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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 2 mars 2004, 02-19.909

Mots clés
pourvoi • société • principal • procès-verbal • possession • recours • statuer • tacite

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2 mars 2004
Cour d'appel de Lyon
10 septembre 2002

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Société des investisseurs de Mionnay
Défendeurs au pourvoi
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le premier moyen

du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant

constaté, par motifs propres et adoptés, que le maître d'ouvrage n'avait pas signé le procès-verbal de réception et avait recouru aux services d'un cabinet spécialisé pour déterminer si le système d'arrosage fonctionnait correctement, et que la prise de possession était équivoque en l'absence de paiement du prix, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'aucune réception tacite n'était intervenue ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen

du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant

relevé que l'insuffisance de la mise en oeuvre des connexions électriques constituait une faute d'exécution imputable à l'entreprise qui avait installé le système d'arrosage, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre au moyen pris du manquement de la société à son obligation de conseil que ses constatations rendaient inopérant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'architecte avait commis des manquements à ses obligations quant à la préparation des dossiers en vue de la consultation des entreprises, quant à l'établissement des plans, quant à l'absence d'un recours à un bureau spécialisé et quant à l'obligation de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les troisième moyens du pourvoi principal et du pourvoi provoqué dont aucun ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Espaces Verts Jacquard et M. X... à payer à la compagnie Groupama Rhône-Alpes la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Espaces Verts Jacquard à payer à la Société des investisseurs de Mionnay la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.

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