Cour d'appel de Paris, 3 septembre 2026, 25/14214
Mots clés
société • saisie • préjudice • statut • succursale • condamnation • restitution • renvoi • signification • saisine • pourvoi • réparation • contrat • complicité • prud'hommes
Chronologie de l'affaire
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29 avril 2019
Cour d'appel de Paris
16 novembre 2018
Tribunal de commerce de Paris
31 mai 2017
Conseil de prud'hommes
9 octobre 2008
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :25/14214
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Paris, 5-10, 3 sept. 2026, n° 25/14214
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de prud'hommes, 9 octobre 2008
- Identifiant Judilibre :6a9a958a195da062e025d903
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Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GUIZARD Michel du Cabinet GUIZARD ET ASSOCIES
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT
DU 03 SEPTEMBRE 2026 SUR RENVOI APRÈS CASSATION (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/14214 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3FZ Sur renvoi après un arrêt de la Cour de cassation en date du 03 juillet 2025 (pourvoi n° Q22-20.916) prononçant la cassation partielle de l'arrêt rendu le 01er juillet 2022 par le pôle 5 chambre 11 de la cour d'appel de Paris (RG 21/12556) sur renvoi après un arrêt de la Cou de cassation en date du 27 mai 2021 (pourvoi n° F19-11.903) prononçant la cassation partielle de l'arrêt rendu le 16 novembre 2018 par le pôle 5 chambre 11 de la cour d'appel de Paris (RG 17/15848) sur appel d'un jugement du 21 mai 2017 rendu par le tribunal decommerce de Paris (RG 2013052513) DEMANDEURS À LA SAISINE Monsieur [U] [D] né le 27 Janvier 1963 à [Localité 1] (68) [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 Assisté de Me Frédéric MICHEL, avocat au barreau de PARIS LA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR [Adresse 2] [Localité 3] immatriculation au RCS de [Localité 4] sous le numéro 343 059 564 Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Assistée de Me Thibaud D'ALÈS du PARTNERSHIPS CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEURS À LA SAISINE Monsieur [U] [D] né le 27 Janvier 1963 à [Localité 1] (68) [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 Assisté de Me Frédéric MICHEL, avocat au barreau de PARIS LA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR [Adresse 2] [Localité 3] immatriculation au RCS de [Localité 4] sous le numéro 343 059 564 Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Assistée de Me Olivia GISCARD D'ESTAING du PARTNERSHIPS CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Thibaud D'ALÈS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : M Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5 Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre Mme Solène LORANS, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Xavier BLANC dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Mme Sonia JHALLI ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M Xavier BLANC, président de la chambre 10 du pôle 5 et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1. La Société française du radiotéléphone (la société SFR) a conclu, par l'intermédiaire de la société Cellcorp, entre janvier 1998 et août 1999, six contrats de distribution dits « partenaires » avec la société [Adresse 3] (la société ETE), dont M. [U] [D] était le gérant, pour la diffusion de ses offres d'abonnement à son réseau de communications électroniques. 2. Cinq de ces contrats ont expiré en 2003 et 2004, le sixième ayant été résilié par la société SFR le 27 août 2003 en raison du défaut d'atteinte des objectifs contractuels. 3. Après que la société ETE a été mise en redressement puis en liquidation judiciaire, M. [D] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 4] afin de se voir reconnaître le statut de gérant de succursale et obtenir la condamnation de la société SFR à lui payer diverses sommes, sur ce fondement. 4. Par un arrêt du 9 octobre 2008, après avoir retenu, d'une part, que M. [D] était fondé à se prévaloir du statut de gérant de succursale et, d'autre part, que les circonstances de la rupture des relations contractuelles à l'initiative de la société SFR caractérisaient un licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette cour d'appel, autrement composée, infirmant le jugement du conseil des prud'hommes de Paris du 9 octobre 2007, a condamné la société SFR à payer à M. [D] les sommes de : - 80 035,50 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2002 à juin 2004, - 8 003,55 euros à titre de congés payés afférents à ce rappel de salaire, - 8 003,55 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 800,35 euros à titre de congés payés afférents à cette indemnité, - 2 401,07 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 16 500 euros à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 6 000 euros à titre d'indemnité pour défaut de cotisation à une caisse de retraite complémentaire, - 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 5. Par un arrêt du 1er février 2011 (Soc., 1er février 2011, n° 08-45.223), la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 2 401,07 euros le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société SFR à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement. 