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Tribunal administratif de Montreuil, 14 août 2026, 2615527

Mots clés
résidence • ressort • requête • requérant • soutenir • étranger • réel • rejet • statuer • réexamen • possession • rapport • remise • requis • service

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
  • Numéro d'affaire :
    2615527
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Montreuil, 14 août 2026, n° 2615527
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : BOUDJELLAL
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: I. Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2026 sous le numéro 2615527 et des pièces, enregistrées le 8 juillet 2026 et le 11 juillet 2026, M. A... B..., représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation personnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu ; - elle n'a pas été édictée consécutivement à un examen complet et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que, d'une part, son comportement n'est pas constitutif d'une menace pour l'ordre public et, d'autre part, quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens qu'elle comporte ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2026, sous le numéro 2616088, M. A... B..., représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a assigné à résidence sur la commune de Drancy pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué - est entaché d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait dans la mesure où il dispose d'un droit au séjour au Portugal ; - porte atteinte à sa liberté d'aller et venir dans la mesure où les conditions de l'assignation à résidence et les obligations de pointage, y compris les week-end et jours fériés, constituent une sujétion excessive et disproportionnée ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Des pièces ont été demandées au préfet de la Seine-Saint-Denis en vue de compléter l'instruction. Ces pièces ont été enregistrées le 11 août 2026 et communiquées au requérant. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens qu'elle comporte ne sont pas fondés. Une note en délibéré, enregistrée le 11 août 2026, a été présentée par M. B....

Vu :

- les arrêtés attaqués ; - les autres pièces des dossiers. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code des relations entre le public et l'administration ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. David, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 à L. 921-4 et R. 922-4 à R. 922-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. David ; - et les observations de Me Dahhan, substituant Me Boudjellal, pour M. B.... Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit

: M. B..., ressortissant marocain né le 29 juillet 1994 demande l'annulation des deux arrêtés du 1er juillet 2026 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Sur la jonction : Les requêtes susvisées n° 2615527 et 2616088, présentées par M. B..., concernent la situation d'un même ressortissant étranger. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français : En premier lieu, aux termes du paragraphe I de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ». Le paragraphe 1 de l'article 51 de cette charte stipule enfin que : « Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (…) ». Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. M. B... qui soutient que son droit d'être entendu a été méconnu et qu'il aurait dû faire l'objet d'une remise aux autorités espagnoles, se borne à indiquer qu'il disposerait d'un droit au séjour en Espagne en versant aux débats une attestation, au demeurant non traduite, indiquant seulement qu'il aurait sollicité son admission au séjour en Espagne. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'il disposait d'informations pertinentes liées à sa situation personnelle dont il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de cet arrêté, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par ailleurs, le préfet n'est pas tenu, dans son arrêté de mentionner l'ensemble de la situation de l'intéressé, et notamment sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé doit être écarté. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. B... ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, le préfet pouvait, pour ce seul motif, obliger l'intéressé à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En quatrième lieu, si M. B... soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ressort des pièces du dossier qu'il a été interpellé pour des faits de violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours. Par suite, c'est à bon droit que le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que sa présence en France était constitutive d'une menace pour l'ordre public. En outre, si M. B... soutient que la décision d'éloignement attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il entretiendrait en France de liens personnels et familiaux, ni davantage qu'il disposerait d'une insertion professionnelle d'une particulière intensité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par suite, la requête enregistrée sous le n° 2615527 doit être rejetée en toutes ses conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2026 portant assignation à résidence : En premier lieu, pour le même motif que celui énoncé aux points 3 et 4 du présent jugement, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis portant assignation à résidence est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». En l'espèce, l'arrêté attaqué, qui vise les textes dont il fait application, présente la situation du requérant au regard du droit au séjour et énonce les raisons de la mesure d'assignation à résidence édictée à son encontre, notamment en vue d'effectuer des démarches consulaires pour l'exécution de la mesure d'éloignement, comporte les motifs de droit et les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué, ni d'aucun élément du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait abstenu de procéder à un examen sérieux et complet de la situation de M. B..., préalablement son édiction. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (…) ». Ainsi qu'il a été énoncé au point 1 du présent jugement, M. B... fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 1er juillet 2026, laquelle n'est assortie d'aucun délai de départ volontaire. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, d'une part, la mesure d'assignation à résidence a été édictée sur le fondement des dispositions citées au point précédent, et d'autre part, afin de permettre l'exécution de cette mesure d'éloignement qui demeure une perspective raisonnable, en l'absence de document de voyage en cours de validité en possession de l'intéressé, des démarches consulaires sont nécessaires en vue d'obtenir un laissez-passer consulaire. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué satisfait aux exigences posées par les dispositions citées au point précédent. Par ailleurs, si M. B... soutient disposer d'un droit au séjour au Portugal ou en Espagne, il ne l'établit pas. Par suite, les moyens tirés d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation doivent être écartés. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ». Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, M. B... est astreint à résider sur la commune de Drancy et doit se présenter, aux fins de pointage, une fois par jour, y compris les week-ends et les jours fériés, au commissariat de cette même commune, et qu'il ne peut se déplacer en dehors du département de la Seine-Saint-Denis sans avoir obtenu préalablement l'autorisation écrite du préfet. Ainsi l'arrêté en litige satisfait aux exigences des dispositions citées au point précédent. Enfin si M. B... soutient qu'une telle mesure est disproportionnée et entrave sa liberté d'aller et venir, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été pris dans le but de pourvoir à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Le requérant n'établit pas davantage en quoi la décision en litige ferait obstacle à ce qu'il défère à l'obligation de pointage quotidien. Dans ces conditions, il n'établit pas que les conditions de son assignation à résidence sont entachées d'illégalité En cinquième lieu, pour le même motif que celui énoncé au point 8 du présent jugement, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 1er juillet 2026 l'assignant à résidence sur la commune de Drancy pour une durée de quarante-cinq jours serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. B... doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 2615527 et 2616088 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2026. Le magistrat désigné, A. David Le greffier, F. de Thézillat La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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