allouées, condamné in solidum la société Sade et la société Covea Fleet à payer à Mme [U] en réparation de son préjudice corporel la somme de 24 035,50 euros avec intérêts aux taux légal à compter de ce jour et celle de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné in solidum la société Sade et la société Covea Fleet aux dépens qui comprendront les dépens des procédures de référé et des expertises judiciaires, - ordonné l'exécution provisoire. Pour rejeter les demandes présentées au titre d'une perte de gains professionnels et de l'incidence professionnelle, le tribunal a relevé que si les spécialistes consultés par Mme [U] à titre privé ont retenu que le syndrome dépressif dont souffre l'appelante présente un lien avec l'accident, les Drs [P] et [V], qui ont examiné contradictoirement la victime et pris connaissance de l'ensemble des éléments la concernant, notamment médicaux, qui ont été débattus devant eux, ont clairement et définitivement exclu tout lien de causalité directe entre l'accident et l'état psychique de Mme [U]. Le tribunal a par ailleurs fait droit aux demandes d'indemnisation de Mme [U] au titre de préjudices extra-patrimoniaux, à l'exception des préjudices sexuel et d'agrément, jugés non établis. Par déclaration en date du 12 février 2016, Mme [U] a relevé appel de la décision en critiquant l'ensemble de ses dispositions. Par arrêt rendu le 4 juin 2018, la cour d'appel de Toulouse a : - confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société Sade et la société Covea Fleet sont tenues de réparer la totalité des préjudices subis par Mme [U] lors de l'accident du 26 février 1999 et les a condamnées in solidum aux dépens comprenant ceux des procédures de référé et des expertises judiciaires, - infirmé le jugement pour le surplus, statuant à nouveau, et y ajoutant, - constaté que la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles viennent aux droits de la société Covea Fleet, - dit que Mme [U] a droit à l'indemnisation des troubles psychiques déclenchés par l'accident, avant-dire-droit plus avant sur l'évaluation de son préjudice corporel, - ordonné une contre-expertise médicale, - désigné pour y procéder le Dr [A] [F] ou, à défaut, le Dr [Z] [M], avec mission notamment de : * à l'issue de l'examen clinique, analyser la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire, l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur, * évaluer les différents postes de préjudice corporel, * établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission, dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration et dans l'affirmative, fournir toutes précisions sur cette évolution et son degré de probabilité, ** au cas où la consolidation ne serait pas acquise, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime et fixer d'ores et déjà les seuils d'évaluation des différents dommages et les besoins actuels, ** d'un façon générale fournir tous éléments médicaux utiles à la résolution du litige et à l'évaluation des divers postes de préjudice en relation directe et certaine avec le fait dommageable, - condamné in solidum la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles et la société Sade aux dépens d'appel exposés au jour de l'arrêt, à recouvrer directement par la SCP Franck et Elisabeth Malet, avocats, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, - les a condamnées in solidum à payer à Mme [U] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les frais et dépens d'appel à venir. En suite d'une ordonnance de changement d'expert, le Dr [US] [K] a été désignée le 10 août 2018 et a déposé son rapport le 27 janvier 2021. Par arrêt du 28 février 2022, la cour a : - statuant en lecture du rapport d'expertise de Mme [US] [K] du 27 janvier 2021, sur les chefs du jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 30 novembre 2015 infirmés par l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 4 juin 2018, et y ajoutant, - fixé l'indemnité représentative du préjudice corporel de Mme [H] [U] à la somme de 23 860,50 euros, - condamné la société Sade et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles in solidum à payer à Mme [U] la somme de 21 116,42 euros en réparation de son préjudice corporel, déduction faite des provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, - débouté Mme [U] du surplus de ses demandes, - condamné Mme [U] aux dépens d'appel postérieurs à l'arrêt du 4 juin 2018, - débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens postérieurs à l'arrêt du 4 juin 2018. Mme [U] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt. Par arrêt du 11 juillet 2024, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a : - cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse, - remis l'affaire et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée, - condamné la société MMA lard, la société MMA Iard assurances mutuelles et la société Sade aux dépens, - en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société MMA Iard, la société MMA Iard assurances mutuelles et la société Sade à payer à Mme [U] la somme globale de 3 000 euros. Par déclaration de saisine du 28 novembre 2024, Mme [X] [U] a saisi la cour d'appel de Toulouse en vue d'obtenir la réformation, l'infirmation voire l'annulation du jugement rendu par le tribunal de grande instance Toulouse le 30 novembre 2015.