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CJUE, 10ème Chambre, Igor Albertovich Kesaev contre Conseil de l'Union européenne, 2 septembre 2026, T-296/24

Mots clés
requérant • règlement • recours • tabac • relever • ressort • preuve • propriété • publication • fondation • mandat • pourvoi • soutenir • pouvoir • produits

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : CJUE
  • Numéro de pourvoi :
    T-296/24
  • Référence abrégée :
    CJUE, 10e ch., 2 sept. 2026, n° T-296/24
  • Titre : Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine – Gel des fonds – Liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Maintien du nom du requérant sur la liste – Notion de “femme ou homme d’affaires ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie” – Article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145/PESC – Article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement (UE) no 269/2014 – Exception d’illégalité – Erreur d’appréciation – Proportionnalité – Sécurité juridique – Égalité de traitement
  • Parties : Igor Albertovich Kesaev contre Conseil de l'Union européenne
  • Nature : Arrêt
  • Identifiant européen :
    ECLI:EU:T:2026:523
  • Lien EUR-Lex :https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:62024TJ0296
  • Décision liée :Décision de la CJUE
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

DOCUMENT DE TRAVAIL ARRÊT DU TRIBUNAL (dixième chambre) 2. septembre 2026 (*) « Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine - Gel des fonds - Liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques - Maintien du nom du requérant sur la liste - Notion de "femme ou homme d'affaires ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie" - Article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145/PESC - Article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement (UE) no 269/2014 - Exception d'illégalité - Erreur d'appréciation - Proportionnalité - Sécurité juridique - Égalité de traitement » Dans l'affaire T-296/24, Igor Albertovich Kesaev, demeurant à Usovo (Russie), représenté par Me R. Moeyersons, avocat, partie requérante, contre Conseil de l'Union européenne, représenté par M. B. Driessen et Mme L. Berger, en qualité d'agents, partie défenderesse, LE TRIBUNAL (dixième chambre), composé de MM. S. L. Kalėda (rapporteur), président, M. Jaeger et H. Kanninen, juges, greffier : M. L. Ramette, administrateur, vu la phase écrite de la procédure, à la suite de l'audience du 27 janvier 2026, rend le présent Arrêt 1. Par son recours fondé sur l'article 263 TFUE, le requérant, M. Igor Albertovich Kesaev, demande l'annulation des actes suivants (ci-après, pris ensemble, les « actes attaqués »), pour autant qu'ils le concernent : - premièrement, la décision (PESC) 2024/847 du Conseil, du 12 mars 2024, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (JO L, 2024/847), et le règlement d'exécution (UE) 2024/849 du Conseil, du 12 mars 2024, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (JO L, 2024/849) (ci-après, pris ensemble, les « actes de mars 2024 ») ; - deuxièmement, la décision (PESC) 2024/2456 du Conseil, du 12 septembre 2024, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (JO L, 2024/2456), et le règlement d'exécution (UE) 2024/2455 du Conseil, du 12 septembre 2024, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (JO L, 2024/2455) (ci-après, pris ensemble, les « actes de septembre 2024 ») ; - troisièmement, la décision (PESC) 2025/528 du Conseil, du 14 mars 2025, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (JO L, 2025/528), et le règlement d'exécution (UE) 2025/527 du Conseil, du 14 mars 2025, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (JO L, 2025/527) (ci-après, pris ensemble, les « actes de mars 2025 »).

Antécédents du litige

2. La présente affaire s'inscrit dans le contexte des mesures restrictives décidées par l'Union européenne eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. 3. Le 17 mars 2014, le Conseil de l'Union européenne a adopté, sur le fondement de l'article 29 TUE, la décision 2014/145/PESC, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16). 4. Le même jour, le Conseil a adopté, sur le fondement de l'article 215, paragraphe 2, TFUE, le règlement (UE) no 269/2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (JO 2014, L 78, p. 6). 5. Le 8 avril 2022, le Conseil a décidé d'inscrire le nom du requérant sur la liste annexée à la décision 2014/145 modifiée et sur celle figurant à l'annexe I du règlement no 269/2014 modifié (ci-après, prises ensemble, les « listes litigieuses »). 6. Par actes des 14 septembre 2022, 13 mars et 13 septembre 2023, le Conseil a décidé de maintenir le nom du requérant sur les listes litigieuses, respectivement, jusqu'au 15 mars, au 15 septembre 2023 et au 15 mars 2024. 7. Le 12 mars 2024, le Conseil a adopté les actes de mars 2024, lesquels ont eu pour effet de renouveler les mesures prises à l'encontre du requérant jusqu'au 15 septembre 2024. Les motifs de maintien du nom du requérant sur les listes litigieuses étaient libellés comme suit : « [Le requérant] est copropriétaire et président de Mercury Group, qui est associé à Megapolis Group, le principal distributeur de tabac en Russie. Selon Forbes, sa valeur nette est de 3,6 milliards de dollars US. Il est un actionn[aire] majeur de Mercury Group et de Megapolis Group. [Le requérant] est un homme d'affaires influent exerçant des activités en Russie ainsi qu'un homme d'affaires ayant une activité dans des secteurs économiques fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine. » 8. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 juin 2024, le requérant a introduit le présent recours. Faits postérieurs à l'introduction du recours 9. Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 23 juillet 2024, le Conseil a soulevé une exception d'irrecevabilité au titre de l'article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. Par décision du Tribunal du 21 novembre 2024, l'exception d'irrecevabilité a été jointe au fond. 10. Par l'arrêt du 4 septembre 2024, Kesaev/Conseil (T-290/22 et T-763/22, non publié, sous pourvoi, EU:T:2024:575), le Tribunal a rejeté les recours du requérant visant l'annulation de l'inscription et du maintien de son nom sur les listes litigieuses par les actes des 8 avril, 14 septembre 2022 et 13 septembre 2023 mentionnés au point 6 ci-dessus. 11. Le 12 septembre 2024, le Conseil a adopté les actes de septembre 2024, lesquels ont eu pour effet de renouveler les mesures à l'encontre du requérant jusqu'au 15 mars 2025, pour les mêmes motifs que ceux figurant dans les actes de mars 2024. 12. Le 9 décembre 2024, le requérant a adapté ses conclusions, afin que son recours vise également les actes de septembre 2024. 13. Le 14 mars 2025, le Conseil a adopté les actes de mars 2025, lesquels ont eu pour effet de renouveler les mesures à l'encontre du requérant jusqu'au 15 septembre 2025, pour les mêmes motifs que ceux figurant dans les actes de septembre 2024, à l'exception du fait que le requérant n'est plus désigné comme étant président de Mercury Group. 14. Le 6 juin 2025, le requérant a adapté ses conclusions, afin que son recours vise également les actes de mars 2025.

Conclusions des parties

15. Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal : - annuler les actes attaqués en tant qu'ils le concernent ; - condamner le Conseil aux dépens. 16. Le Conseil conclut à ce qu'il plaise au Tribunal : - déclarer le recours irrecevable ; - à titre subsidiaire, déclarer le recours manifestement non fondé ; - à titre plus subsidiaire, dans l'hypothèse où la décision 2024/847, la décision 2024/2456 ou la décision 2025/528 seraient annulées à l'égard du requérant, ordonner de maintenir les effets de ces actes jusqu'à la prise d'effet des annulations partielles du règlement d'exécution 2024/849, du règlement d'exécution 2024/2455 ou du règlement d'exécution 2025/527 ; - condamner le requérant aux dépens.

En droit

Sur la recevabilité 17. Dans son exception d'irrecevabilité déposée au titre de l'article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure, le Conseil excipe de l'irrecevabilité du recours, en ce que celui-ci aurait été introduit après l'expiration du délai de recours prévu à l'article 263, sixième alinéa, TFUE. À cet égard, il se prévaut du fait qu'il a valablement notifié les actes de mars 2024 à l'avocat du requérant, de sorte que ce serait ladite notification qui a fait débuter le délai de recours et non la publication au Journal officiel de l'avis visé au point 25 ci-après. Il réitère ses arguments à l'égard des demandes d'annulation des actes de septembre 2024 et de mars 2025. 18. Aux termes de l'article 263, sixième alinéa, TFUE, le recours en annulation doit être formé dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l'acte attaqué, de sa notification à la partie requérante ou, à défaut, du jour où celle-ci en a eu connaissance. 19. Il convient de rappeler que le délai pour l'introduction d'un recours en annulation contre un acte imposant des mesures restrictives à l'égard d'une personne ou d'une entité commence uniquement à courir soit à partir de la date de la communication individuelle de cet acte à l'intéressé, si son adresse est connue, soit à partir de la publication d'un avis au Journal officiel, lorsqu'il est impossible de procéder à la communication directe de cet acte à l'intéressé (voir arrêt du 20 novembre 2024, Uss/Conseil, T-571/23, non publié, EU:T:2024:839, point 28 et jurisprudence citée). 20. Le Conseil n'est pas libre de choisir le mode de communication aux personnes intéressées des actes par lesquels il les soumet à des mesures restrictives. Une communication indirecte de tels actes par la publication d'un avis au Journal officiel n'est autorisée que dans les seuls cas où il est impossible pour le Conseil de procéder à une communication individuelle. À défaut, il serait permis au Conseil de se soustraire aisément à son obligation de communication individuelle (voir arrêt du 20 novembre 2024, Uss/Conseil, T-571/23, non publié, EU:T:2024:839, point 29 et jurisprudence citée). 21. Partant, lorsque le Conseil dispose de l'adresse d'une personne visée par des mesures restrictives, à défaut de communication directe des actes comportant ces mesures, le délai de recours que cette personne doit respecter pour contester ces actes devant le Tribunal ne commence pas à courir. Ainsi, ce n'est que lorsqu'il est impossible de communiquer individuellement à l'intéressé les actes par lesquels des mesures restrictives sont adoptées ou maintenues à son égard que la publication d'un avis au Journal officiel fait commencer à courir ce délai (voir arrêt du 20 novembre 2024, Uss/Conseil, T-571/23, non publié, EU:T:2024:839, point 30 et jurisprudence citée). 22. À cet égard, le Conseil peut être considéré comme étant dans l'impossibilité de communiquer individuellement à une personne physique ou morale ou à une entité un acte comportant des mesures restrictives la concernant soit lorsque l'adresse de cette personne ou de cette entité n'est pas publique et ne lui a pas été fournie, soit lorsque la communication envoyée à l'adresse dont le Conseil dispose échoue, en dépit des démarches qu'il a entreprises, avec toute la diligence requise, afin d'effectuer une telle communication (voir arrêt du 20 novembre 2024, Uss/Conseil, T-571/23, non publié, EU:T:2024:839, point 31 et jurisprudence citée). 23. Par ailleurs, il n'est, en principe, pas permis au Conseil de s'acquitter de l'obligation de communication à l'intéressé d'un acte comportant des mesures restrictives à son égard en adressant la notification de cet acte aux avocats qui le représentent. La notification au représentant d'une partie requérante ne vaut notification au destinataire que lorsqu'une telle forme de notification est prévue expressément par une réglementation, lorsqu'il existe un accord en ce sens entre les parties ou lorsque l'avocat est dûment mandaté pour recevoir une telle notification pour le compte de son client (voir arrêt du 20 novembre 2024, Uss/Conseil, T-571/23, non publié, EU:T:2024:839, point 32 et jurisprudence citée). 24. Afin de déterminer les dates de communication à partir desquelles ont commencé à courir les délais que le requérant devait respecter pour contester les actes attaqués devant le Tribunal, il y a lieu de définir les modalités selon lesquelles le Conseil était tenu de lui communiquer ces actes. 