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Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-12, 1 décembre 2025, 2025045852

Mots clés
société • contrat • résiliation • banque • recouvrement • principal • préjudice • service • siège • terme • procès-verbal • pouvoir • préavis • preuve • recevabilité

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

Copie exécutoire : SELARL AVOCATS E.BOCCALINI & G. MIGAUD - Maître Olivia LAHAYE-MIGAUD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-12 JUGEMENT PRONONCE LE 01/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025045852 ENTRE : SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Nanterre n° B 343 234 142 Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD « ABM DROIT & CONSEIL » représentée par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD, Avocat, [Adresse 2] ET : SAS DYZCO, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS de Paris n° B 538 244 526 Partie défenderesse : non comparante. APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société INITIAL a conclu avec la société DYZCO le 19 janvier 2012 un contrat de location et entretien d'articles textiles professionnels d'une durée de 3 ans au prix minimum de 259,23 € HT par mois, soit 311,07 € TTC, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes égales sauf dénonciation par lettre recommandée avec AR 6 mois avant son terme. INITIAL soutient que DYZCO a fait preuve d'irrégularités dans ses paiements à compter d'octobre 2022. INITIAL l'a mise en demeure le 12 mai 2023 indiquant qu'à défaut de régularisation, le contrat serait résilié de plein droit le 25 mai 2023; par la présente instance, INITIAL demande qu'elle soit condamnée à exécuter les dispositions contractuelles prévues en cas de défaut de paiement. Procédure Par acte du 3 juin 2025 signifié selon un procès-verbal de recherche dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, INITIAL assigne DYZCO. Par cet acte, elle demande au tribunal de : Vu les articles 1134 ancien et 1343-2 nouveau du Code Civil. Vu les pièces versées aux débats * Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. EN CONSEQUENCE : * Condamner la société DYZCO à payer à la société INITIAL la somme en principal de 5.482,11 € à, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante : * 1.769,92 € Au titre des redevances * 55,20 € au titre de la valeur résiduelle * 3.656,99 € au titre de l'indemnité de résiliation. * Condamner la société DYZCO à payer à la société INITIAL la somme de 822,32 € au titre de la clause pénale. * Condamner la société DYZCO à payer à la société INITIAL la somme de 400 euros au titre des indemnités forfaitaires. * Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil. * Constater l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. * Condamner la société DYZCO à payer à la société INITIAL la somme de 2.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile * Condamner la société DYZCO aux entiers dépens. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure. DYZCO bien que régulièrement assignée et convoquée, n'a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile. A l'audience du 24/10/2025, après avoir entendu la demanderesse en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 1/12/2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