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [X] [U] dans ses dernières conclusions en date du 6 mars 2025, demande à la cour au visa des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, de : - réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse 30 novembre 2015 en ce qu'il a fixé l'indemnité représentative du préjudice corporel de Mme [H] [U] à la somme de 26 779,50 euros, en conséquence, déduction faite des prestations servies par le tiers payeur et des provisions allouées, condamné in solidum la société Sade et la société Covea Fleet à payer à Mme [H] [U] en réparation de son préjudice corporel la somme de 24 035,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement et celle de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté Mme [H] [U] du surplus de ses demandes, - dire et juger l'action de Mme [U] aux fins d'indemnisation de son préjudice recevable, - condamner les sociétés Sade, SA MMA Iard Assurances et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de Covea Fleet, in solidum à payer à Mme [U] les sommes suivantes : * au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel : 11 266,75 euros * au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP) (6 % x 2 000 euros ) : 12 000 euros * au titre des souffrances endurées : 5 000 euros * au titre du préjudice sexuel : 10 000 euros * au titre du préjudice d'agrément : 10 000 euros * au titre de la perte de gains professionnels actuels : 14 139 euros* * au titre de la perte de gains professionnels futurs : 353 939,04 euros* * subsidiairement, au titre de l'incidence professionnelle. - condamner les sociétés Sade, SA MMA Iard Assurances et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de Covea Fleet in solidum au paiement de la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Pour conclure à l'infirmation du jugement entrepris, Mme [U] soutient que la pathologie dont elle souffre est directement imputable à l'accident et qu'il n'existait aucun état antérieur qui se serait décompensé lors de l'accident qui serait de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation. Elle met en avant les éléments fournis par le Dr [Y] [D], qui exclut l'existence de troubles pathologiques de la personnalité ayant pu interférer avec les faits. Mme [U] fait valoir que l'existence d'un déficit fonctionnel permanent résultant d'une symptomatologie douloureuse vertébrale ne permet pas d'exclure une incidence professionnelle, alors que l'expert fixe la consolidation au 08 novembre 2001, date à laquelle le Dr [S], médecin du travail, a rendu un avis d'inaptitude. Elle indique que son parcours contredit l'absence d'incidence professionnelle et que les spécialistes et experts qu'elle a consultés ont conclu à une incidence professionnelle majeure. Elle ajoute que la pension qui lui est allouée depuis le 1er septembre 2004 pour une invalidité de 2ème catégorie qui la prive de la faculté d'exercer un travail quel qu'il soit, est la conséquence de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de prétendre à un emploi rémunéré ordinaire compte tenu de son handicap et des séquelles de l'accident, qui l'ont éloignée du marché du travail. Elle précise avoir été victime en 2019 d'un accident du travail dans l'emploi qu'elle occupait depuis 2016 et ne pas avoir repris son poste jusqu'à la liquidation de sa retraite le 31 janvier 2023. Rappelant la motivation de l'arrêt de la cour de cassation, Mme [U] estime que la compagnie d'assurance intimée persiste à ne pas respecter le principe de la réparation intégrale de ses préjudices en soutenant que son état antérieur latent aurait inéluctablement conduit à une invalidité même sans intervention de l'accident, malgré l'arrêt de la cour de cassation du 11 juillet 2024 qui rappelle que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en résulte n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable. Mme [U] expose qu'au jour de l'accident, elle s'apprêtait à reprendre une activité professionnelle qui devait lui procurer un salaire de 2 594 euros par mois. Elle admet que le courrier qu'elle produit pour en justifier ne constitue pas une promesse d'embauche et précise que son rédacteur, très occupé sur le plan professionnel, ignorait les conditions de légalité d'une attestation destinée à être produite en justice. Elle indique qu'en octobre 2001, elle avait été retenue pour un poste au sein de la société Aten, dont elle devait retirer un salaire de 1 700 euros par mois outre une prime de résultat, mais que le médecin du travail l'a déclarée inapte lors de la visite médicale préalable à l'embauche au vu de son état de santé et des tâches de conduite automobile en vue de déplacements fréquents et port de charges qu'elle aurait dû accomplir. Elle sollicite en conséquence une indemnisation au titre d'une perte de gains professionnels actuels et une indemnisation au titre d'une perte de gains professionnels futurs. À titre subsidiaire, elle sollicite une somme équivalente à ce dernier poste au titre de l'incidence professionnelle. Elle forme également diverses demandes au titre de préjudices extra-patrimoniaux. Les SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Fleet et la Société Sade dans leurs dernières conclusions en date du 17 février 2025, au visa des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 30 novembre 2015 en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation de Mme [U] pour les postes de préjudice suivants : * au titre de l'incidence professionnelle, * au titre du préjudice d'agrément, * au titre du préjudice sexuel, - rejeter l'intégralité des demandes de Mme [U], - réformer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnité totale à verser à Mme [U] à la somme de 26 779,50 euros, et statuant à nouveau, - fixer comme suit l'indemnisation du préjudice corporel de Mme [U] : * déficit fonctionnel temporaire : de 9 060,50 euros, * déficit fonctionnel permanent : 10 200 euros, sous réserve de la créance de la CPAM * souffrances endurées : 4 000 euros, - condamner Mme [U] à verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour conclure à la confirmation de la décision entreprise, les MMA et leur assurée font valoir que la faiblesse du taux de déficit fonctionnel ne permet pas de retenir une incidence professionnelle et que le fait que l'appelante soit inapte à un poste avec déplacement et port de charges ne signifie pas qu'elle est inapte à tous postes. Les parties intimées ajoutent que le Dr [K] conclut, comme le Dr [P], à l'absence d'un tel préjudice et exposent que l'expert judiciaire retient un état antérieur en considérant que l'accident n'est pas à l'origine des troubles psychologiques invoqués par Mme [U] au soutien de sa demande. Elles précisent que les Drs [K], [P] et [V] ne relient pas l'accident