25. S'agissant des actes de mars 2024, il convient de constater que le Conseil a, d'une part, communiqué ces actes à l'avocat du requérant par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 mars 2024 et, d'autre part, publié le même jour au Journal officiel un avis à l'attention des personnes physiques ou morales, entités ou organismes faisant l'objet des mesures restrictives prévues par la décision 2014/145 modifiée par la décision 2024/847 et par le règlement no 269/2014, mis en œuvre par le règlement d'exécution 2024/849 (JO C/C/2024/2193). 26. En premier lieu, il convient de vérifier si le Conseil pouvait valablement s'acquitter de l'obligation, qui lui incombait, de communiquer les actes de mars 2024 au requérant par leur envoi à son avocat. 27. Premièrement, il convient de relever que l'article 3, paragraphe 2, de la décision 2014/145, tel qu'applicable au jour de l'adoption de la décision 2024/847, et l'article 14, paragraphe 2, du règlement no 269/2014, tel qu'applicable au jour de l'adoption du règlement d'exécution 2024/849, prévoyaient en des termes semblables que le Conseil communiquait aux personnes dont le nom était inscrit sur les listes litigieuses sa décision et l'exposé des motifs, soit directement, si son adresse était connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations. 28. Les dispositions mentionnées au point 27 ci-dessus ne font ainsi aucune référence explicite à la possibilité que la notification des actes mentionnés par la jurisprudence rappelée au point 23 ci-dessus prenne la forme de leur communication à un avocat représentant la personne visée par ceux-ci. 29. Deuxièmement, aucun élément du dossier ne permet de considérer qu'il y ait eu un accord entre les parties, au sens de la jurisprudence rappelée au point 23 ci-dessus, permettant au Conseil de communiquer les actes de mars 2024 à l'avocat du requérant. 30. Troisièmement, quant à savoir si l'avocat du requérant était dûment mandaté pour recevoir une telle notification pour le compte de ce dernier, il convient de relever que le Conseil invoque un mandat donné par le requérant à son avocat le 22 août 2023, qui indique ce qui suit : « Le [requérant], directeur d'entreprises, domicilié à l'adresse suivante : […] Par la présente, donne pouvoir à [noms des avocats] avec la faculté pour chacun d'agir indépendamment ; Afin de le représenter et de l'assister dans sa demande d'annulation de son inscription sur la liste de l'annexe I du règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ainsi que dans l'obtention de l'annulation de sa désignation et des conséquences et effets de celle-ci. À cette fin, les mandataires peuvent prendre toutes les mesures nécessaires ou utiles dans le cadre de la mission susmentionnée, y compris mais sans s'y limiter : - introduire un recours en annulation contre la [décision 2023/1094], ainsi que contre toute future modification de la décision 2014/145/PESC et des critères et motifs d'inscription qui pourraient concerner [le requérant] ; - introduire un recours en annulation contre la décision (PESC) 2022/1530 du Conseil, du 14 septembre 2022 (y compris tout renouvellement), modifiant la décision 2014/145 et contre tout règlement d'exécution mettant en œuvre le règlement no 269/2014 […], dans la mesure où ces actes concernent le [requérant], ou la prorogation des sanctions individuelles contre le [requérant] ; - présenter des commentaires et des observations à RELEX afin d'obtenir la radiation [du requérant]. Le présent mandat est conféré pour une durée indéterminée et peut être révoqué à tout moment. » 31. Il ressort ainsi du mandat donné par le requérant à son avocat le 22 août 2023 que, comme le requérant le relève à juste titre, le mandat ne vise expressément que les démarches à entreprendre afin d'obtenir la levée de l'imposition des mesures restrictives qui le visent. En revanche et contrairement à ce que soutient le Conseil, le contenu dudit mandat ne peut, en tout état de cause, conduire celui-ci à considérer que le requérant avait consenti à ce que toutes correspondances ou informations le concernant et, dès lors, toutes notifications officielles soient directement adressées à ce représentant. 32. Par ailleurs, étant donné que la question de savoir si l'avocat du requérant était dûment mandaté pour recevoir des notifications doit être appréciée au cas par cas en interprétant les termes du mandat dans leur ensemble, le Conseil ne saurait se prévaloir d'un mandat donné à un autre avocat et formulé dans des termes différents de ceux en cause dans la présente affaire. 33. Au demeurant, le représentant du requérant a produit un courrier électronique adressé au Conseil le 2 juin 2024, par lequel il rappelait à ce dernier qu'il n'avait pas de mandat pour recevoir des notifications qui concernaient le requérant. 34. Dans ces conditions, il convient de considérer que la notification effectuée par le Conseil au représentant du requérant n'équivalait pas à une communication directe des actes de mars 2024 à ce dernier. 35. En second lieu, il convient de vérifier s'il était possible pour le Conseil de communiquer individuellement les actes de mars 2024 au requérant. 36. À cet égard, le Conseil se prévaut de l'impossibilité d'acheminer du courrier en Russie, où réside le requérant. À l'appui de cette allégation, il produit des documents intitulés « Service alert » (alerte de service) par lesquels un opérateur postal belge a informé ses clients, notamment, des destinations connaissant des restrictions de distribution du courrier. Il ressort de ces documents, datés des 6 mars et 3 avril 2024, que, à ces dates, aucun service de livraison ne pouvait être assuré en Russie. 37. Cette circonstance suffit à démontrer l'impossibilité de communiquer individuellement les actes de mars 2024 au requérant, au sens de la jurisprudence rappelée au point 19 ci-dessus. 38. Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir le Conseil, la circonstance, à la supposer avérée, que le requérant ait refusé de lui faire connaître son adresse électronique afin de lui communiquer directement les actes de mars 2024 est sans influence à cet égard, dès lors qu'aucune obligation de cette nature ne pesait sur le requérant. 39. Le Conseil ne saurait davantage soutenir que le requérant, en ayant refusé de lui transmettre son adresse électronique, tout en lui reprochant l'absence de communication directe des actes de mars 2024, a créé artificiellement les conditions pour obtenir un allongement du délai de recours contre ces actes, commettant ainsi un abus de droit qui a conduit à laisser à son bon vouloir la durée dudit délai. 40. Il convient de rappeler que, certes, étant donné que les avis publiés au Journal officiel à l'attention des personnes concernées par des mesures restrictives sont de nature à permettre à ces personnes d'identifier la voie de recours dont elles disposent pour contester l'inscription de leur nom sur les listes en cause ainsi que la date d'expiration du délai de recours, il importe que les parties requérantes ne puissent retarder le point de départ du délai de recours en se prévalant de l'absence d'une communication directe ou de la prise de connaissance effective ultérieure des actes litigieux. Si une telle possibilité était, en l'absence d'un cas de force majeure, ouverte aux parties requérantes, il serait porté atteinte à la finalité même du délai de recours, qui consiste à sauvegarder la sécurité juridique en évitant la remise en cause indéfinie des actes de l'Union entraînant des effets de droit (voir arrêt du 23 avril 2013, Gbagbo e.a./Conseil, C-478/11 P à C-482/11 P, EU:C:2013:258, point 62 et jurisprudence citée). 41. Toutefois, il convient également de rappeler que la preuve d'une pratique abusive nécessite, d'une part, un ensemble de circonstances objectives d'où il résulte que, malgré un respect formel des conditions prévues par la réglementation de l'Union, l'objectif poursuivi par cette réglementation n'a pas été atteint et, d'autre part, un élément subjectif consistant en la volonté d'obtenir un avantage résultant de la réglementation de l'Union en créant artificiellement les conditions requises pour son obtention (voir arrêt du 21 juillet 2005, Eichsfelder Schlachtbetrieb, C-515/03, EU:C:2005:491, point 39 et jurisprudence citée). 42. Or, en l'espèce, le Conseil n'établit ni même n'allègue que l'objectif poursuivi par les dispositions régissant la communication des actes imposant des mesures restrictives à l'égard d'une personne ou d'une entité, qui est rappelé au point 40 ci-dessus, n'a pas été atteint en l'espèce ou qu'il ait été porté atteinte à la finalité même du délai de recours, rappelée également au point 40 ci-dessus. En particulier, le requérant n'ayant pas contesté avoir pu prendre connaissance de l'adoption des actes de mars 2024 par l'avis relatif à ces actes publié au Journal officiel, le Conseil ne saurait utilement invoquer un risque de remise en cause indéfinie des actes de l'Union entraînant des effets de droit. 43. Il résulte de ce qui précède que la communication indirecte des actes de mars 2024 au requérant par la publication d'un avis au Journal officiel était autorisée au Conseil, de sorte que le délai pour demander l'annulation de ces actes a commencé à courir à partir de la publication de cet avis, le 13 mars 2024. 44. Or, il convient de rappeler que, selon l'article 59 du règlement de procédure, lorsqu'un délai pour l'introduction d'un recours contre un acte d'une institution commence à courir à partir de la publication de cet acte au Journal officiel, le délai est à compter à partir de la fin du quatorzième jour suivant la date de cette publication. 45. L'article 59 du règlement de procédure est applicable lorsque l'évènement qui déclenche le délai de recours est un avis portant sur lesdits actes, lequel est lui aussi publié au Journal officiel. En effet, les mêmes raisons qui ont justifié l'octroi d'un délai supplémentaire de quatorze jours à l'égard des actes publiés sont valables en ce qui concerne les avis publiés, contrairement aux communications individuelles (voir arrêt du 20 novembre 2024, Uss/Conseil, T-571/23, non publié, EU:T:2024:839, point 51 et jurisprudence citée). 46. Il en résulte que, en l'espèce, le délai de recours de deux mois, prévu à l'article 263, sixième alinéa, TFUE, calculé conformément au point 44 ci-dessus et augmenté du délai de distance forfaitaire de dix jours, prévu à l'article 60 du règlement de procédure, a commencé à courir le 27 mars 2024 et qu'il a, dès lors, expiré le 7 juin 2024. 47. Partant, contrairement à ce que fait valoir le Conseil, le recours, déposé le 5 juin 2024, ne l'a pas été après l'expiration du délai applicable. 48. S'agissant des actes de septembre 2024 et de mars 2025, il convient de constater que les mémoires en adaptation visant l'annulation de ces actes ont été respectivement introduits le 9 décembre 2024 et le 6 juin 2025. À cet égard, il convient de rappeler que les délais de recours contre ces actes ont, pour les motifs rappelés aux points 26 à 44 ci-dessus, commencé à courir à partir de la publication, respectivement le 13 septembre 2024 et le 17 mars 2025, au Journal officiel, d'un avis à l'attention des personnes et entités faisant l'objet des mesures restrictives prévues par la décision 2014/145 modifiée par la décision 2024/2456 et par le règlement no 269/2014 mis en œuvre par le règlement d'exécution 2024/2455 (JO C, C/2024/5571) et d'un avis à l'attention des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes faisant l'objet des mesures restrictives prévues par la décision 2014/145 modifiée par la décision 2025/528 et par le règlement no 269/2014 mis en œuvre par le règlement d'exécution 2025/527 (JO C, C/2025/1794). Il s'ensuit que lesdits mémoires en adaptation ont été introduits dans le délai imparti, mentionné au point 46 ci-dessus. 