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Tribunal judiciaire de Montbéliard, 30 juin 2025, 25/00048

Mots clés
résolution • ressort • résiliation • contrat • pouvoir • procès • provision • sommation • terme

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD [Adresse 8] 03.81.90.70.00 N° RG N° RG 25/00048 - N° Portalis DBXR-W-B7J-D4QA N° de minute : 25/00288 Nature affaire : 5AA Expéditions délivrées le à Me BELIN Exécutoire délivrée le à Me BELIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 30 JUIN 2025 PARTIE DEMANDERESSE : S.A. [Adresse 6], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Richard BELIN de la SELARL REFLEX NORD FRANCHE-COMTE, avocats au barreau de BELFORT PARTIE DÉFENDERESSE : Madame [V] [I], demeurant [Adresse 2] non comparante Monsieur [H] [I] né le 08 Mars 1982 à , demeurant [Adresse 2] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Claudine MONNERET : Président Mathilde ROUSSEY-HENRIOT : Greffier DEBATS : à l'audience du 30 Juin 2025 JUGEMENT : Réputé contradictoire, dernier ressort Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025 et signé par Claudine MONNERET, juge du tribunal judiciaire et Manon ALLAIN, greffier placé. EXPOSÉ DU LITIGE Par actes de commissaire de justice délivrés le 17 avril 2025, la SA D'HLM NÉOLIA a fait assigner Monsieur [H] [I] et Madame [V] [I] devant le Tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : prononcer la résiliation, subsidiairement la résolution, du bail du garage n° 5421025 sis [Adresse 7] à [Localité 4] pour défaut de paiement des loyers ;ordonner l'expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef du garage occupé, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;les condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes :- 739,84 euros au titre des loyers et charges dus au 2 avril 2025 ; - mois par mois, chaque échéance de loyer et provision sur charges à leur terme, du 3 avril 2025 à la date de résiliation ou de résolution du bail ; - une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui des loyers qu'ils auraient été amenés à payer en cas de poursuite du bail, à compter de la date de résolution du bail et jusqu'à libération définitive des lieux ; - 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. À l'audience du 9 avril 2025, la SA [Adresse 3], représentée par son conseil, indique que le garage a été restitué le 5 mai 2025 et ne maintient ses demandes qu'en ce qui concerne les impayés, qu'elle chiffre à 971,88 euros, et les demandes accessoires. Monsieur [H] [I] et Madame [V] [I], assignés à personne, ne sont ni présents ni représentés.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ». Sur la demande en paiement Il ressort des pièces produites par la SA D'HLM NÉOLIA, notamment les avis d'échéance, la sommation de payer, des captures d'écran de gestion du contrat et les relevés de compte locatif, qu'elle louait depuis mai 2021 un garage n° 5421025 sis [Adresse 7] à [Localité 4] à Monsieur [H] [I] et Madame [V] [I]. Monsieur [H] [I] atteste avoir quitté ledit garage et avoir restitué les clés le 5 mai 2025. Il résulte du relevé de compte au 7 mai 2025, non contesté, que les loyers et charges impayés à cette date s'élèvent à la somme de 971,88 euros. En application de l'article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. En conséquence, Monsieur [H] [I] et Madame [V] [I] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 971,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 739,84 euros et à compter du présent jugement sur le surplus. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire : Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [I] et Madame [V] [I] seront condamnés in solidum aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA [Adresse 3] l'intégralité des frais engagés et non compris dans les dépens ; il lui sera donc alloué une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Étant compatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d'écarter en tout ou partie l'exécution provisoire de droit prévue par l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort : CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [I] et Madame [V] [I] à payer à la SA D'HLM NÉOLIA la somme de 971,88 € (neuf cent soixante et onze euros et quatre-vingt-huit centimes) au titre des impayés de loyers et charges au 7 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025 sur la somme de 739,84 euros et à compter du présent jugement sur le surplus ; CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [I] et Madame [V] [I] aux entiers dépens de l'instance ; CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [I] et Madame [V] [I] à payer à la SA [Adresse 3] la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi jugé le 30 juin 2025 à [Localité 5], et ont signé : Le Greffer, Le Juge,

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