du 26 février 1999 au fait que Mme [U] n'ait pas retrouvé d'emploi, ni au fait qu'elle ait été placée en situation d'invalidité. Les MMA et la société Sade soulignent qu'au moment de l'accident, Mme [U] était sans emploi et percevait une allocation versée par les ASSEDIC. Elles estiment qu'il n'est pas certain qu'elle aurait obtenu un poste avec un revenu plus important, ni qu'elle l'aurait conservé de façon pérenne. Elles émettent des doutes quant à la valeur probante des éléments produits au sujet de l'emploi que Mme [U] aurait trouvé en mars 1999 et font valoir que ceux concernant l'emploi projeté au sein de la société Aten en 2001 sont insuffisants. Elles soutiennent que ces pièces n'établissent pas que Mme [U] avait des chances sérieuses de promotion professionnelle, alors que sa scolarité et ses expériences professionnelles antérieures ne la prédisposaient pas à un emploi pérenne de responsable de magasin et que le montant du salaire allégué par l'appelante n'est pas démontré. Elles concluent que la preuve d'une incidence professionnelle, non retenue par les experts n'est pas non plus rapportée. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 avril 2025.

MOTIFS

DE LA DÉCISION 1. Sur les préjudices patrimoniaux En application des articles 4 et 5 de la loi du 05 juillet 1985, Mme [U], qui était lors de la survenance du fait dommageable conductrice d'un véhicule terrestre à moteur à l'encontre de laquelle il n'est allégué d'aucune faute bénéficie d'un droit à réparation intégrale de ses préjudice causés par l'accident. Il lui incombe de rapporter la preuve de l'existence des préjudices qu'elle invoque, ainsi que d'un lien direct et certain avec le fait dommageable. Il est de jurisprudence constante que ne sont indemnisables que les préjudices résultant directement du fait dommageable, à l'exclusion des préjudices imputables à un état pathologique antérieur. Le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait toutefois être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable, sauf lorsque la pathologie latente révélée par l'accident se serait inéluctablement manifestée même sans la survenance du fait dommageable dans un délai prévisible. La cour dispose, pour trancher le litige, des rapports du Dr [P], diplômé de médecine légale, ainsi que des rapports des Drs [V] et [K], psychiatres et il convient de préciser que les Drs [P] et [K] ont eu accès aux pièces médicales versées aux débats par Mme [U], ce dernier expert ayant eu connaissance des rapports des deux autres. Mme [U] produit également, outre deux rapports d'experts d'assurance, les rapports d'experts qu'elle a consultés à titre privé, à savoir le Dr [N] spécialiste des maladies du système nerveux, le Dr [R], le Dr [FY] et le Dr [D], psychiatres. 1.1 Sur le préjudice patrimonial temporaire Mme [U] forme une demande au titre de la perte de gains professionnels actuels, d'un montant de 14 139 euros. Le premier juge n'a pas eu à statuer sur cette prétention non formée devant lui. Ce poste de préjudice est destiné à indemniser la perte de revenus imputable au fait dommageable que la victime a subie entre l'accident et la consolidation. Cette perte s'apprécie par rapport aux revenus générés par l'activité professionnelle exercée par la victime antérieurement à l'accident. Sans qu'il soit nécessaire de reprendre in extenso les éléments de la biographie de Mme [U] retracés dans les éléments qu'elle produit, il peut être retenu en synthèse, notamment du rapport du Dr [V] qu'elle a débuté sa vie avec ses parents à [Localité 14] puis a eu un premier enfant à l'âge de 16 ans. Elle est arrivée à [Localité 18] pour vivre chez sa grand-mère paternelle à l'âge de 18 ans dans un contexte de séparation avec le père de son enfant, travaillant alors comme serveuse au restaurant Le Capoul, puis cumulant un emploi dans une usine de biscottes et un autre dans un laboratoire de photo, puis durant 3 ans à l'archivage de documents à l'usine Matra où des contrats à durée déterminée étaient renouvelés. Mme [U] a travaillé dans diverses entreprises et a indiqué ne pas avoir accepté un CDI dans un laboratoire d'animalerie devant l'impossibilité de se rendre à [Localité 16] pour effectuer une formation et en raison du décès de sa grand-mère. Durant 6 ans, elle a travaillé dans l'entreprise Opranet en tant que secrétaire, puis a été licenciée pour motif économique. Il s'en est suivi une période de chômage qui était en cours au moment de l'accident. Mme [U] a eu quatre autres enfants entre 1980 et 1995. Elle a élevé seule ses enfants à partir de l'année 1998 suite à plusieurs séparations et a acquis une maison d'habitation. Selon les éléments médicaux figurant au dossier, l'accident survenu le 26 février 1999, au cours duquel le véhicule conduit par Mme [U] a été percuté par l'arrière, lui a occasionné un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale brève sans anomalie de l'examen neurologique ni lésion osseuse crânienne traumatique, ainsi qu'une entorse du rachis cervical sans anomalie neurologique, sans signe d'entorse neurologique grave, justifiant une ITT de 3 jours et un arrêt de travail de 10 jours sous réserve de l'évolution ultérieure. La symptomatologie douloureuse a persisté et sans qu'il soit nécessaire de reprendre l'intégralité des examens et consultations qui ont eu lieu par la suite, il peut être retenu que jusqu'au 27 mars 2001, Mme [U] a consulté divers spécialistes (neurochirurgien, rhumatologues, spécialiste du traitement de la douleur, algologue), effectué divers examens du rachis cervical (bilans radiographiques, électromyographies, scanner), porté une minerve rigide, effectué des séances de rééducation par kinésithérapie, pris divers traitements destinés à calmer la douleur et été examinée par deux médecins experts d'assurance. Tous les médecins ayant examiné Mme [U] ont souligné la discordance entre la symptomatologie douloureuse accompagnée d'une raideur particulièrement prononcée du rachis cervical et l'absence de lésion résultant des données d'imagerie, notamment au niveau