49. En conséquence, il convient de rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Conseil. Sur le fond 50. À l'appui de son recours, le requérant soulève, en substance, quatre moyens, tirés, le premier, d'une exception d'illégalité du critère prévu à l'article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145, dans sa version modifiée par la décision (PESC) 2023/1094 du Conseil, du 5 juin 2023 (JO 2023, L 146, p. 20), et à l'article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement no 269/2014, dans sa version modifiée par le règlement (UE) 2023/1089 du Conseil, du 5 juin 2023 (JO 2023, L 146, p. 1) (ci-après le « critère g) modifié »), le deuxième, d'erreurs d'appréciation, le troisième, d'une violation du principe de proportionnalité et, le quatrième, d'une violation des principes de non-discrimination, de proportionnalité et d'égalité de traitement. Sur le premier moyen, tiré d'une exception d'illégalité du critère g) modifié 51. Par son premier moyen, le requérant excipe de l'illégalité du critère g) modifié. 52. Selon l'article 277 TFUE, toute partie peut, à l'occasion d'un litige mettant en cause un acte de portée générale adopté par une institution, un organe ou un organisme de l'Union, se prévaloir des moyens prévus à l'article 263, deuxième alinéa, TFUE, pour invoquer devant la Cour de justice de l'Union européenne l'inapplicabilité de cet acte. 53. L'article 277 TFUE constitue l'expression d'un principe général assurant à toute partie le droit de contester, par voie incidente, en vue d'obtenir l'annulation d'un acte contre lequel elle peut former un recours, la validité des actes institutionnels antérieurs, qui constituent la base juridique de l'acte attaqué, si cette partie ne disposait pas du droit d'introduire, en vertu de l'article 263 TFUE, un recours direct contre ces actes, dont elle subit ainsi les conséquences sans avoir été en mesure d'en demander l'annulation. L'acte général dont l'illégalité est soulevée doit être applicable, directement ou indirectement, à l'espèce qui fait l'objet du recours et il doit exister un lien juridique direct entre la décision individuelle attaquée et l'acte général en question (voir arrêt du 17 février 2017, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil, T-14/14 et T-87/14, EU:T:2017:102, point 55 et jurisprudence citée). 54. En ce qui concerne l'intensité du contrôle juridictionnel, selon une jurisprudence constante, les juridictions de l'Union doivent, conformément aux compétences dont elles sont investies en vertu du traité FUE, assurer un contrôle, en principe complet, de la légalité de l'ensemble des actes de l'Union au regard des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union. Cette exigence est expressément consacrée à l'article 275, second alinéa, TFUE (voir arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 34 et jurisprudence citée). 55. Toutefois, le Conseil dispose d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne la définition générale et abstraite des critères juridiques et des modalités d'adoption des mesures restrictives (voir, en ce sens, arrêt du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C-605/13 P, EU:C:2015:248, point 41 et jurisprudence citée). Par conséquent, les règles de portée générale définissant ces critères et ces modalités, telles que les dispositions des actes attaqués prévoyant les critères d'inscription visés par le présent moyen, font l'objet d'un contrôle juridictionnel restreint, se limitant à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l'exactitude matérielle des faits, de l'absence d'erreur de droit ainsi que de l'absence d'erreur manifeste dans l'appréciation des faits et de détournement de pouvoir (voir arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 35 et jurisprudence citée). 56. L'article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145, telle que modifiée par la décision 2023/1094, prévoit ce qui suit : « 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant : […] g) à des femmes et hommes d'affaires influents exerçant des activités en Russie et aux membres de leur famille proche ou à d'autres personnes physiques, qui en tirent avantage, ou à des femmes et hommes d'affaires, des personnes morales, des entités ou des organismes ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine [...] » 57. L'article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement no 269/2014, tel que modifié par le règlement 2023/1089 reprend pour l'essentiel les dispositions de l'article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145 modifiée. 58. Il en résulte que l'article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145, telle que modifiée par la décision 2023/1094, et l'article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement no 269/2014, tel que modifié par le règlement 2023/1089, visent notamment deux catégories de personnes, à savoir les « femmes et hommes d'affaires influents exerçant des activités en Russie » [ci-après le « premier volet du critère g) modifié »] et les « femmes et hommes d'affaires ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie » [ci-après le « troisième volet du critère g) modifié »]. 59. Le premier moyen est divisé en cinq branches. - Sur les première et deuxième branches du premier moyen, respectivement tirées d'une violation de la présomption d'innocence et des droits de la défense et d'une violation du principe de non-discrimination 60. Par la première branche du premier moyen, le requérant soutient que le premier volet du critère g) modifié viole la présomption d'innocence et les droits de la défense, en ce qu'il a pour effet de déclarer des hommes et des femmes d'affaires coupables de soutenir le gouvernement ou les décideurs russes ou d'en tirer avantage, sans que le Conseil ait besoin d'établir un tel soutien ni un tel avantage. Ce faisant, ce volet créerait une présomption irréfragable de nature à permettre au Conseil de contourner la charge de la preuve qui lui incombe. 61. Par la deuxième branche du premier moyen, le requérant soutient que le premier volet du critère g) modifié viole le principe de non-discrimination, énoncé à l'article 21, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la « Charte »), en ce qu'il opère une distinction non justifiée et disproportionnée fondée sur l'origine sociale, pour déterminer les personnes qui sont soumises aux mesures restrictives. 62. Le Conseil conteste les arguments du requérant. 63. À titre liminaire, il convient de relever que, ainsi qu'il ressort du point 7 ci-dessus, le nom du requérant a été maintenu sur les listes litigieuses au titre des premier et troisième volets du critère g) modifié. 64. Toutefois, dans le cadre de son argumentation, le requérant se réfère exclusivement à la notion de femme ou homme d'affaires influent, de sorte que la présente branche ne vise que le premier volet du critère g) modifié, comme le requérant l'a confirmé lors de l'audience. 65. Or, comme il ressort des points 167, 175 et 180 ci-après, le Conseil, dans les actes attaqués, a apporté un faisceau d'indices suffisamment concrets, précis et concordants susceptibles de mettre en évidence le fait que le requérant était un homme d'affaires ayant une activité dans un secteur économique qui constituait une source de revenus substantielle pour le gouvernement de la Fédération de Russie, au sens du troisième volet du critère g) modifié. 66. En conséquence, la présente branche doit, pour ce motif, être écartée comme étant inopérante (voir, en ce sens, arrêt du 20 novembre 2024, Uss/Conseil, T-571/23, non publié, EU:T:2024:839, point 93). - Sur la troisième branche du premier moyen, tiré d'une violation du principe de proportionnalité 67. Le requérant soutient que les premier et troisième volets du critère g) modifié violent le principe de proportionnalité, en ce qu'ils ne sont ni nécessaires, ni appropriés pour atteindre l'objectif des mesures restrictives en cause et imposent des charges disproportionnées aux personnes visées. À cet égard, s'agissant du premier volet du critère g) modifié, le requérant soutient que ce volet permet de viser des personnes au seul motif des impôts qu'elles paient. S'agissant du troisième volet du critère g) modifié, il fait valoir que l'inscription sur les listes litigieuses du nom de femmes et d'hommes d'affaires influents ayant une activité dans un secteur économique qui constitue une source de revenus substantielle pour le gouvernement de la Fédération de Russie n'a pas produit les effets escomptés, de sorte que l'inscription du nom de femmes et d'hommes d'affaires non influents s'avérerait encore moins adaptée pour atteindre l'objectif des mesures restrictives en cause. Il ajoute que le Conseil n'a pas démontré au moyen d'éléments de preuve le caractère adéquat dudit volet. Par ailleurs, il fait valoir que les modifications successives apportées à la décision 2014/145, en particulier pour élargir le cercle des personnes visées par les mesures restrictives en cause, démontrent l'inadéquation desdites mesures par rapport à l'objectif poursuivi. 68. Le Conseil conteste les arguments du requérant. 69. Il y a lieu de rappeler que le principe de proportionnalité, qui fait partie des principes généraux du droit de l'Union, exige que les moyens mis en œuvre par une disposition du droit de l'Union soient aptes à réaliser les objectifs légitimes poursuivis par la réglementation concernée et n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre (arrêt du 13 mars 2012, Melli Bank/Conseil, C-380/09 P, EU:C:2012:137, point 52). 70. En outre, le Conseil dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans des domaines qui impliquent de la part de ce dernier des choix de nature politique, économique et sociale et dans lesquels il est appelé à effectuer des appréciations complexes et seul le caractère manifestement inapproprié d'une mesure adoptée dans ces domaines, par rapport à l'objectif que l'institution compétente entend poursuivre, peut affecter la légalité d'une telle mesure (arrêt du 1er mars 2016, National Iranian Oil Company/Conseil, C-440/14 P, EU:C:2016:128, point 77). 71. En ce qui concerne les arguments dirigés contre le premier volet du critère g) modifié, ils doivent être écartés comme étant inopérants pour le motif rappelé au point 65 ci-dessus. 72. En ce qui concerne les arguments dirigés contre le troisième volet du critère g) modifié, en particulier quant à savoir si ce volet est nécessaire et approprié pour atteindre l'objectif des mesures restrictives en cause sans imposer des charges disproportionnées aux personnes qu'il vise, il convient de relever ce qui suit. 73. Premièrement, il y a lieu d'observer que le troisième volet du critère g) modifié s'inscrit dans un cadre juridique clairement délimité par les objectifs poursuivis par la réglementation régissant les mesures restrictives en cause, à savoir la nécessité, compte tenu de la gravité de la situation, d'exercer une pression maximale sur les autorités russes, afin que celles-ci mettent fin à leurs actions et à leurs politiques déstabilisant l'Ukraine ainsi qu'à l'agression militaire de ce pays. Dans cette perspective, les mesures restrictives en cause sont conformes à l'objectif visé à l'article 21, paragraphe 2, sous c), TUE, de préserver la paix, de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale, conformément aux buts et aux principes de la charte des Nations unies, signée à San Francisco (États-Unis), le 26 juin 1945 (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 46 et jurisprudence citée). 74. En outre, il convient de rappeler qu'il ressort du considérant 2 de la décision 2023/1094 que « [l]'Union continue d'apporter un soutien sans réserve à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine » et du considérant 4 de la même décision que le Conseil a estimé qu'il convenait d'élargir les critères de désignation en incluant les « femmes et hommes d'affaires […] ayant une activité dans des secteurs économiques qui fourniss[ai]ent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie » afin d'accroître la pression exercée sur le gouvernement de la Fédération de Russie pour qu'il mette un terme à sa guerre d'agression contre l'Ukraine. 75. C'est donc en raison de la persistance, voire de l'aggravation, de la situation en Ukraine que le Conseil a estimé devoir élargir le cercle des personnes visées par l'article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145 et par l'article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement no 269/2014, afin d'atteindre les objectifs poursuivis. Or, il résulte d'une telle démarche fondée sur la progressivité de l'atteinte aux droits en fonction de l'effectivité des mesures que leur proportionnalité est établie (voir, par analogie, arrêt du 25 janvier 2017, Almaz-Antey Air and Space Defence/Conseil, T-255/15, non publié, EU:T:2017:25, point 104). 