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Tribunal administratif de Lyon, 28 août 2026, 2507100

Mots clés
requête • désistement • maire • rejet • requis • service • société

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    2507100
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Lyon, 28 août 2026, n° 2507100
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : SCP VEDESI
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté l n° 2025.RH1079 du 2 décembre 2024 par lequel le maire de Saint-Genis-Pouilly a refusé de reconnaitre son accident de service ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Genis-Pouilly de reconnaitre le caractère professionnel de son accident et d'ordonner la prise en charge des droits qui en découlent ; 3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Genis-Pouilly de procéder à la régularisation de sa situation dans les meilleurs délais conformément aux dispositions légales en vigueur. Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2025, la commune de Saint-Genis-Pouilly, représentée par la société Vedesi (Me Vergnon) conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré, le 5 avril 2026, Mme B... déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Par un mémoire enregistré le 5 avril 2026, Mme B... déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droits aux conclusions présentées par la commune de Saint-Genis-Pouilly sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.... Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Genis-Pouilly sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la commune de Saint-Genis-Pouilly. Fait à Lyon, le 28 août 2026. La présidente, P. Dèche La République mande et ordonne au préfet de l'Ain, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,

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