disco-radiculaire. Le Dr [W] a pour la première fois le 28 septembre 1999 évoqué un syndrome dépressif réactionnel consécutif à l'accident, dont le Dr [E] a estimé le 26 novembre 1999 qu'il retardait la consolidation. Dans son rapport d'expertise du 1er octobre 2003, le Dr [P] a souligné une continuité symptomatique dans le temps, avec des cervicalgies exacerbées par les mouvements du cou s'ajoutant à la raideur du cou et à la limitation des mouvements avec parfois céphalées et paresthésies des extrémités supérieures notamment aux doigts de façon intermittente du côté gauche. Ces manifestations neurologiques, attribuées initialement à une radiculalgie C6 gauche d'extinction rapide, sont en fait provoquées par la compression des cordons inférieurs du plexus brachial à leur passage entre les muscles scalène antérieur et moyen par contracture de ceux-ci. Elles ne sont pas en rapport avec une irritation d'une racine à l'étage cervical, hypothèse éliminée par les données de l'imagerie. Le Dr [P] a précisé que des études observent un taux d'anxiété et de dépression plus grand chez une victime d'un 'coup du lapin', indiquant que les symptômes psychologiques dérivent des problèmes somatiques liés au traumatisme et soulignent également le rôle néfaste de la surmédicalisation et la multiplication des examens entretenant l'évolution défavorable et l'anxiété de la victime. Le Dr [P], dont l'analyse sur ce point est reprise à son compte par le Dr [K] a estimé que s'étaient succédé deux périodes d'incapacité temporaire, personnelle et partielle, à savoir : - du 27 août 1999 au 27 mars 2001 (période de gêne fonctionnelle liée aux lésions en cours de consolidation), taux de 50%, - du 28 mars 2001 au 7 novembre 2001 (après le 27 mars 2001, date du constat médical objectif attestant de séquelles douloureuses cervicales avec limitation modérée de la mobilité, associées au retentissement psychique invalidant), taux de 33%. Le Dr [P] a précisé qu'au terme d'un délai supérieur à celui couramment admis dans ce type de traumatisme, la consolidation des lésions ligamentaires et des tissus mous était acquise et que les troubles psychiques n'ont plus subi d'évolutivité significative sous l'action du frein thérapeutique et s'avéraient compatibles avec une tentative de reprise de travail. Il persistait alors un état séquellaire lié à la symptomatologie vertébrale, le taux de déficit permanent était évalué à 6% et il était souligné que les capacités fonctionnelles résiduelles concèdent à l'accomplissement de toute activité professionnelle dénuée de contraintes mécaniques répétées ou éprouvantes, sollicitant l'axe vertébral et les ceintures scapulaires. Selon cet expert, les caractéristiques de son dernier métier, excluant ce caractère péjoratif, autorisaient donc sa reprise. La fiche d'aptitude médicale que l'appelante verse aux débats démontre sans équivoque que le 08 novembre 2001, elle a été convoquée à une visite en vue d'une embauche pour occuper un emploi d'agent de nettoyage au sein de l'entreprise Aten et qu'elle a été déclarée inapte à cet emploi en raison d'une inaptitude aux déplacements répétitifs et au port de charges. Cette date du 08 novembre 2001 est celle retenue pour fixer la consolidation tant par le Dr [P] que par le Dr [K]. La décision d'inaptitude corrobore les éléments de l'expertise dont il ressort qu'entre l'accident et la consolidation, Mme [U] n'a pas été en mesure d'occuper un emploi au regard de la gêne fonctionnelle suivie de la persistance d'une symptomatologie douloureuse. La demande indemnitaire au titre de la perte de gains professionnels actuels (PGPA) formée par l'appelante couvre toute la période comprise entre l'accident du 26 février 1999 et la consolidation du 08 novembre 2001. L'affirmation de Mme [U] selon laquelle lors de l'accident elle venait de se rendre à un entretien d'embauche n'est pas contestée par les parties intimées. Pour justifier du fait que cet entretien avait été fructueux, l'appelante produit : - un courrier du 08 mars 1999 signé de M. [L] [J] indiquant que sa candidature a été retenue pour le poste de responsable du magasin situé [Adresse 11] à [Localité 17] et demandant à Mme [U] de le contacter avant le 15 mars 1999 pour établir les formalités préalables à l'embauche, - une attestation signée de la même personne confirmant que Mme [U] avait été choisie pour occuper le poste considéré, à temps complet et rémunéré à raison de 9 800 F brut par mois, mais que celle-ci a été dans l'incapacité de prendre ses fonctions, ce qui l'a obligé à opter pour une autre solution. Les déclarations de Mme [U] ont été constantes devant tous les experts qu'elle a rencontrés quant à la réalité de cette proposition d'embauche. À lui seul le fait que l'attestation ne soit pas accompagnée de la pièce d'identité de son signataire ne suffit pas à exclure toute valeur probante. Au regard de la polyvalence que décrit Mme [U] dans ses précédents emplois et que les parties intimées ne remettent pas en cause, il ne peut être conclu que son absence de formation, compensée par une expérience professionnelle variée, ne lui permettait pas d'occuper le poste proposé. Par ailleurs, il est établi et non contesté que depuis que jeune adulte elle a élevé seule son premier enfant, Mme [U] a toujours travaillé, occupant ses emplois plusieurs années et qu'elle avait occupé le précédent durant 6 années, auquel il a été mis fin en décembre 1998 par un licenciement économique indépendant de sa volonté. Rien ne permet de penser que Mme [U], qui était en recherche d'emploi depuis seulement 2 mois lorsque l'accident s'est produit n'envisageait pas un retour rapide à l'emploi. Il est également établi par le fait qu'elle ait été convoquée à une visite médicale préalable à une embauche que durant la période antérieure à la consolidation, Mme [U] a poursuivi ses recherches d'emploi. L'ensemble de ces éléments permettent de retenir que lorsque l'accident est survenu, Mme [U] était sur le point d'être embauchée dans un emploi qui lui aurait procuré un revenu de 9 800 francs brut (soit 1 494 euros brut), sans qu'elle ne produise aucun élément au soutien de son affirmation selon laquelle elle devait également percevoir un pourcentage sur les ventes devant porter son salaire à 2 594 euros par mois. Il est constant que la réparation de pertes de gains s'effectue sur la base du salaire net et hors incidence fiscale, soit en l'espèce sur la base d'un salaire mensuel de 1 165 euros net. Sur la période considérée, Mme [U] aurait ainsi pu prétendre à une rémunération nette d'un montant total de 31 455 euros (27 X 1 165). Selon les éléments qu'elle produit et le tableau récapitulatif qu'elle a établi, après proratisation de ses revenus de l'année 2001 à la somme de 47 331 francs (soit 7 215 euros) en indemnités journalières et 158 euros en salaire, sur la même période, Mme [U] a perçu la somme totale de 22 172. Il en résulte un droit à réparation d'un montant de 9 283 euros. 