76. Deuxièmement, le fait de cibler des femmes et des hommes d'affaires qui exercent des activités « dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie » est de nature à accroître les coûts des actions de ce gouvernement, dès lors que de tels secteurs, en apportant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, alimentent, directement ou indirectement, la capacité de ce gouvernement à mener ses actions et ses politiques visant à compromettre l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. 77. Dès lors, le troisième volet du critère g) modifié répond à la volonté du Conseil d'exercer une pression sur les autorités russes afin que celles-ci mettent fin à leurs actions et à leurs politiques déstabilisant l'Ukraine (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 49). 78. Par conséquent, il existe toujours un lien logique entre, d'une part, le fait de cibler les femmes et les hommes d'affaires exerçant leurs activités dans des secteurs économiques fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement, au vu de l'importance que revêtent ces secteurs pour l'économie russe, et, d'autre part, l'objectif des mesures restrictives en l'espèce, qui est d'accroître la pression sur la Fédération de Russie ainsi que le coût de ses actions visant à compromettre l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 49 et jurisprudence citée). 79. Ainsi, une telle approche visant à accroître la pression sur le gouvernement de la Fédération de Russie en augmentant les coûts économiques de ses activités n'apparaît pas manifestement disproportionnée au regard des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation de l'espèce. 80. Troisièmement, le troisième volet du critère g) modifié et les mesures restrictives qui en découlent sont nécessaires afin de réaliser et de mettre en œuvre les objectifs visés à l'article 21 TUE. En effet, il ressort du considérant 4 de la décision 2023/1094 que, par l'élargissement du champ d'application personnel des mesures restrictives en ciblant les « femmes et hommes d'affaires […] ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie », le Conseil pouvait légitimement espérer que lesdites mesures contribuent à accroître la pression sur le gouvernement de la Fédération de Russie responsable de l'invasion de l'Ukraine. En outre, ainsi que le souligne le Conseil, il n'est pas tenu d'apporter la preuve que les mesures restrictives ont un tel effet, mais seulement qu'elles sont susceptibles d'avoir un tel effet (voir, en ce sens, arrêt du 25 juin 2020, VTB Bank/Conseil, C-729/18 P, non publié, EU:C:2020:499, point 66). 81. Il résulte des considérations qui précèdent que le troisième volet du critère g) modifié n'apparaît pas manifestement disproportionné, conformément à l'article 21 TUE, au vu des objectifs poursuivis visant la cessation de la violation flagrante de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de l'indépendance de l'Ukraine (voir, en ce sens, arrêts du 4 septembre 2024, Kesaev/Conseil, T-290/22 et T-763/22, non publié, sous pourvoi, EU:T:2024:575, points 86 à 97, et du 20 novembre 2024, Uss/Conseil, T-571/23, non publié, EU:T:2024:839, points 73 à 84). 82. En outre, s'agissant de l'argument du requérant selon lequel le Conseil n'a pas apporté d'éléments de preuve du caractère approprié du troisième volet du critère g) modifié pour atteindre l'objectif poursuivi par les mesures restrictives en cause, il y a lieu de rappeler ce qui suit. D'une part, l'adoption d'un critère d'inscription du nom d'une personne ou d'une entité sur les listes litigieuses constitue un acte de portée générale destiné à atteindre un objectif relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, à savoir, en l'espèce, compte tenu de la gravité de la situation, accroître la pression exercée sur les autorités russes afin que celles-ci mettent fin à leurs actions et à leurs politiques déstabilisant l'Ukraine. D'autre part, le Conseil dispose d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne l'adoption de tels critères. Il en résulte que, contrairement à ce qu'affirme le requérant, le Conseil n'était pas tenu d'apporter des preuves pour justifier l'adoption du troisième volet du critère g) modifié. 83. Par ailleurs, pour autant que le requérant reproche au Conseil d'avoir insuffisamment motivé le caractère approprié du troisième volet du critère g) modifié au regard de l'objectif poursuivi par les mesures restrictives en cause, il convient de rappeler que la portée de l'obligation de motivation dépend de la nature de l'acte en cause et que, s'agissant d'actes de portée générale, la motivation peut se borner à indiquer, d'une part, la situation d'ensemble qui a conduit à son adoption et, d'autre part, les objectifs généraux qu'il se propose d'atteindre (arrêts du 19 novembre 1998, Espagne/Conseil, C-284/94, EU:C:1998:548, point 28 ; du 28 mars 2017, Rosneft, C-72/15, EU:C:2017:236, point 120, et du 17 septembre 2020, Rosneft e.a./Conseil, C-732/18 P, non publié, EU:C:2020:727, point 68). 84. Or, en l'espèce, il convient de déduire des points 73 à 75 ci-dessus, d'une part, et du point 80 ci-dessus, d'autre part, que le troisième volet du critère g) modifié a été suffisamment motivé s'agissant, respectivement, de la situation d'ensemble qui a conduit à son adoption et des objectifs généraux que ce volet se proposait d'atteindre. 85. Dès lors, conformément à la jurisprudence citée au point 83 ci-dessus, le Conseil n'était pas tenu de motiver davantage l'adoption du troisième volet du critère g) modifié. 86. Dès lors, la troisième branche du premier moyen doit être écartée comme non fondée. - Sur la quatrième branche du premier moyen, tirée d'une violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime 87. Le requérant soutient que les premier et troisième volets du critère g) modifié violent les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, en ce que, d'une part, l'extension du cercle des personnes visées par des mesures restrictives était imprévisible et ne permettait pas aux intéressés de conformer leur comportement aux décisions du Conseil et, d'autre part, la notion d'influence visée par le premier volet du critère g) modifié ainsi que les secteurs d'activités visés par le troisième volet de ce critère n'étaient pas définis. 88. Le Conseil conteste les arguments du requérant. 89. S'agissant du principe de protection de la confiance légitime, il convient de rappeler que le droit de s'en prévaloir s'étend à tout justiciable à l'égard duquel une institution de l'Union a fait naître des espérances fondées du fait d'assurances précises qu'elle lui aurait fournies. Toutefois, lorsqu'un opérateur économique prudent et avisé est en mesure de prévoir l'adoption d'une mesure de l'Union de nature à affecter ses intérêts, il ne saurait invoquer le bénéfice de ce principe lorsque cette mesure est adoptée (voir arrêt du 17 février 2017, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil, T-14/14 et T-87/14, EU:T:2017:102, point 191 et jurisprudence citée). 90. Par ailleurs, le principe de sécurité juridique implique que la législation de l'Union soit claire et précise et que son application soit prévisible pour les justiciables (voir arrêt du 5 mars 2015, Europäisch-Iranische Handelsbank/Conseil, C-585/13 P, EU:C:2015:145, point 93 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 17 février 2017, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil, T-14/14 et T-87/14, EU:T:2017:102, point 192 et jurisprudence citée). 91. En ce qui concerne les arguments dirigés contre le premier volet du critère g) modifié, ils doivent être écartés comme étant inopérants pour le motif rappelé au point 65 ci-dessus. 92. En ce qui concerne les arguments dirigés contre le troisième volet du critère g) modifié, il convient de relever que, certes, ni la décision 2014/145 modifiée ni le règlement no 269/2014 modifié ne définissent la notion de « source substantielle de revenus ». Toutefois, l'emploi de l'adjectif qualificatif « substantielle », qui se rapporte au groupe nominal « source de revenus », implique que cette source de revenus doit être significative et donc non négligeable (arrêt du 6 septembre 2023, Pumpyanskiy/Conseil, T-291/22, non publié, EU:T:2023:499, point 63). Partant, le recours à la notion de « source substantielle de revenus », ainsi entendue, dans les dispositions consacrant le troisième volet du critère g) modifié permet d'identifier sur la base d'un critère objectif les « secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie ». En effet, ceux-ci correspondent aux secteurs de l'économie de ce pays tiers dont le gouvernement de la Fédération de Russie tire des revenus significatifs et donc non négligeables. Ainsi, c'est à tort que le requérant soutient que les secteurs économiques visés par le troisième volet du critère g) modifié ne sont pas définis de manière claire et objective. 93. Eu égard au lien logique, rappelé au point 78 ci-dessus, entre le fait de cibler les personnes visées par le troisième volet du critère g) modifié et l'objectif des mesures restrictives en l'espèce, il convient de considérer que le libellé du troisième volet du critère g) modifié est clair et précis et que son application est prévisible pour les justiciables, lesquels sont en mesure de prévoir l'adoption d'une mesure de l'Union de nature à affecter leurs intérêts, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 89 et 90 ci-dessus. 94. Par ailleurs, c'est en vain que le requérant s'appuie sur le fait que les critères d'inscription sur les listes litigieuses prévus par la décision 2014/145 ont été modifiés à plusieurs reprises pour démontrer une violation du principe de sécurité juridique. En effet, ledit principe, en tant que tel, ne fait pas obstacle à ce que le Conseil modifie au fil du temps les catégories de personnes visées par les mesures restrictives prévues par cette même décision en vue d'accroître la pression sur la Fédération de Russie ainsi que le coût de ses actions visant à compromettre l'intégrité territoriale de l'Ukraine et la seule circonstance que de telles modifications soient intervenues n'implique pas que les nouveaux critères d'inscription consacrés par le Conseil ne soient pas clairs et précis ou que les conséquences de leur application ne soient pas prévisibles pour les personnes concernées. 95. Dès lors, le requérant ne saurait soutenir que les dispositions prévoyant le troisième volet du critère g) modifié violent les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime (voir, en ce sens, arrêt du 20 novembre 2024, Uss/Conseil, T-571/23, non publié, EU:T:2024:839, points 89 à 91). 96. Par conséquent, la quatrième branche du premier moyen doit être écartée comme étant non fondée. - Sur les cinquième et sixième branches du premier moyen, tirées d'une violation de la liberté d'entreprise et du droit de propriété 97. Le requérant soutient que les premier et troisième volets du critère g) modifié visent des personnes en raison de leur prospérité en tant qu'entrepreneurs, même lorsque leurs activités n'apportent pas de contribution particulière à la guerre en Ukraine, ce qui constitue une restriction disproportionnée à la liberté d'entreprise garantie à l'article 16 de la Charte. À l'encontre des actes de mars 2025, il ajoute que lesdits volets, en violation du droit de propriété, visent des personnes sur la seule base de leur patrimoine, ce qui obligerait celles-ci à y renoncer volontairement et sans contrepartie équivalente afin de ne plus faire l'objet de mesures restrictives. 98. Le Conseil conteste les arguments du requérant. 99. À titre liminaire, il convient de relever que le requérant a invoqué pour la première fois la violation de la liberté d'entreprise au stade de la réplique et qu'il a réitéré ses arguments dans les mémoires en adaptation. 100. À cet égard, il ressort de l'article 84 du règlement de procédure que la production de moyens nouveaux en cours d'instance est interdite, à moins que ceux-ci ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. 101. Or, force est de constater que le requérant n'a pas invoqué de tels éléments. Dès lors, il convient de considérer la présente branche comme étant irrecevable pour autant qu'elle a été invoquée à l'encontre des actes de mars 2024. 