6. Par un arrêt du 26 juin 2013, cette cour d'appel, également autrement composée, a porté le montant de cette indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 5 761,34 euros mais, après avoir retenu que la société SFR faisait valoir à juste titre avoir payé à M. [D] les montants bruts des condamnations mises à sa charge par l'arrêt du 9 octobre 2008, et non les montants nets, ce dont il résultait l'existence d'un trop perçu par M. [D] d'un montant de 21 222,92 euros, la cour d'appel, après compensation entre ce trop-perçu et le solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement, soit 3 360,27 euros, a condamné M. [D] à payer à la société SFR la somme de 17 862,65 euros. 7. Le 18 juin 2013, soutenant que la société ETE avait manqué à ses obligations envers elle, pour n'avoir pas exécuté elle-même les prestations facturées, lesquelles auraient été exécutées en réalité par M. [D], dès lors que le statut de gérant de succursale lui avait été reconnu par les juridictions prud'homales, la société SFR a assigné M. [D] devant le tribunal de commerce de Paris en réparation du préjudice que lui aurait causé, avec sa complicité, les manquements de la société ETE, ce préjudice correspondant au montant des sommes qu'elle avait versées à M. [D] en exécution des décisions de ces juridictions. 8. Par un jugement du 31 mai 2017, ayant écarté l'exception d'incompétence soulevée par M. [D] et constaté que ce dernier avait renoncé aux fins de non-recevoir qu'il avait invoquées, puis retenu que M. [D] ne pouvait ignorer les conséquences financières d'une procédure de requalification qui lui reconnaîtrait le statut de gérant de succursale, alors même qu'il avait été rémunéré pour ses fonctions de gérant de la société ETE, et qu'en procédant de la sorte, M. [D] avait commis une faute ayant causé à la société SFR un préjudice correspondant au montant des sommes payées par celle-ci en exécution des arrêts du 9 octobre 2008 et 26 juin 2013, le tribunal a statué comme suit : « - se déclare compétent ; - dit l'action recevable ; - condamne M. [D] [U] à payer à la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR (SA) la somme de 102 922,17 €, (à parfaire), outre les charges patronales supportées au titre de ces condamnations ; - déboute M. [D] [U] de sa demande de dommages et intérêts de 20 000 € ; - condamne M. [D] [U] à payer à la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR (SA) la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; - ordonne l'exécution provisoire, sans constitution de garantie. - condamne M. [D] [U] aux dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 81,90 € dont 13,43 € de TVA. » 9. Par un arrêt du 16 novembre 2018, après avoir retenu que les indemnités de licenciement allouées à M. [D], qui n'étaient que la conséquence des circonstances de son licenciement, ne concernaient pas l'exécution de ses missions de gérant de succursale, cette cour d'appel, encore autrement composée, a statué comme suit : « RÉFORME le jugement uniquement du chef du montant de l'indemnité allouée et statuant à nouveau ; CONDAMNE Monsieur [U] [D] à payer à S.A. SOCIÉTÉ FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE -SFR-, la somme de 84.021,10 euros, et invite les parties à en tirer toutes conséquences par rapport à l'exécution provisoire antérieure du jugement ; CONFIRME le jugement pour le surplus ; DIT n'y avoir lieu à octroyer des indemnités au titre des frais irrépétibles d'appel ; CONDAMNE Monsieur [U] [D] aux dépens d'appel ; ADMET Maître Florence GUERRE (de la selarl PELLERIN-DE MARIA-GUERRE), avocat postulant, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. » 10. Par un arrêt du 27 mai 2021 (Com., 27 mai 2021, n° 19-11.903), la Cour de cassation a statué comme suit sur le pourvoi formé par M. [D] : « CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette l'exception d'incompétence et dit l'action recevable, l'arrêt rendu le 16 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée [...] ». 11. La Cour de cassation s'est prononcée par les motifs suivants : « Vu les articles L. 7321-1 à L. 7321-5 du code du travail : 3. Lorsqu'un fournisseur a conclu avec une personne morale un contrat pour la distribution de ses produits et que le statut de gérant de succursale est reconnu au dirigeant de cette personne, le fournisseur, condamné à payer à ce dernier les sommes qui lui étaient dues en application de ce statut d'ordre public, auquel il ne peut être porté atteinte, même indirectement, n'est pas admis à réclamer à la personne morale, fût-ce pour partie, le reversement des sommes ayant rémunéré les prestations qu'elle a effectuées en exécution du contrat de distribution. 4. Il en résulte que la responsabilité délictuelle du dirigeant de la société distributrice ne peut être recherchée par le fournisseur pour complicité d'une inexécution contractuelle reprochée à cette société afin d'obtenir le reversement de ces sommes. 5. Pour condamner M. [D] à payer à la société SFR des dommages-intérêts correspondant aux rappels de salaires et congés payés versés par cette dernière à M. [D], en exécution de l'arrêt rendu le 9 octobre 2008 lui ayant reconnu le statut de gérant de succursale, l'arrêt retient que la société ETE a perçu l'intégralité des rémunérations prévues par les « contrats partenaires », qu'elle n'a jamais déduit des rémunérations contractuelles dont elle a demandé le paiement, la part de rémunération représentative de l'activité personnelle de M. [D] au titre de ses fonctions de gérant de succursale, dont le statut lui a été finalement reconnu. Il retient encore que cette abstention, cependant qu'elle avait nécessairement connaissance de l'activité à titre personnel de M. [D] lui permettant de réclamer le statut de gérant de succursale et d'obtenir les rémunérations correspondantes, résulte du défaut d'initiative de M. [D] lui-même, pris ici en sa qualité de gérant de la société ETE, de faire opérer cette déduction, son abstention fautive ayant permis à la société qu'il dirige d'encaisser la part de rémunération contractuelle