1.2 Sur le préjudice patrimonial permanent Mme [U] forme une demande au titre de la perte de gains professionnels futurs à hauteur de 353 939,04 euros. À titre subsidiaire, elle forme une demande identique, au titre de l'incidence professionnelle. Les MMA et leur assurée soutiennent que le Dr [K] comme le Dr [P] ont conclu à l'absence d'incidence professionnelle imputable à l'accident. La réparation accordée au titre de la perte de gains professionnels futurs est destinée à compenser, y compris par capitalisation, la perte financière éprouvée par la victime qui, de façon certaine, n'a pu exercer un emploi auquel elle pouvait légitimement prétendre ou a perdu son emploi en raison de l'inaptitude résultant du dommage réparable. La victime qui n'est pas inapte à occuper tout emploi ou n'a pas été évincée d'un emploi qu'elle aurait certainement obtenu en l'absence du dommage peut par ailleurs subir un préjudice dit d'incidence professionnelle, résultant d'une dévalorisation sur le marché du travail résultant des séquelles qu'elle conserve après l'accident; Dans son rapport du 27 mars 2001, le Dr [B], médecin-conseil de Mme [U] ayant participé à l'examen effectué le jour même par le Dr [G] à la demande de la compagnie d'assurance Winterthur a indiqué que Mme [U] pouvait reprendre une activité professionnelle dans son domaine. Dans un rapport du 28 mars 2001 consécutif au même examen, le Dr [G] a également exclu une incidence professionnelle. Dans son premier rapport du 1er octobre 2003, le Dr [P] a retenu une taux d'incapacité permanente de 6% résultant de la différence entre la capacité antérieure et la capacité actuelle, en soulignant la persistance d'une symptomatologie douloureuse vertébrale sans support anatomo-clinique imputable au fait traumatique dont le retentissement fonctionnel autant disproportionné, en nette discordance avec les données physiques objectives rassurantes, s'attribue en fait à l'ampleur des manifestations psychiques induites (véritable fixation pathologique sur sa colonne vertébrale). Cet expert a conclu au fait que l'état séquellaire de Mme [U] lui permettait de reprendre toute activité professionnelle dénuée de contraintes mécaniques répétées ou éprouvantes, sollicitant l'axe vertébral et les ceintures scapulaires, ajoutant que les caractéristiques de son dernier métier, excluant ce caractère péjoratif, autorisent donc sa reprise. Il a exclu une incidence professionnelle. Dans son second rapport établi à l'issue d'un examen du 28 février 2007, le Dr [P] a estimé qu'il n'était pas établi d'aggravation de l'état séquellaire constaté le 1er octobre 2003. Le Dr [I] [N], spécialiste des maladies du système nerveux, consulté à titre privé par Mme [U] a estimé dans son rapport du 22 novembre 2011 que Mme [U] présentait un état dépressif réactionnel en relation avec la douleur et l'impotence fonctionnelle nées des suites de l'accident de 1999. Selon ce médecin, le processus neurologique douloureux en relation avec la névralgie cervico-brachiale est un élément essentiel de décompensation d'une personnalité qui, malgré de petits moyens d'élaboration psychique ou encore un petit niveau social, a pu faire face tout au long de son existence à de nombreuses ruptures ou adversités personnelles ou professionnelles qu'elle a toujours réglées. Il est souligné dans son rapport que le rôle de l'accident est indiscutablement un élément majeur de la décompensation psychique de cette personnalité. Il est encore estimé que la maladie psychique telle qu'elle est traduite par le Dr [V] est une construction imaginaire de la part de l'expert. Dans son rapport définitif du 20 décembre 2011, le Dr [V], psychiatre, a conclu dans les termes suivants : - Mme [U] se plaint d'avoir des douleurs dans le cou et le bras gauche depuis le fait accidentel, elle ne peut plus rien faire, elle fait un peu de ménage mais elle a mal dès qu'elle reste debout trop longtemps, elle a aussi souvent des migraines si bien qu'elle souvent couchée, - l'accident a décompensé un trouble de la personnalité antérieur et a donné lieu à un trouble somatoforme, c'est-à-dire à des algies dont le déterminisme est psychogène, elle n'a bénéficié que d'une seule consultation chez un psychiatre et un traitement antidépresseur à dose modérée a été mis en place par un centre antidouleur en octobre 2022 mais il n'y a jamais eu de psychothérapie ni de prise en charge spécialisée, - la date de consolidation est fixée au 8 novembre 2001, - l'état psychique de l'intéressée aurait pu survenir spontanément même sans le fait accidentel, mais il a été déclenché par l'accident, - l'intéressée se plaint de douleurs qui ne sont pas en rapport avec son état somatique mais qui traduisent un mal-être psychique pour lequel elle n'a jamais consulté, - dans ce contexte psychique particulier, caractérisé par un aspect de régression, elle a été mise en invalidité, cette dernière n'est pas en relation directe et certaine avec l'accident, - l'état psychique de l'intéressée va continuer à s'aggraver et il est probable qu'elle développe ultérieurement un réel état dépressif, - cette évolution ne peut être considérée comme en relation avec le fait accidentel