102. En revanche, dès lors que le requérant a réitéré ses arguments dans les mémoires en adaptation, il convient de considérer la présente branche comme étant recevable pour autant qu'elle est invoquée à l'encontre des actes de septembre 2024 et de mars 2025. 103. La liberté d'entreprise et le droit de propriété sont consacrés, respectivement, aux articles 16 et 17 de la Charte. 104. En ce qui concerne les arguments dirigés contre le premier volet du critère g) modifié, ils doivent être écartés comme étant inopérants pour le motif rappelé au point 65 ci-dessus. 105. En ce qui concerne les arguments dirigés contre le troisième volet du critère g) modifié, il convient de relever ce qui suit. 106. Contrairement à ce que prétend le requérant, le libellé du troisième volet du critère g) modifié n'indique nullement qu'il serait contraint de vendre ses participations et une telle exigence de vente ne ressort pas non plus de la finalité dudit critère. Une vente des participations du requérant n'est ainsi pas une exigence résultant du troisième volet du critère g) modifié, mais plutôt une décision autonome du requérant prise à la suite de l'inscription de son nom sur le fondement dudit critère afin qu'il ne soit plus inscrit. Ainsi, une telle conséquence, même si elle intervient à la suite du maintien du nom du requérant sur les listes litigieuses au titre du troisième volet du critère g) modifié, relève d'une décision du requérant et ne saurait, dès lors, constituer une atteinte à son droit de propriété et à sa liberté d'entreprise. 107. Même à supposer qu'une telle vente puisse être considérée comme étant indirectement exigée par le troisième volet du critère g) modifié et qu'elle puisse constituer une limitation du droit de propriété du requérant et de sa liberté d'entreprise, il convient de rappeler que ces droits fondamentaux ne sont pas des prérogatives absolues et leur exercice peut faire l'objet de restrictions justifiées par des objectifs d'intérêt général poursuivis par l'Union (voir, en ce sens, arrêts du 16 novembre 2011, Bank Melli Iran/Conseil, C-548/09 P, EU:C:2011:735, point 113, et du 12 mai 2016, Bank of Industry and Mine/Conseil, C-358/15 P, non publié, EU:C:2016:338, point 55). 108. Le droit de propriété et la liberté d'entreprise peuvent faire l'objet de limitations, dans les conditions énoncées à l'article 52, paragraphe 1, de la Charte, aux termes duquel, d'une part, « [t]oute limitation de l'exercice des droits et libertés reconnus par [ladite c]harte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés » et, d'autre part, « [d]ans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union ou au besoin de protection des droits et libertés d'autrui ». 109. Ainsi, pour être conforme au droit de l'Union, une atteinte au droit de propriété et à la liberté d'entreprise doit répondre à quatre conditions. Premièrement, la limitation en cause doit être « prévue par la loi », en ce sens que l'institution de l'Union adoptant des mesures susceptibles de restreindre le droit de propriété d'une personne, physique ou morale, doit disposer d'une base légale à cette fin. Deuxièmement, la limitation en cause doit respecter le contenu essentiel du droit de propriété. Troisièmement, elle doit répondre effectivement à un objectif d'intérêt général, reconnu comme tel par l'Union. Quatrièmement, la limitation en cause doit être proportionnée (voir, en ce sens, arrêt du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T-125/22, EU:T:2022:483, point 145 et jurisprudence citée). 110. Or, en l'espèce, force est de constater que ces quatre conditions sont remplies. 111. Premièrement, le troisième volet du critère g) modifié est « prévu par la loi » en ce qu'il est énoncé dans des actes ayant notamment une portée générale, à savoir la décision 2014/145 modifiée et le règlement no 269/2014 modifié, et disposant d'une base légale claire en droit de l'Union, à savoir respectivement l'article 29 TUE et l'article 215 TFUE. À cet égard, il convient de relever que les conditions d'application et la portée des limitations de l'exercice des droits fondamentaux garantis aux articles 16 et 17 de la Charte sont définies de manière claire et précise par la décision 2014/145 et par le règlement no 269/2014 eux-mêmes. En effet, de telles mesures restrictives ne peuvent être édictées qu'à l'égard de catégories de personnes et d'entités qui répondent aux critères figurant aux articles 1er et 2 de la décision 2014/145 ainsi qu'à l'article 3 du règlement no 269/2014, dont le le troisième volet du critère g) modifié fait partie. De plus, l'article 1er, paragraphes 2, 3 et 6, de la décision 2014/145 précise les cas dans lesquels une personne est susceptible de bénéficier d'une dérogation à la mesure d'interdiction d'entrée et de passage en transit sur le territoire de l'Union dont elle fait l'objet, tandis que l'article 2, paragraphes 3 à 5 et 7 à 30, de cette décision ainsi que les articles 4 à 6 septies du règlement no 269/2014 prévoient dans quels cas les fonds et ressources économiques d'une personne qui ont été gelés peuvent être débloqués. 112. Deuxièmement, il convient de relever que, si le requérant choisit de vendre ses participations pour ne plus remplir les conditions d'application du troisième volet du critère g) modifié, il bénéficiera du produit de la vente desdites participations. Par conséquent, contrairement à ce que soutient le requérant, cette limitation ne porte pas atteinte au contenu essentiel de son droit de propriété. 113. Troisièmement, le troisième volet du critère g) modifié répond à un objectif d'intérêt général, reconnu comme tel par l'Union, en ce qu'il vise à exercer une pression sur les autorités russes afin que celles-ci mettent fin à leurs actions et à leurs politiques déstabilisant l'Ukraine. 114. Quatrièmement, en ce qui concerne le caractère proportionné du troisième volet du critère g) modifié, il convient de relever que le fait de cibler les « femmes et les hommes d'affaires ayant une activité dans des secteurs économiques fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie », au vu de l'importance que revêtent ces secteurs pour l'économie de ce pays, au titre du troisième volet dudit critère, est de nature à accroître la pression sur ledit gouvernement ainsi que les coûts des actions de celui-ci visant à compromettre l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. 115. Ainsi, le troisième volet du critère g) modifié répond à la volonté du Conseil d'exercer une pression sur le gouvernement de la Fédération de Russie et à accroître le coût des actions de cette dernière visant à compromettre l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Il s'agit d'un objectif légitime qui relève de ceux poursuivis dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune, visés à l'article 21, paragraphe 2, sous b) et c), TUE, à savoir respectivement, d'une part, la consolidation et le soutien de la démocratie, de l'État de droit, des droits de l'homme et des principes du droit international et, d'autre part, la préservation de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale (voir, par analogie, arrêts du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C-348/12 P, EU:C:2013:776, point 124 ; du 28 mars 2017, Rosneft, C-72/15, EU:C:2017:236, point 115, et du 31 janvier 2019, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil, C-225/17 P, EU:C:2019:82, point 104). Dès lors, le troisième volet du critère g) modifié n'apparaît pas manifestement inapproprié en vue de réaliser les objectifs légitimes poursuivis par la réglementation de l'espèce. 116. Au demeurant, en ce que la démarche consistant à élargir le cercle des personnes visées par les mesures restrictives en cause, au vu de l'aggravation de la situation en Ukraine, afin d'atteindre les objectifs poursuivis, est fondée sur la progressivité de l'atteinte aux droits en fonction de l'effectivité des mesures, il en résulte que la proportionnalité de celle-ci est établie (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 25 janvier 2017, Almaz-Antey Air and Space Defence/Conseil, T-255/15, non publié, EU:T:2017:25, point 104 et jurisprudence citée). 117. Le troisième volet du critère g) modifié et les mesures restrictives qui en découlent sont, en outre, nécessaires afin de réaliser et de mettre en œuvre les objectifs visés à l'article 21 TUE. En effet, d'une part, il ressort du considérant 4 de la décision 2023/1094 que, par l'élargissement du champ d'application personnel des mesures restrictives en ciblant, à la fois, les « femmes et hommes d'affaires influents exerçant des activités dans quelque secteur économique que ce soit de la Russie […] et [l]es femmes et hommes d'affaires […] ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie », le Conseil pouvait légitimement espérer que lesdites mesures contribuent à accroître la pression sur ledit gouvernement, responsable de l'invasion de l'Ukraine. En outre, il convient de relever que le Conseil n'est pas tenu d'apporter la preuve que les mesures restrictives ont un tel effet, mais seulement qu'elles sont susceptibles d'avoir un tel effet (voir, en ce sens, arrêt du 25 juin 2020, VTB Bank/Conseil, C-729/18 P, non publié, EU:C:2020:499, point 66). D'autre part, il convient de constater que des mesures alternatives et moins contraignantes n'ont pas été évoquées par le requérant. 118. En outre, une mise en balance des intérêts en jeu démontre que les inconvénients que comporte pour le requérant la vente de ses participations ne sont pas démesurés au regard des objectifs poursuivis. À cet égard, l'importance des objectifs poursuivis par la décision 2014/145 et par le règlement no 269/2014, qui s'inscrivent dans l'objectif plus large du maintien de la paix et de la sécurité internationale, conformément aux objectifs de l'action extérieure de l'Union énoncés à l'article 21 TUE, est de nature à prévaloir sur des conséquences négatives, même considérables, pour certains opérateurs. 119. Il résulte des considérations qui précèdent que le troisième volet du critère g) modifié n'est pas disproportionné au vu des objectifs poursuivis par la réglementation de l'espèce. 120. En conséquence, il y a lieu d'écarter les cinquième et sixième branches du premier moyen et, partant, ledit moyen, tiré d'une exception d'illégalité, dans son ensemble. Sur le deuxième moyen, tiré d'erreurs d'appréciation 121. Dans ses écritures, le requérant soutient que les actes attaqués sont entachés d'une violation de l'obligation de motivation. Toutefois, lors de l'audience, il a affirmé que ses arguments visaient à contester le bien-fondé du maintien de son nom sur les listes litigieuses en vertu des actes attaqués, en reprochant au Conseil des erreurs d'appréciation. Dès lors, comme le requérant l'a confirmé lors de l'audience, il y a lieu de considérer que le deuxième moyen est en réalité tiré d'erreurs d'appréciation. 122. Le requérant conteste le bien-fondé du maintien de son nom sur les listes litigieuses en vertu des actes attaqués. En particulier, il conteste être un homme d'affaires influent exerçant des activités en Russie, au sens du premier volet du critère g) modifié, ainsi qu'un homme d'affaires ayant une activité dans des secteurs économiques constituant une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, au sens du troisième volet de ce critère. 123. Premièrement, le requérant soutient que Mercury Group n'existe pas en tant que tel et qu'il ne s'agit que d'une dénomination non officielle pour évoquer un groupe d'entreprises. Dès lors, il conteste en être le président et l'actionnaire. Il ajoute avoir démissionné le 11 avril 2022 de l'ensemble de ses fonctions au sein de Megapolis Distribution BV, de JSC Trading Company Megapolis et de la holding établie aux Pays-Bas qui contrôle ces sociétés. 124. Deuxièmement, le requérant soutient avoir transféré en décembre 2023 sa participation de 40 % dans le capital de Megapolis Holding BV à une fondation, de sorte qu'il ne serait plus actionnaire de cette société. Par ailleurs, il soutient également n'être plus qu'un actionnaire indirect, passif et, au demeurant, minoritaire, de Megapolis Group. 125. Troisièmement, le requérant soutient que Megapolis Group n'exerce pas son activité dans le secteur de l'industrie du tabac, mais uniquement dans le secteur de la distribution de produits de grande consommation, parmi lesquels le tabac. 