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Tribunal judiciaire de Lyon, 20 août 2026, 26/02787

Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière • requête

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Lyon
20 août 2026
Tribunal judiciaire de Lyon
21 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Lyon
26 juin 2026

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

COUR D'APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 26/02787 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QS7 ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Le 20 août 2026 à 14h43 Nous, Jérôme WITKOWSKI, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Clara DESERT, greffier. Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;

Vu les articles

L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 22 juin 2026 par PREFECTURE DE L'ISERE à l'encontre de [F] [O] ; Vu l'ordonnance rendue le 26/06/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; Vu l'ordonnance rendue le 21/07/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 19 Août 2026 reçue et enregistrée le 19 Août 2026 à 15h07 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [F] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES PREFECTURE DE L'ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [F] [O] né le 20 Janvier 1978 à [Localité 2] (RUSSIE) (99) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseil Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, de permanence, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n'est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [F] [O] a été entendu en ses explications ; Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, avocat de [F] [O], a été entendu en sa plaidoirie

; MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [F] [O] le 07 avril 2026, assortie d'une interidiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ; Attendu que par décision en date du 22 juin 2026 notifiée le 22 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [F] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 22 juin 2026; Attendu que par décision en date du 26/06/2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [F] [O] pour une durée maximale de vingt-six jours ; Attendu que par décision en date du 21/07/2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [F] [O] pour une durée maximale de trente jours ; Attendu que, par requête en date du 19 Août 2026, reçue le 19 Août 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ; RECEVABILITE DE LA REQUETE Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ; REGULARITE DE LA PROCEDURE Attendu qu'il ressort de l'examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n'a cessé d'être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ; PROLONGATION DE LA RETENTION Attendu qu'aux termes de l'article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Que selon l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces deux textes que la demande de troisième prolongation formée par l'autorité administrative ne peut être accueillie que si celle-ci justifie d'une part avoir exercé, depuis le placement en rétention, toutes les diligences utiles afin de limiter la durée de la rétention au temps strictement nécessaire au départ de l'intéressé et d'autre part, se trouver dans l'un des cas énumérés ci-dessus. Attendu qu'en l'espèce, il résulte des éléments du dossier que la préfecture a saisi les autorités consulaires russes dès le 23 juin 2026 aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire et qu'elle les a relancées par courriers électroniques du 4 juillet 2026, 6 juillet 2026, 13 juillet 2026, 20 juillet 2026, 29 juillet 2026, 5 août 2026 et 17 août 2026 ; Qu'il est donc établi que l'autorité administrative a effectué toutes les diligences utiles afin de limiter la durée de la rétention au temps strictement nécessaire au départ de l'intéressé ; Attendu également que selon la réponse apportée par la DGEF (direction générale des étrangers en France), "les éloignements vers la Russie peuvent éventuellement être envisagés à condition, notamment, que l'individu soit volontaire au retour" ; qu'en réitérant son refus d'être éloigné vers la Russie, alors même qu'il est titulaire d'un passeport russe délivré le 22 janvier 2019 et en cours de validité dont une copie est versée aux débats, [F] [O] fait volontairement obstruction à son éloignement ; Qu'ainsi, le motif de prolongation prévu par l'article L742-4, 2° du CESEDA est donc caractérisé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner celui invoqué au titre de la menace à l'ordre public ; Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 19 Août 2026 de PREFECTURE DE L'ISERE et de prolonger la rétention de [F] [O] pour une durée supplémentaire de trente jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE L'ISERE à l'égard de [F] [O] recevable ; DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [F] [O] régulière ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [F] [O] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ; LE GREFFIER LE JUGE

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