mais avec l'état antérieur qui détermine l'état de régression actuelle de l'intéressé, ce qui renforce ses difficultés personnelles. Dans un certificat médical du 25 juillet 2012, le Dr [O] [R], psychiatre, indique que Mme [U] souffre d'un état dépressif majeur, structuré, sévère et que la dépression apparaît comme une complication neuro-psychique des douleurs chroniques caractérisées par des cervicalgies chroniques résultant de l'accident de 1999. Le 07 octobre 2012, le Dr [Y] [D], qui a effectué une expertise privée à la demande du conseil de Mme [U] relève l'existence de douleurs cervicales chroniques exacerbées par l'état de névrose post-traumatique secondaire au sinistre de 1999. Cet expert-conseil a noté que l'interrogatoire ne permettait pas de relever d'antécédents médicaux, en particulier psychiatriques. Rappelant les conclusions des médecins ayant antérieurement examiné Mme [U], y compris celles des experts judiciaires, le Dr [D] a conclu que la personnalité de Mme [U], sa biographie, l'absence d'état antérieur pouvant interférer avec les faits, les lésions initiales et leur évolution, ne permettent pas de retenir une autre cause que l'accident comme élément essentiel au développement du syndrome douloureux chronique physique et psychologique, estimant que les séquelles dépressives majeures réactionnelles aux douleurs chroniques justifiaient une incapacité de 15% s'ajoutant à celle de 6% résultant des séquelles physiques rachidiennes. Dans un rapport d'expertise privée du 08 novembre 2016, le Dr [T] [FY], psychiatre, a indiqué que comme le Dr [N], il est d'avis de dire que l'accident du 26 février 1999 a stoppé l'élan vital de Mme [U] 'tout comme un oiseau qui reçoit une balle en plein vol'. Selon ce médecin, il persistait au jour de son examen un syndrome de stress post-traumatique stabilisé depuis le 04 octobre 2016, date à laquelle Mme [U], après beaucoup d'efforts et de constance a obtenu un emploi à temps partiel, ce qui montre bien 'sa droiture'. Il persistait également des tendances dépressives, des réminiscences et réviviscences, crises d'angoisse avec somatisation des angoisses. Ce médecin a par ailleurs estimé que la consolidation ne lui paraissait pas acquise au 08 novembre 2001 et que le taux d'AIPP de 6% négligeait le syndrome de stress post-traumatique, lequel justifiait au moins 10% d'IPP imputable à l'accident de 1999. Les divergences d'appréciation quant à la nature et à l'imputabilité ou non du trouble psychique présenté par Mme [U] à l'accident a conduit cette cour à ordonner avant dire droit une contre-expertise, dans son arrêt désormais définitif du 04 juin 2018. Le Dr [US] [K], expert ayant procédé à cette mesure a déposé son rapport le 04 janvier 2021. Il est relevé qu'au cours de l'examen effectué le 08 janvier 2019, il n'est pas retrouvé d'élément clinique permettant de poser un diagnostic d'état de stress post-traumatique tel qu'évoqué dans des expertises antérieures. Il n'est pas rapporté de sensation de mort imminente, ni de vécu d'impuissance, ni de reviviscences diurnes. Pour l'expert, son examen a mis en évidence une humeur décrite par Mme [U] comme fluctuante, des troubles du sommeil et une absence de projection dans son devenir, dans un certain attentisme de redevenir comme avant, sans qu'elle bénéficie de traitement psychotrope ou de psychothérapie. Le caractère d'état dépressif majeur semble peu caractérisé. Mme [U] a su mobiliser plus activement ses proches (enfants et ex-compagnon) pour faire pour elle, ainsi que certains médecins. Selon le Dr [K], l'examen a mis en évidence un trouble de la personnalité marqué par une dépendance à l'autre, une difficulté de mentalisation et une expression de ses conflits sur le registre psychosomatique, sans élément en faveur d'un trouble psychotique ni sur le versant productif, ni sur le versant dissociatif, ni expression de production mentale pathologique, phénomène hallucinatoire ou trouble du cours de la pensée. Ses capacités d'adaptation, selon la description factuelle de sa vie, lui auraient permis de surmonter tous les événements de vie rencontrés sans apparente difficulté. L'expert expose que la lecture du dossier de Mme [U] interroge dans la mesure où les éléments de vie qu'elle décrit (séparation avec ses parents après la naissance de son fils à 16 ans, perte de ses parents, différentes séparations, éléments professionnels), n'ont pas généré d'impact psychologique. Le Dr [K] conclut que 'l'accident a décompensé un état antérieur' décrit comme résidant dans une phobie des araignées et des cauchemars vers l'âge de 8 ans. Cet expert a retenu comme le Dr [P] et pour les mêmes motifs un taux d'incapacité de 6% lié à la seule symptomatologie vertébrale douloureuse, ainsi qu'une consolidation au 08 novembre 2001. En réponse au dire qui lui a été adressé par le conseil de Mme [U], mettant en avant les éléments divergents antérieurs aux observations de l'expert, le Dr [K] a précisé que : - l'état antérieur se caractérise par des conflits intrapsychiques et des traits de personnalité correspondant à une personnalité structurée sur un mode histrionique, ce type de personnalité présente peu de capacités d'élaboration des conflits psychiques, cette constatation clinique n'étant pas un jugement de valeur, mais un élément sémiologique médical, - le DFP est maintenu à 6% compte tenu du fait que la lésion somatique est décrite comme sans gravité par les précédents experts, les symptômes présentés par Mme [U] imputables à l'accident ne peuvent sur le plan psychique donner lieu à une incapacité de travail, raison pour laquelle il n'est pas retenu d'incidence professionnelle. La cour rappelle qu'un rapport d'expertise établi à la demande exclusive d'une partie ne peut être écarté des débats lorsqu'il a été soumis à la discussion contradictoire dans le cadre du procès. Les conclusions qui en sont tirées doivent, pour être prises en considération, être corroborées par un ou plusieurs éléments extrinsèques. Il ressort des conclusions ci-avant rappelées des différents médecins et experts