126. Quatrièmement, le secteur du tabac ne serait pas un secteur économique qui fournit une source de revenus substantielle au gouvernement russe. À cet égard, le requérant fait valoir que les droits d'accises n'ont représenté en 2021 que 2,37 % du budget de l'État et que les droits d'accises issus du secteur du tabac n'ont représenté en 2021 que 1,33 % de ce budget, soit une part très largement inférieure à d'autres secteurs, de surcroît plus stratégiques, tels que celui de l'énergie. Par ailleurs, le Conseil aurait commis une erreur de droit en considérant que les secteurs économiques devaient rapporter une source de revenus substantielle au gouvernement russe, alors que les textes applicables viseraient les femmes et hommes d'affaires. 127. Cinquièmement, le requérant conteste la pertinence de la valeur de son patrimoine pour le qualifier d'« homme d'affaires influent » et justifier le maintien de son nom sur les listes litigieuses pour ce motif. Il soutient qu'une telle qualification doit reposer sur l'établissement d'une relation d'intérêt et de soutien mutuels, voire d'interdépendance, entre l'homme d'affaires concerné et le gouvernement russe et sur le fait que l'accumulation de richesses d'une telle personne résulte de l'exploitation de ressources naturelles ou publiques. Or, il soutient ne pas devoir sa fortune à l'action du gouvernement russe et n'avoir acquis aucun avantage, tel qu'un monopole, de la part de celui-ci. 128. Le Conseil conteste les arguments du requérant. 129. Il convient de rappeler que l'effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l'article 47 de la Charte exige, notamment, que le juge de l'Union s'assure que la décision par laquelle des mesures restrictives ont été adoptées ou maintenues, qui revêt une portée individuelle pour la personne ou l'entité concernée, repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l'exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l'appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur la question de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l'un d'eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés (arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 119, et du 5 novembre 2014, Mayaleh/Conseil, T-307/12 et T-408/13, EU:T:2014:926, point 128). 130. C'est à l'autorité compétente de l'Union qu'il appartient, en cas de contestation, d'établir le bien-fondé des motifs retenus à l'encontre de la personne ou de l'entité concernée, et non à cette dernière d'apporter la preuve négative de l'absence de bien-fondé desdits motifs (arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 121, et du 3 juillet 2014, National Iranian Tanker Company/Conseil, T-565/12, EU:T:2014:608, point 57). 131. L'appréciation du bien-fondé de ces motifs doit être effectuée en examinant les éléments de preuve et d'information non de manière isolée, mais dans le contexte dans lequel ils s'insèrent. En effet, le Conseil satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe s'il fait état devant le juge de l'Union d'un faisceau d'indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d'établir l'existence d'un lien suffisant entre la personne sujette à une mesure de gel de ses fonds et le régime ou, en général, les situations combattus (voir, en ce sens, arrêt du 20 juillet 2017, Badica et Kardiam/Conseil, T-619/15, EU:T:2017:532, point 99 et jurisprudence citée). 132. De plus, il convient de relever que l'activité du juge de l'Union est régie par le principe de libre appréciation des preuves et le seul critère pour apprécier la valeur des preuves produites réside dans leur crédibilité. À cet égard, pour apprécier la valeur probante d'un document, il faut vérifier la vraisemblance de l'information qui y est contenue en tenant compte, notamment, de l'origine du document, des circonstances de son élaboration ainsi que de son destinataire et se demander si, d'après son contenu, il semble sensé et fiable (arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 114). 133. En l'absence de pouvoirs d'enquête dans des pays tiers, l'appréciation des autorités de l'Union doit, de fait, se fonder sur des sources d'information accessibles au public, des rapports, des articles de presse, des rapports des services secrets ou d'autres sources d'information similaires (voir arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 115 et jurisprudence citée). 134. En outre, il importe de relever que le conflit dans lequel la Fédération de Russie et l'Ukraine sont impliquées rend en pratique particulièrement difficile l'accès à certaines sources, l'indication expresse de la source primaire de certaines informations ainsi que l'éventuel recueil de témoignages de la part de personnes acceptant d'être identifiées. Les difficultés d'investigation qui s'ensuivent peuvent ainsi contribuer à faire obstacle à ce que des preuves précises et des éléments d'information objectifs soient apportés (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2024, Bazhaev/Conseil, T-362/22, non publié, EU:T:2024:603, point 90 et jurisprudence citée). 135. De surcroît, il importe de rappeler que les mesures restrictives ont une nature conservatoire et, par définition, provisoire, dont la validité est toujours subordonnée à la perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à leur adoption ainsi qu'à la nécessité de leur maintien en vue de la réalisation de l'objectif qui leur est associé. C'est ainsi qu'il incombe au Conseil, lors du réexamen périodique de ces mesures restrictives, de procéder à une appréciation actualisée de la situation et d'établir un bilan de l'impact de telles mesures, en vue de déterminer si elles ont permis d'atteindre les objectifs visés par l'inscription initiale des noms des personnes et des entités concernées sur la liste litigieuse ou s'il est toujours possible de tirer la même conclusion concernant lesdites personnes et entités (arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 168). 136. Pour justifier le maintien du nom d'une personne sur une liste de personnes et d'entités visées par des mesures restrictives, il n'est pas interdit au Conseil de se fonder sur les mêmes éléments de preuve que ceux ayant justifié l'inscription initiale, la réinscription ou le maintien précédent du nom de la personne concernée sur la liste en cause, pour autant que, d'une part, les motifs d'inscription demeurent inchangés et, d'autre part, le contexte n'a pas évolué d'une manière telle que ces éléments de preuve seraient devenus obsolètes. Ledit contexte inclut non seulement la situation du pays à l'égard duquel le système de mesures restrictives a été établi, mais également la situation particulière de la personne concernée. De même, le maintien du nom d'une personne ou d'une entité sur une liste reste justifié au regard de l'ensemble des circonstances pertinentes et, notamment, au regard du fait que les objectifs visés par les mesures restrictives en cause n'auraient pas été atteints (voir arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 169 et jurisprudence citée). 137. S'agissant du troisième volet du critère g) modifié, qui vise les « femmes et hommes d'affaires […] ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie », il convient de rappeler que la notion de « femmes et hommes d'affaires » vise les personnes qui exercent une activité économique qualitativement ou quantitativement non négligeable dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie et dont l'inscription du nom sur les listes en cause est, ainsi, susceptible d'accroître la pression sur la Fédération de Russie ainsi que d'augmenter le coût de ses actions visant à compromettre l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (voir, en ce sens, arrêts du 20 novembre 2024, Zubitskiy/Conseil, T-1074/23, non publié, EU:T:2024:840, point 47, et du 15 janvier 2025, Kantor/Conseil, T-748/22, non publié, EU:T:2025:6, point 184). Quant à la notion de « secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie », l'emploi de l'adjectif qualificatif « substantielle », qui se rapporte au groupe nominal « source de revenus », implique que cette source de revenus doit être significative et donc non négligeable (voir, en ce sens, arrêts du 20 novembre 2024, Uss/Conseil, T-571/23, non publié, EU:T:2024:839, point 89, et du 20 novembre 2024, Zubitskiy/Conseil, T-1074/23, non publié, EU:T:2024:840, point 48). 138. En l'espèce, il convient de vérifier si le contexte, les objectifs des mesures restrictives en cause et la situation individuelle du requérant permettaient de maintenir l'inscription de son nom sur les listes litigieuses au titre du troisième volet du critère g) modifié. - Sur les actes de mars 2024 139. Il ressort de la motivation des actes de mars 2024, reproduite au point 7 ci-dessus, que le maintien du nom du requérant sur les listes litigieuses repose sur les circonstances suivantes. Premièrement, le requérant serait copropriétaire et président de Mercury Group, qui est associé à Megapolis Group, le principal distributeur de tabac en Russie. Deuxièmement, selon le magazine Forbes, la valeur nette du patrimoine du requérant serait de 3,6 milliards de dollars des États-Unis (USD). Troisièmement, le requérant serait un actionnaire majeur de Mercury Group et de Megapolis Group. 140. Il convient d'examiner en premier lieu le motif tiré de ce que le requérant serait copropriétaire et président de Mercury Group, qui est associé à Megapolis Group, le principal distributeur de tabac en Russie. 141. À l'appui de ce motif, le Conseil s'est fondé sur les documents suivants, figurant dans le dossier portant la référence WK 1321/2024 INIT, daté du 29 janvier 2024 : - un article issu du site Internet du magazine Forbes, daté du 20 septembre 2023 et consulté le 25 janvier 2024, relatif à l'activité et aux résultats de Mercury Group (ci-après la « pièce no 1 ») ; - un extrait du site Internet du magazine Forbes, consulté le 25 janvier 2024, décrivant le profil du requérant et estimant sa fortune à 4,1 milliards USD, classant celui-ci au 32e rang du classement des milliardaires russes pour l'année 2023 (ci-après la « pièce no 2 ») ; - un article issu du site Internet d'informations relatives au secteur du commerce de détail Retailer, daté du 22 décembre 2023 et consulté le 25 janvier 2024, relatif au transfert des participations du requérant dans Mercury Retail LLC à sa fondation personnelle (ci-après la « pièce no 3 ») ; - un article issu du site Internet d'informations relatives au secteur du commerce de détail New Retail, daté du 21 décembre 2023 et consulté le 25 janvier 2024, relatif au transfert des participations du requérant dans Mercury Retail à sa fondation personnelle (ci-après la « pièce no 4 ») ; - un article issu du site Internet d'informations Octagon, daté du 21 décembre 2023 et consulté le 25 janvier 2024, relatif au transfert des participations du requérant dans Mercury Retail à sa fondation personnelle (ci-après la « pièce no 5 ») ; - un article issu du site Internet d'informations relatives au secteur du commerce de détail Retailer, daté du 21 décembre 2023 et consulté le 25 janvier 2024, relatif au transfert des participations du requérant dans Mercury Retail à sa fondation personnelle (ci-après la « pièce no 6 ») ; - un extrait du site Internet List-org, qui publie des informations sur les sociétés russes, consulté le 25 janvier 2024, concernant Mercury Retail Holding LLC (ci-après la « pièce no 7 ») ; - un extrait du site Internet List-org, consulté le 25 janvier 2024, concernant Mercury Retail ; - un extrait du site Internet List-org, consulté le 25 janvier 2024, concernant la fondation personnelle Mercury. 142. En l'espèce, il convient de vérifier si le contexte, les objectifs des mesures restrictives en cause et la situation individuelle du requérant permettaient de maintenir l'inscription de son nom sur les listes litigieuses au titre du critère g) modifié. 143. En ce qui concerne le contexte général lié à la situation de l'Ukraine, force est de constater que, à la date d'adoption des actes de mars 2024, la gravité de la situation en Ukraine demeurait. 144. De même, les mesures restrictives répondent à l'objectif poursuivi, à savoir faire pression sur le gouvernement russe afin que celui-ci mette fin à ses actions et à ses politiques déstabilisant l'Ukraine. 