Moyens des parties

Des moyens et arguments de INITIAL, le tribunal retient ce qui suit pour l'essentiel et renvoie, pour de plus amples informations, au corps du présent jugement et à ses écritures. A l'appui de ses demandes, INITIAL explique que le contrat a été signé et le stock de linge mis en place. DYZCO a cessé de payer son abonnement et INITIAL a appliqué les dispositions contractuelles en cas de défaut de paiement. Sur ce, le tribunal Sur la régularité et la recevabilité de la demande L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Le Kbis du registre du commerce et des sociétés du Greffe du tribunal des affaires économiques de Paris de la société DYZCO daté du 8 octobre 2025, fait état d'une adresse correspondante à celle à laquelle l'assignation a été signifiée, et atteste du caractère commercial de la société assignée qui est in bonis ; que le commissaire de justice a effectué des recherches restées infructueuses pour toucher la défenderesse Le tribunal constate que les demandes concernent le règlement de créances commerciales et, en cela, ne contreviennent pas à l'ordre public, et que l'adresse parisienne de la défenderesse, valide la compétence du tribunal des affaires économiques de Paris, En conséquence, le tribunal dira l'action de la société INITIAL régulière et recevable Sur la demande en principal de la société INITIAL L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». L'article L441-10 du code de commerce dispose que : « (…). Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. » En principal, INITAL demande : * 1769,92 € au titre des redevances * 55,20 € au titre de la valeur résiduelle * 3656,99 € au titre de l'indemnité de résiliation. * 822,32 € au titre de la clause pénale Ces demandes ayant un fondement juridique différent, il y sera répondu de manière distincte. Le contrat multiservices n° 535682 signé entre les parties en date du 19 janvier 2012, d'une durée de 3 ans renouvelable est versé à l'affaire, ainsi que les Conditions Générales Contractuelles ; le contrat tient donc lieu de loi entre les parties. L'article 11 des conditions générales contractuelles, intitulé RESILIATION ANTICIPEE DU CONTRAT - CLAUSE RESOLUTOIRE prévoit : « En cas de non-paiement d'une facture (…) la présente convention sera résiliée de plein droit, huit jours après mise en demeure adressée par le Loueur par lettre recommandée avec accusé de réception, demeurée infructueuse. Dans cette hypothèse et sans préjudice de dommages-intérêts complémentaires, le Client dont le contrat aura été résilié devra : payer une indemnité égale à la moyenne des factures d'abonnement services établies depuis les 12 derniers mois multipliés par le nombre de mois restant à courir jusqu'à l'échéance du contrat (…) ». INITIAL, suite à des impayés, a mis DYZCO en demeure, par courrier RAR du 12 mai 2023, de régler l'intégralité des sommes dues avant le 25 mai, sous peine de résiliation. DYZCO ne démontre pas s'être exécutée. Ainsi, le tribunal acte que le contrat a effectivement été résilié le 25 mai 2023. Sur les redevances impayées Les factures de redevances impayées avant la date retenue pour la résiliation, sont au nombre de 7, et les sommes facturées sont conformes au contrat. Les 7 factures, sont produites aux débats par INITIAL : […] En conséquence, le tribunal dit la créance certaine, liquide et exigible et condamnera la société DYZCO à payer à INITIAL la somme de 1769,92 € avec intérêt calculés au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage calculé à compter de la date d'échéance de chaque facture pour leur montant respectif. Sur la valeur résiduelle Les dispositions de l'article 12.1 du contrat intitulé INDEMNISATION stipulent que : « au terme des relations contractuelles et quelle qu'en soit la cause, le Client s'engage à rétribuer le Loueur de la valeur résiduelle du stock des vêtements mis à sa disposition. La rétribution portera sur le stock de vêtements mis à disposition le jour de la cessation des relations contractuelles et figurant sur les états informatiques du loueur. Les vêtements dont la mise en place aura été effectuée moins de quarante-huit mois avant la fin du contrat seront rétribués par le client à leur valeur résiduelle, c'est-à-dire en application d'une vétusté égal à 1/48e par mois d'utilisation à compter de la date de mise en service de chaque article, l'enregistrement code barre faisant foi. (…) ». En l'espèce, la société INITIAL produit aux débats un tableau de valorisation du linge en stock, indiquant une valeur résiduelle du linge fournie après le 25 mai 2019, correspondant à la période de quarante-huit mois précédant la résiliation. Cette valeur s'élève à 46 € HT, soit 55,20 € TTC, montant correspondant à la facture émise par INITIAL en date du 2 juin 2023. En conséquence, le tribunal condamnera la société DYZCO à payer à INITIAL la somme de 55,20 € avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage calculé à la date d'échéance de cette facture, le 2 aout 2023. Sur l'indemnité de résiliation et sur la clause pénale Sur le fondement de l'article 11 des conditions générales contractuelles, intitulé RESILIATION ANTICIPEE du contrat rappelé ci-dessus, la société INITIAL est légitime à demander une indemnité de résiliation. INITIAL soutient qu'il reste au titre du contrat à échoir 18 mois et 2 jours, et a arrêté à la somme de 202,42 € le montant de la moyenne des facturations mensuelles des douze derniers loyers, qu'il en résulte une indemnité de résiliation de 3656,99 €. Cependant l'indemnité décrite à l'article 11 des conditions générales du contrat, en ce qu'elle est exclusive de tout service rendu, revêt un caractère indemnitaire et comminatoire et constitue ainsi une clause pénale, à laquelle s'ajoute la clause pénale contractuelle proprement dite de 822,32 €. L'article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ». L'indemnité de résiliation réclamée par INITIAL n'est justifiée par aucune charge directe supportée par INITIAL pendant la durée théorique restant à courir du contrat, le linge mis à la disposition de DYZCO est largement amorti et l'indemnité réclamée est, dès lors, manifestement excessive à l'égard de l'économie du contrat. Le tribunal, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, et relevant que les parties ont instauré un préavis de 6 mois avant la date anniversaire, pour résilier le contrat, estime que l'indemnité sus visée doit donc être modérée et condamnera la société DYZCO à payer à INITIAL une indemnité d'un montant de 1214,52 €, correspondant à 6 mois de loyers, déboutant pour le surplus ainsi que de la clause pénale contractuelle de 822,32 €. Cette somme est une indemnité et non une facture, il n'y a pas lieu d'appliquer un intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Sur la demande de paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement Sur le fondement de l'article L 441-10 du code de commerce « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. » et de l'article D 441-5 du code de commerce qui précise que « Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du l de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros. », Le tribunal ayant confirmé 8 factures de redevances, condamnera la société DYZCO au paiement de la somme de 320 €. Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter de la date d'assignation le 3 juin 2025. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de la société la société DYZCO qui succombe. Sur l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, la société INITIAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc la société DYZCO à lui payer la somme de 800 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et il rejettera le surplus de la demande. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Condamne la société DYZCO à payer à la société INITIAL la somme de 1769,92 € euros au titre des factures de redevances impayées, outre les intérêts calculés au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage calculé à compter de la date d'échéance de chaque facture pour leur montant respectif ; * Condamne la société DYZCO à payer à la société INITIAL la somme de 55,20 € avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage calculé à la date d'échéance de cette facture, le 2 aout 2023; * Condamne la société DYZCO à payer à la société INITIAL la somme de 1214,52€ au titre de l'indemnité de résiliation et de la clause pénale ; * Condamne la société DYZCO à payer à la société INITIAL la somme de 320 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ; * Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 3 juin 2025, * Condamne la société DYZCO à payer la somme de 800 € à la société INITIAL en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. * Condamne la société DYZCO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2025, en audience publique, devant M. Arnaud de Contades, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Patrick Adam, M. Arnaud de Contades et M. Hubert Kirchner. Délibéré le 31 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier. Le greffier Le président.

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