ayant eu à connaître de la situation médicale de Mme [U] que les Drs [N], [R], [D] et [FY], qu'elle a consultés à titre privé, font état d'une pathologie dépressive qui serait en lien direct et certain avec l'accident de 1999 et aurait généré selon les deux derniers, un déficit permanent distinct de celui causé par la symptomatologie vertébrale cervicale. Cette appréciation n'est toutefois corroborée par les conclusions d'aucun des trois experts judiciaires qui se sont penchés sur la situation de Mme [U]. En effet, ni le Dr [P], missionné à deux reprises, ni le Dr [V], ni le Dr [K], experts psychiatres pour ces deux dernières, n'ont retenu l'existence d'une pathologie de nature psychiatrique de type état anxio-dépressif, qui constituerait une suite directe de l'accident, y compris sous la forme d'un stress post-traumatique. Le trouble de la personnalité tel que décrit par le Dr [K] et d'ailleurs suggéré par le Dr [P] comme par le Dr [N], ne saurait s'analyser en une pathologie, même latente ou pré-existante, qui aurait été révélée par l'accident. Il en résulte qu'aucun trouble psychique ou psychiatrique ne peut être pris en considération parmi les facteurs contributifs aux préjudices réparables de Mme [U]. Il reste toutefois comme celle-ci le souligne, qu'elle conserve après consolidation, un déficit permanent de 6% issu de ses blessures cervicales, lequel lui interdit les déplacements répétitifs et le port de charges, ce qui a justifié la décision d'inaptitude médicale prise par le médecin du travail. Mme [U] n'a pas été licenciée en raison de ce déficit ni de l'inaptitude médicale et au regard des conclusions des experts judiciaires, cette inaptitude ne saurait être regardée comme totale et définitive à exercer tout emploi, dès lors que le Dr [P] comme le Dr [K] ont conclu que restaient envisageables des emplois tels que le dernier occupé par Mme [U], qui était secrétaire. Au demeurant, celle-ci admet elle-même avoir pu temporairement retravailler auprès d'une personne vulnérable, sans soutenir que cet emploi aurait pris fin en raison de ses séquelles vertébrales. Il s'en suit que les conséquences des blessures cervicales, qui ont privé Mme [U] de la faculté d'accéder aux professions nécessitant des déplacements répétitifs ou le port de charge ne sont pas à l'origine d'une perte de gains professionnels futurs certaine, mais qu'elles ont entraîné une dévalorisation sur le marché du travail constitutive d'une incidence professionnelle. Cette incidence caractérise un préjudice indemnisable, dont l'intensité reste modérée, dans la mesure où l'éventail des emplois auxquels Mme [U] pouvait encore accéder n'était pas minime compte tenu par ailleurs de ses compétences variées antérieurement acquises. Ce préjudice a couru depuis la consolidation jusqu'au 31 janvier 2023, date à laquelle Mme [U] indique sans être contredite avoir été placée en retraite. Il y a en conséquence lieu de lui allouer la somme de 50 000 euros en réparation intégrale de ce préjudice. 2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux 2.1 Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Le Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel Ce poste est destiné à l'indemnisation de l'aspect non économique de l'incapacité temporaire et concerne l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime depuis la survenance de l'événement dommageable jusqu'à sa consolidation et qui réside dans la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. Le tribunal a alloué à l'appelante la somme de 14 179,50 euros en prenant en considération les périodes d'incapacité telles que déterminées dans le rapport d'expertise du Dr [P] du 1er octobre 2003. À hauteur d'appel, les parties concluent au regard des conclusions du rapport établi par le Dr [K] le 14 janvier 2021 auquel la cour se référera. Mme [U] forme une demande d'un montant de 11 266,75 euros, tandis que les MMA et la société Sade offrent de verser la somme de 9 060,50 euros en indiquant que le nombre de jours visés dans les écritures de l'appelante est erroné, ce qui est exact, étant souligné que le calcul des intimées présente également une erreur concernant le DFTP pour la période du 28 mars au 07 novembre 2001. Les parties fondent leurs prétentions sur la base d'un taux journalier de 25 euros. Dès lors, sur la base du déficit retenu par le Dr [K], le préjudice doit être indemnisé comme suit : - au taux de 50% pour la période du 27 août 1999 au 27 mars 2001 correspondant à une période de gêne algo-fonctionnelle liée aux lésions en cours de consolidation, soit 7 225 euros [(25 X 50%) X 578], - au taux de 33% pour la période du 28 mars au 07 novembre 2001 correspondant à des séquelles douloureuses cervicales avec limitation modérée de la mobilité, soit 2 013 euros [([Immatriculation 5]%) X 244]. La victime peut donc prétendre à percevoir la somme de 9 238 euros. Les souffrance endurées Ce poste est destiné à l'indemnisation des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. En l'espèce, pour allouer à Mme [U] la somme de 3 000 euros euros, le tribunal a pris en considération les conclusions du Dr [P], qui a évalué ce poste à 2,5/7. Le Dr [K] porte la même appréciation que le premier expert, en tenant compte de la violence initiale du choc générant des contusions bénignes, de la durée d'hospitalisation réduite à 24 heures, du traitement rééducatif soutenu et du vécu psychologique pénible rattaché aux contraintes de la prise en charge pluridisciplinaire. À hauteur d'appel, Mme [U] sollicite la somme de 5 000 euros. Il lui sera alloué celle de 4 000 euros que proposent les MMA et leur assurée et qui est de nature à réparer intégralement le préjudice souffert par la victime. 