145. En ce qui concerne la situation individuelle du requérant, ce dernier conteste, d'une part, être un homme d'affaires influent exerçant des activités en Russie, au sens du premier volet du critère g) modifié, et, d'autre part, être un homme d'affaires ayant une activité dans un secteur qui constitue une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, au sens du troisième volet du critère g) modifié. 146. En l'espèce, s'agissant de l'argument tiré de ce que Mercury Group n'existe pas, il convient de relever que le requérant fait valoir, sans que le Conseil le conteste, que « Mercury Group » est une dénomination officieuse utilisée pour désigner un ensemble de sociétés apparentées. 147. Cette circonstance est corroborée par la pièce no 1 du dossier WK 1321/2024 INIT, dont il ressort que Mercury Retail est une holding détenant 30 sociétés actives dans le commerce de gros et de détail et dans la logistique, à laquelle a succédé Mercury Retail Holding, enregistrée à Moscou (Russie). En outre, il ressort des pièces nos 3 à 5 et 7 du même dossier que Mercury Retail a été fondée en juin 2023 et qu'elle détient 51 % du capital de Mercury Retail Holding. 148. À cet égard, la notion de copropriétaire, employée par le Conseil pour décrire les intérêts économiques du requérant dans Mercury Group, doit être entendue dans le sens d'actionnaire, c'est-à-dire de détenteur d'une part du capital de ce groupe. 149. Or, il convient de rappeler que la qualité d'actionnaire d'un groupe ou d'un consortium est susceptible de viser l'ensemble des entreprises qui font partie dudit groupe ou dudit consortium (voir, en ce sens, arrêts du 11 septembre 2024, OT/Conseil, T-286/23, non publié, sous pourvoi, EU:T:2024:606, point 116, et du 23 juillet 2025, OT/Conseil, T-1095/23, sous pourvoi, EU:T:2025:744, point 174). 150. Dès lors, le Conseil n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que le requérant était copropriétaire de Mercury Group. 151. S'agissant de la qualité du requérant d'actionnaire majeur de Mercury Group et de Megapolis Group, il ressort des points 127 et 148 de l'arrêt du 4 septembre 2024, Kesaev/Conseil (T-290/22 et T-763/22, non publié, sous pourvoi, EU:T:2024:575), que le requérant avait admis détenir 37,245 % de Mercury Retail et détenir indirectement 40,95 % du capital de Megapolis Distribution, cette dernière détenant 100 % du capital de JSC Trading Company Megapolis. 152. À cet égard, il ressort de la pièce no 2 du dossier WK 1321/2024 INIT que le requérant a fondé en 1991 la société Mercury, exerçant son activité dans l'importation de tabac et d'alcool et qu'il détient le groupe de distribution Megapolis et 45 % de Mercury Retail Holding. Il ressort également des pièces nos 3 et 4 de ce même dossier que Megapolis Group est l'un des plus grands distributeurs de produits du tabac sur le marché russe. 153. Dans la mesure où le requérant invoque, pour la première fois au stade de la réplique, un argument, dont le Conseil conteste pour ce motif la recevabilité, tiré du fait, indiqué dans les pièces nos 3 à 6 du dossier WK 1321/2024 INIT, que, en décembre 2023, il a transféré sa participation de 73 % dans le capital de Mercury Retail à sa fondation personnelle, établie en Russie, il convient de relever que le simple fait d'avoir recours à une structure juridique intermédiaire, telle qu'une fondation personnelle en l'espèce, n'est pas de nature à démontrer que le requérant a renoncé au contrôle des participations capitalistiques gérées par cette fondation (voir, en ce sens, arrêt du 15 janvier 2025, Kantor/Conseil, T-748/22, non publié, EU:T:2025:6, point 141). 154. En effet, comme il ressort également des pièces nos 3 à 6 du dossier WK 1321/2024 INIT, les fondations personnelles constituent un nouvel outil apparu en Russie en mars 2022 permettant d'organiser la propriété des actifs, dont deux des avantages seraient, d'une part, le maintien du contrôle des actifs même après le transfert de la propriété desdites fondations à des personnes associées et, d'autre part, la protection de la confidentialité de l'identité des propriétaires des actifs. 155. De surcroît, il convient de rappeler qu'il incombe au requérant de démontrer que la cession de ses participations dans les sociétés composant Mercury Group et Megapolis Group est effective et qu'elle a entraîné la renonciation effective à ses prérogatives d'actionnaire desdites sociétés et des entités liées à celles-ci. Une telle exigence ne constitue pas un renversement de la charge de la preuve, étant donné que c'est le requérant qui invoque le changement de sa situation personnelle qu'il lui incombe de démontrer, à savoir la cession de ses participations dans lesdites sociétés (voir, par analogie, arrêts du 11 septembre 2019, HX/Conseil, C-540/18 P, non publié, EU:C:2019:707, point 50, et du 27 juin 2024, Servier e.a./Commission, C-201/19 P, EU:C:2024:552, point 124), laquelle doit notamment avoir été faite en faveur d'un tiers indépendant (voir, en ce sens, arrêts du 20 septembre 2023, Mordashov/Conseil, T-248/22, non publié, EU:T:2023:573, point 101, et du 29 mai 2024, Vinokurov/Conseil, T-302/22, non publié, EU:T:2024:325, point 160). Or, les preuves relatives aux procédures, aux modalités et aux conditions de cession de participations dans des sociétés étant des documents auxquels ni le Conseil ni les États membres n'ont accès, le requérant est dès lors le mieux placé pour apporter de telles preuves pour étayer le changement de sa situation personnelle (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2024, Timchenko et Timchenko/Conseil, T-644/22, EU:T:2024:621, point 64). 156. En l'espèce, il convient de constater que le requérant n'apporte pas de telles preuves. En effet, il se limite, en renvoyant aux pièces nos 4 à 6 visées au point 141 ci-dessus, à soutenir qu'il a transféré ses actifs à une fondation en décembre 2023, sans fournir aucune preuve relative aux procédures, aux modalités et aux conditions de cession des participations en cause. Ce faisant, à supposer son argument recevable eu égard au stade de la procédure auquel il l'a soulevé, le requérant n'a pas établi avoir, au regard de la jurisprudence rappelée au point 155 ci-dessus, cédé ses participations dans les sociétés composant Mercury Group et Megapolis Group de manière effective et renoncé de manière effective à ses prérogatives d'actionnaire desdites sociétés et des entités liées à celles-ci, ni a fortiori que ladite cession avait été faite en faveur d'un tiers indépendant. 157. Dès lors, le Conseil n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que, au moment de l'adoption des actes de mars 2024, le requérant était un actionnaire majeur de Mercury Group et de Megapolis Group. 158. Cette circonstance était suffisante pour permettre au Conseil de considérer que le requérant exerçait une activité économique qualitativement ou quantitativement non négligeable, de sorte qu'il relevait de la qualité d'homme d'affaires au sens du troisième volet du critère g) modifié. 159. S'agissant des arguments du requérant tiré des secteurs dans lesquels Mercury Group et Megapolis Group exercent leurs activités, il convient de relever ce qui suit. 160. En l'espèce, le requérant admet lui-même que Megapolis Group est un distributeur de produits de grande consommation, parmi lesquels les produits du tabac. Toutefois, il conteste le fait que cette activité de distribution puisse être considérée comme relevant du secteur du tabac. À cet égard, il fait valoir que seules la production et l'importation du tabac donnent lieu à des recettes fiscales, par le biais de la perception de droits d'accises. Dès lors, seuls les secteurs de la production et de l'importation de tabac, et non celui de la distribution du tabac, seraient susceptibles d'être considérés, le cas échéant, comme fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement russe, au sens du troisième volet du critère g) modifié. 161. Il convient de constater que l'argument du requérant repose sur la prémisse selon laquelle Megapolis Group, en tant que distributeur de produits du tabac, ne paie pas de droits d'accises et, partant, ne relève pas d'un secteur fournissant une source de revenus substantielle au gouvernement russe. À cet égard, le requérant fait valoir que seules les personnes ou entités qui fournissent une telle source de revenus au gouvernement russe peuvent être considérées comme ayant une activité dans un tel secteur. 162. Une telle argumentation doit être écartée. En effet, il convient de rappeler que, selon le libellé du troisième volet du critère g) modifié, c'est le secteur économique, et non la personne physique ou morale dont le nom est inscrit sur les listes litigieuses, qui doit constituer une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie (voir arrêt du 20 novembre 2024, Zubitskiy/Conseil, T-1074/23, non publié, EU:T:2024:840, point 124 et jurisprudence citée). 163. Dès lors, la circonstance, à la supposée avérée, que Megapolis Group, en tant qu'elle exerce son activité dans le secteur de la distribution du tabac, ne fournit pas par elle-même, sous forme de droit d'accises, des revenus au gouvernement russe, est sans influence sur la circonstance que cette activité est exercée dans le secteur du tabac. 164. En outre, d'une part, la circonstance, à la supposée avérée, que les droits d'accises issus du secteur du tabac ont représenté en 2021 1,33 % du budget de la Fédération de Russie constitue une indication suffisante pour établir l'importance du secteur du tabac dans l'économie russe et le fait que, partant, ce secteur fournit une source substantielle de revenus au gouvernement russe. D'autre part, même à supposer que d'autres secteurs fournissent au gouvernement russe une source de revenus plus importante que le secteur du tabac ou soient jugés plus stratégiques que ce dernier, il n'en demeure pas moins que les revenus tirés de ce secteur peuvent s'avérer substantiels. D'ailleurs, force est de constater que l'application du troisième volet du critère g) modifié n'oblige pas le Conseil à prendre en compte la totalité des recettes fiscales du budget de l'État russe, mais à vérifier si le secteur économique dans lequel le requérant a ses activités constitue une source de revenus substantielle pour le gouvernement de la Fédération de Russie. 165. Partant, il convient de considérer que le secteur du tabac fournit une source substantielle de revenus au gouvernement russe (voir, en ce sens, arrêt du 4 septembre 2024, Kesaev/Conseil, T-290/22 et T-763/22, non publié, sous pourvoi, EU:T:2024:575, point 131). 166. Par ailleurs, s'agissant de l'argument du requérant, reposant sur la jurisprudence issue de l'arrêt du 6 octobre 2015, Chyzh e.a./Conseil (T-276/12, non publié, EU:T:2015:748, point 169), selon lequel le maintien de son nom sur les listes litigieuses ne saurait être justifié par le fait de s'acquitter de ses obligations fiscales, dans la mesure où un tel paiement constitue une obligation légale applicable à l'ensemble des contribuables, il y a lieu de rappeler que c'est le secteur économique, et non l'homme d'affaires en tant que tel, qui est identifié comme étant la source substantielle de revenus pour la Fédération de Russie. Ainsi, le paiement des impôts par le requérant ou par la ou les entreprises dans lesquelles il exerce des fonctions ou possède des intérêts n'est pas visé en tant que tel. Il y a lieu d'ajouter que, à supposer que le troisième volet du critère g) modifié puisse être considéré comme renvoyant en partie à l'impôt payé au titre de l'activité de l'homme d'affaires, il se réfère avant tout à l'ensemble des revenus générés par le secteur d'activités dans lequel cet homme d'affaires intervient et inclut donc les impôts générés par le secteur en cause, non nécessairement versés par cet homme d'affaires ou par les entreprises dans lesquelles il exerce des fonctions ou possède des intérêts (arrêt du 13 septembre 2023, Rashnikov/Conseil, T-305/22, non publié, EU:T:2023:530, point 98). Dès lors, cet argument doit être écarté. 167. En conséquence, il convient de considérer que le Conseil a apporté un faisceau d'indices suffisamment concrets, précis et concordants susceptibles de mettre en évidence le fait que le requérant était un homme d'affaires ayant une activité dans un secteur économique qui fournissait une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, au sens du troisième volet du critère g) modifié. 168. Or, selon la jurisprudence, s'agissant du contrôle de la légalité d'une décision adoptant des mesures restrictives, et eu égard à leur nature préventive, si le juge de l'Union considère que, à tout le moins, l'un des motifs mentionnés est suffisamment précis et concret, qu'il est étayé et qu'il constitue en soi une base suffisante pour soutenir cette décision, la circonstance que d'autres de ces motifs ne le seraient pas ne saurait justifier l'annulation de ladite décision (voir arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C-348/12 P, EU:C:2013:776, point 72 et jurisprudence citée). 169. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé des autres griefs soulevés par le requérant à l'égard des motifs de maintien de son nom sur les listes litigieuses au titre du premier volet du critère g) modifié, il convient d'écarter le deuxième moyen comme étant non fondé en ce qui concerne les actes de mars 2024. - Sur les actes de septembre 2024 170. Il convient de rappeler que, par les actes de septembre 2024, le nom du requérant a été maintenu sur les listes litigieuses pour les mêmes motifs que ceux figurant dans les actes de mars 2024. 171. En l'espèce, conformément à la jurisprudence rappelée au point 135 ci-dessus, il convient de vérifier si le contexte, les objectifs des mesures restrictives en cause et la situation individuelle du requérant permettaient de maintenir l'inscription de son nom sur les listes litigieuses au titre du critère g) modifié. 172. S'agissant du contexte général lié à la situation de l'Ukraine, force est de constater que, à la date d'adoption des actes de septembre 2024, la gravité de la situation en Ukraine demeurait. 173. De même, les mesures restrictives répondent à l'objectif poursuivi, à savoir faire pression sur le gouvernement russe afin que celui-ci mette fin à ses actions et à ses politiques déstabilisant l'Ukraine. 174. S'agissant de la situation individuelle du requérant, ce dernier, en ce qui concerne le maintien de l'inscription de son nom sur les listes litigieuses au titre des premier et troisième volets du critère g) modifié, se limite à avancer à l'égard des actes de septembre 2024, en substance, les mêmes arguments que ceux qu'il avait avancés à l'égard des actes de mars 2024. 175. Partant, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le Conseil a constaté l'absence de changement dans la situation individuelle du requérant et s'est fondé sur les mêmes éléments que ceux ayant fondé les actes de mars 2024 pour maintenir l'inscription de son nom sur les listes litigieuses. 176. Dès lors, il y a lieu d'écarter le deuxième moyen comme étant non fondé en ce qui concerne les actes de septembre 2024. - Sur les actes de mars 2025 177. Il convient de rappeler que, par les actes de mars 2025, le nom du requérant a été maintenu sur les listes litigieuses pour les mêmes motifs que ceux figurant dans les actes de septembre 2024, à l'exception de la suppression de la mention « et président » de Mercury Group (voir point 13 ci-dessus). 178. S'agissant du contexte général lié à la situation de l'Ukraine, force est de constater que, à la date d'adoption des actes de mars 2025, la gravité de la situation en Ukraine demeurait. 179. De même, les mesures restrictives répondent à l'objectif poursuivi, à savoir faire pression sur le gouvernement russe afin que celui-ci mette fin à ses actions et à ses politiques déstabilisant l'Ukraine. 180. Pour les motifs figurant aux points 172 à 174 ci-dessus, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le Conseil a constaté l'absence de changement dans la situation individuelle du requérant et s'est fondé sur les mêmes éléments que ceux ayant fondé les actes de mars 2024 et de septembre 2024 pour maintenir l'inscription de son nom sur les listes litigieuses. 181. Dès lors, il y a lieu d'écarter le deuxième moyen en ce qui concerne les actes de mars 2025 et, partant, dans son ensemble. Sur le troisième moyen, tiré d'une violation du principe de proportionnalité 182. Le requérant soutient que les actes attaqués sont entachés d'une violation du principe de proportionnalité, en ce que le maintien de son nom sur les listes litigieuses dans les actes attaqués n'est ni adapté ni nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi par les mesures restrictives en cause et lui impose des contraintes excessives par rapport au but recherché. À cet égard, il soutient qu'il n'entretient aucune relation d'intérêt et de soutien mutuels avec le gouvernement russe et qu'il n'exploite aucune ressource naturelle ou publique. Il ajoute que les entreprises par le biais desquelles il exerce ses activités ne reversent pas au budget de l'État des droits d'accises sur le tabac. 183. Le Conseil conteste les arguments du requérant et renvoie à ses observations relatives aux premier et deuxième moyens du recours. 184. Comme il est rappelé au point 69 ci-dessus, le principe de proportionnalité, qui fait partie des principes généraux du droit de l'Union, exige que les moyens mis en œuvre par une disposition du droit de l'Union soient aptes à réaliser les objectifs légitimes poursuivis par la réglementation concernée et n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre. 185. En l'espèce, force est de constater que les arguments avancés par le requérant à l'appui du troisième moyen sont tirés de ce que les conditions n'étaient pas réunies pour que son nom soit maintenu sur les listes litigieuses au titre des premier et troisième volets du critère g) modifié. À cet égard, il suffit de rappeler que, d'une part, de tels arguments relèvent de l'appréciation du bien-fondé d'un tel maintien et non de sa proportionnalité et, d'autre part, le requérant n'a démontré aucune erreur d'appréciation commise par le Conseil à cet égard. 186. En tout état de cause, il a été jugé que les mesures restrictives prévues par la décision 2014/145 et par le règlement no 269/2014 imposées aux personnes physiques et morales, aux entités et aux organismes figurant sur les listes annexées à ces actes, d'une part, étaient, en tant que telles, appropriées et nécessaires au regard de l'importance primordiale des objectifs qu'elles poursuivaient et, d'autre part, ne causaient pas des conséquences négatives manifestement disproportionnées à l'égard de ces personnes, entités et organismes, de sorte qu'elles étaient conformes au principe de proportionnalité (voir arrêt du 20 novembre 2024, Uss/Conseil, T-571/23, non publié, EU:T:2024:839, point 156 et jurisprudence citée). 187. Partant, il y a lieu d'écarter le troisième moyen. Sur le quatrième moyen, tiré d'une violation des principes de non-discrimination, de proportionnalité et d'égalité de traitement 188. Le requérant soutient que les actes attaqués sont entachés d'une violation des principes de non-discrimination, de proportionnalité et d'égalité de traitement. Il fait valoir que son nom a été maintenu sur les listes litigieuses, d'une part, alors que les deux autres actionnaires majeurs de Megapolis Group ne figuraient pas sur lesdites listes et, d'autre part, au motif qu'il était russe, ce qui constitue une discrimination fondée sur sa nationalité. 189. Le Conseil conteste les arguments du requérant. 190. En vertu de l'article 21, paragraphe 1, de la Charte, est interdite « toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle ». Selon l'article 21, paragraphe 2, de la Charte, dans le domaine de l'application des traités et sans préjudice de leurs dispositions particulières, toute discrimination fondée sur la nationalité est également interdite. 191. À titre liminaire, s'agissant de l'interdiction des discriminations fondées sur la nationalité, il y a lieu de rappeler que, conformément à l'article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, TUE et à l'article 52, paragraphe 7, de la Charte, les explications relatives à celle-ci (JO 2007, C 303, p. 17) doivent être prises en considération en vue de son interprétation. 192. Selon les explications relatives à la Charte, l'article 21, paragraphe 2, de la Charte « correspond à l'article 18, premier alinéa, [TFUE] et doit s'appliquer conformément à celui-ci ». De plus, en vertu de l'article 52, paragraphe 2, de la Charte, les droits que celle-ci reconnaît et qui font l'objet de dispositions dans les traités s'exercent dans les conditions et limites définies par ces derniers. Il s'ensuit que l'article 21, paragraphe 2, de la Charte doit être lu comme ayant la même portée que l'article 18, premier alinéa, TFUE. 193. L'article 18, premier alinéa, TFUE dispose que, « [d]ans le domaine d'application des traités, et sans préjudice des dispositions particulières qu'ils prévoient, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité ». Cette disposition figure dans la deuxième partie de ce traité intitulée « Non-discrimination et citoyenneté de l'Union ». Il concerne les situations relevant du champ d'application du droit de l'Union dans lesquelles un ressortissant d'un État membre subit un traitement discriminatoire par rapport aux ressortissants d'un autre État membre sur le seul fondement de sa nationalité (voir arrêt du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T-125/22, EU:T:2022:483, point 237 et jurisprudence citée). Cet article n'a, dès lors, pas vocation à s'appliquer dans le cas d'une éventuelle différence de traitement entre les ressortissants des États membres et ceux des États tiers. 194. Partant, le requérant ne peut se prévaloir utilement de la violation, à son égard, de l'article 21, paragraphe 2, de la Charte. 195. S'agissant du grief tiré d'une violation du principe d'égalité de traitement, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, ce principe fondamental de droit interdit que des situations comparables soient traitées de manière différente ou que des situations différentes soient traitées de manière égale, à moins que de tels traitements ne soient objectivement justifiés (voir arrêt du 31 mai 2018, Kaddour/Conseil, T-461/16, EU:T:2018:316, point 152 et jurisprudence citée). 196. À cet égard, s'agissant de l'allégation du requérant selon laquelle son nom a été maintenu sur les listes litigieuses au motif qu'il était de nationalité russe, il suffit de constater que son nom a été à juste titre maintenu sur les listes litigieuses sur le fondement du critère g) modifié, qui ne vise pas la nationalité des personnes désignées. Ainsi, les personnes faisant l'objet de mesures restrictives peuvent être de toute nationalité, si elles relèvent dudit critère. 197. S'agissant des arguments du requérant selon lesquels, d'une part, les noms des autres actionnaires majeurs non russes de Megapolis Group n'ont pas été inscrits sur les listes litigieuses, il convient de rappeler que, même à supposer que le Conseil n'ait pas adopté des mesures de gel des fonds à l'égard de certaines personnes répondant au critère en cause et examiné, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents relatifs à ces personnes, cette circonstance ne pourrait être valablement invoquée par le requérant, dès lors que les principes d'égalité de traitement et de non-discrimination doivent se concilier avec le principe de légalité (voir, en ce sens, arrêt du 29 mai 2024, Vinokurov/Conseil, T-302/22, non publié, EU:T:2024:325, point 146 et jurisprudence citée). 198. Or, il y a lieu de relever qu'il ressort de l'examen du deuxième moyen que c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le Conseil a maintenu le nom du requérant sur les listes litigieuses. 199. En conséquence, il y a lieu d'écarter le quatrième moyen. 200. Aucun des moyens invoqués par le requérant n'étant fondé, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble. Sur les dépens 201. Aux termes de l'article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. 202. En l'espèce, le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Conseil.

Par ces motifs

, LE TRIBUNAL (dixième chambre) déclare et arrête : 1) Le recours est rejeté. 2) M. Igor Albertovich Kesaev est condamné aux dépens. Kalėda Jaeger Kanninen Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 2 septembre 2026. Signatures ---------------------------------------- * Langue de procédure : le néerlandais.

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