2.2 Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents Le Déficit Fonctionnel Permanent Ce poste est destiné à l'indemnisation de la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L'évaluation de ce préjudice est fixée selon les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime. En réparation d'un DFP évalué à 6% par le Dr [P], le tribunal a alloué à la victime la somme de 9 600 euros. Le taux de DFP a fait l'objet d'intenses débats entre les parties au cours de leurs échanges d'écritures. Dans ses dernières écritures devant la cour, Mme [U] indique renoncer à solliciter la fixation du déficit à 21% et sollicite la réparation de ce poste de préjudice sur la base d'un taux de 6%, au taux de 2 000 euros le point. Les MMA forment une proposition indemnitaire à hauteur de 10 200 euros sur la base d'une valeur du point de 1 700 euros. Le Dr [K] a indiqué retenir un taux de 6%, comme l'avait fait le Dr [P] avant elle, en reprenant la même appréciation selon laquelle il subsiste à la date de la consolidation une symptomatologie douloureuse vertébrale sans rapport anatomo-clinique imputable au fait traumatique dont le retentissement fonctionnel autant disproportionné, en nette discordance avec les données physiques objectives rassurantes, s'attribue en fait à l'ampleur des manifestations psychiques induites (véritable fixation pathologique sur sa colonne vertébrale). Au 08 novembre 2001, date de la consolidation, Mme [U] était âgée de 51 ans pour être née le [Date naissance 2] 1960. Il sera retenu une somme de 1 700 euros le point proposée par les MMA et leur assurée, comme étant à même de réparer intégralement le préjudice, au titre duquel la somme de 10 200 euros sera allouée. Le préjudice sexuel Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) et le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (fertilité, fonction de reproduction). L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime. ll doit être différencié du préjudice d'agrément et du déficit fonctionnel permanent et ne peut être indemnisé à travers ceux-ci, sauf renonciation de la victime à son indemnisation. Le tribunal a débouté Mme [U] de cette demande au regard des conclusions des experts, au motif que les atteintes invoquées à la vie intime de la victime n'apparaissent pas en relation avec les faits ouvrant droit à réparation. Devant la cour, Mme [C] sollicite la somme de 10 000 euros sans étayage particulier de sa demande par rapport aux éléments produits aux débats, tandis les MMA et la société Sade concluent à la confirmation du jugement entrepris en se fondant sur le rapport du Dr [K]. Cet expert, comme le Dr [P] avant elle, n'a pas retenu de préjudice sexuel en soulignant, en réponse aux dires des parties, une absence de compatibilité sur le plan psychopathologique entre l'état clinique constaté et les troubles sexuels allégués et résidant dans une absence de libido. Mme [U] n'allègue d'aucun élément contraire à cette appréciation. Le jugement entrepris n'encourt aucune réformation sur ce point. Le préjudice d'agrément Il s'agit de réparer le préjudice spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, ludique ou culturelle, devenue impossible ou limitée en raison des séquelles de l'accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique antérieure de ces activités et de l'évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu'elle ne peut plus pratiquer ces activités. Le tribunal a débouté Mme [U] de sa demande au motif que les atteintes invoquées au mode de vie de la victime n'apparaissent pas en relation avec les faits ouvrant droit à réparation. À hauteur d'appel, il est sollicité la somme de 10 000 euros sans que l'appelante expose quelle activité antérieure de sport ou de loisir elle aurait interrompu, les MMA et leur assurée concluant à la confirmation du rejet de cette prétention en s'appuyant sur les conclusions du Dr [K] qui n'a pas retenu l'existence d'un tel préjudice en soulignant que Mme [U] peut réaliser des activités de loisirs. L'existence d'un préjudice d'agrément n'est pas établie et le jugement entrepris n'encourt aucune infirmation sur ce point. Étant rappelé que la cour est tenue, même d'office, de prendre en considération les provisions déjà versées à la victimes qui s'élèvent au cas présent à la somme non contestée de 2 744 euros ainsi que l'a retenu le premier juge, il y a lieu, par voie d'infirmation de la décision entreprise, de condamner in solidum la SA MMA IARD ASSURANCES et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de COVEA FLEET, ainsi que la société Sade, à payer à Mme [U] la somme totale de 79 977 euros (9 283 + 50 000 + 9 238 + 4 000 + 10 200 - 2 744). Cette dernière sera déboutée du surplus de ses demandes. 3. Sur les mesures accessoires Les parties intimées perdant le procès en appel, elles en supporteront les dépens. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à Mme [U] la charge des frais par elle exposés pour la défense de ses droits et il convient de condamner les intimées in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, - Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 30 novembre 2015, sauf en ce qu'il a dit que la société Sade et la société Covea Fleet sont tenues de réparer la totalité des préjudices subis par Mme [U] lors de l'accident du 26 février 1999 et condamné ces sociétés aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau des chefs infirmés, - Condamne in solidum la SA MMA IARD ASSURANCES et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de COVEA FLEET, ainsi que la société Sade, à payer à Mme [X] [U] la somme totale de 79 977 euros se décomposant comme suit : Perte de Gains Professoinnels Actuels 9 283 euros Incidence Professionnelle 50 000 euros Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel 9 238 euros Souffrances Endurées 4 000 euros Déficit Fonctionnel Permanent 10 200 euros Provisions à déduire 2 744 euros - Déboute Mme [X] [U] du surplus de ses demandes, - Condamne in solidum la SA MMA IARD ASSURANCES et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de COVEA FLEET, ainsi que la société Sade, aux dépens d'appel, - Condamne in solidum la SA MMA IARD ASSURANCES et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de COVEA FLEET, ainsi que la société Sade, à payer à Mme [X] [U] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT I.ANGER E.VET

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