trop perçue au regard de la partie non exécutée, par la société ETE, des contrats partenaires précités. Il en déduit que M. [D] doit répondre, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, du dommage causé à la société SFR par la mauvaise exécution des contrats par la société ETE. 6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. » 12. Par un arrêt du 1er juillet 2022, cette cour d'appel, toujours autrement composée, désignée comme juridiction de renvoi, a statué comme suit : « Infirme le jugement en toutes ses dispositions déférées, sauf celle qui déboute M. [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résiliation fautive du contrat ; Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, Condamne la Société française du radiotéléphone à payer à M. [U] [D] la somme de 38.120,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2020 ; Déboute M. [U] [D] de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts ; Condamne la Société française du radiotéléphone aux dépens de première instance et sur recours ; Condamne la Société française du radiotéléphone M. [U] [D] à payer à la société SFR la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. » 13. Par un arrêt du 3 juillet 2025 (2e Civ., 3 juillet 2025, n° 22-20.916), la Cour de cassation a statué comme suit sur les pourvois formés par M. [D] et par la société SFR : « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Société française du radiotéléphone à payer à M. [D] la somme de 38 120,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2020, déboute M. [D] de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts, condamne la société SFR aux dépens de première instance et sur recours et condamne la société SFR à payer à la société SFR la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée [...] ». 14. Par deux déclarations des 4 août 2025 et 20 août 2025, la société SFR et M. [D] ont saisi cette cour, désignée comme juridiction de renvoi. Les deux procédures ouvertes sur ces déclarations de saisine, enregistrées sous les numéros de répertoire général 25/14214 et 25/14725, ont été jointes par une ordonnance du 12 janvier 2026. 15. Par des conclusions du 24 octobre 2025, M. [D] s'est désisté partiellement de sa saisine de la cour, en ce qu'elle était dirigée contre les organes de la procédure de sauvegarde accélérée dont avait fait l'objet la société SFR, cette procédure ayant été ouverte le 10 juin 2025 et clôturée le 9 mars 2026. Par une ordonnance du 11 mai 2026, il a été constaté que ce désistement partiel était parfait et, en conséquence, que l'instance était éteinte en ce qu'elle était dirigée contre les organes de la procédure collective. 16. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 7 avril 2026, M. [D] demande à la cour de : « Vu l'article L.111-10 du Code des procédures civiles d'exécution.Vu les articles
696 et 700 du Code de procédure civile. Vu les arrêts de la Cour de cassation des 12 février 2020, 27 mai 2021 et 3 juillet 2025. Vu les pièces produites [...] D'infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 31 mai 2017 des chefs faisant grief à M. [U] [D] en ce qu'il a débouté M. [D] [U] de sa demande de dommages et intérêts de 20 000 euros. Condamné M. [D] [U] à payer à la Société Française du Radiotéléphone SFR (SA) la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure. Condamné M. [D] aux dépens. Statuant à nouveau, dans les limites de la cassation. Juger que la société SFR a exécuté le jugement assorti de l'exécution provisoire à ses risques et périls, même en l'absence de faute. Juger que SFR doit réparer intégralement les préjudices moraux subis par M. [U] [D]. Juger que ce préjudice est aggravé par : - La durée anormalement longue des mesures d'exécution. - L'absence de mainlevée effective pendant plusieurs années. - La restitution tardive des sommes indûment perçues. - L'atteinte portée à la situation personnelle et professionnelle de Monsieur [D]. 1. Condamner la société SFR à verser à titre de dommages et intérêts à M. [U] [D], la somme de 200.000 € au titre du préjudice moral, A titre subsidiaire, La somme de 150 000 €. 2. Ordonner la mainlevée définitive de l'ensemble des mesures de saisies pratiquées à l'encontre de Monsieur [D], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt. Assortir cette injonction d'une astreinte de 300 € par jour de retard, à compter de l'expiration de ce délai et jusqu'à complète exécution, la Cour se réservant la liquidation. 3.Condamner la société SFR à payer à Monsieur [D], la somme de 80.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 4.Condamner la société SFR aux entiers dépens. » » 17. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 27 mars 206, la société SFR demande à la cour de : « Vu les articles 1109, 1110, 1131, 1134, 1147, 1150, 1151 et 1382 anciens du Code civil, Vu le Jugement du Tribunal de commerce de Paris du 31 mai 2017, Vu les arrêts rendus par la Cour d'appel de Paris les 9 octobre 2008, 26 juin 2013, 16 novembre 2018, et 1er juillet 2022, Vu les arrêts rendus par la Cour de cassation les 27 mai 2021 et 3 juillet 2025,[...] A titre principal - Fixer le point de départ des intérêts moratoires associés à la restitution par SFR à M. [D] des 38.120,47 euros saisis, à la date de la notification à SFR de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 1er juillet 2022, - Débouter Monsieur [D] de ses demandes d'indemnisation au titre de prétendus préjudices matériels et moraux qu'il aurait subis ; En tout état de cause - Débouter Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - Condamner Monsieur [D] à payer à la société SFR la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner l'appelant aux entiers dépens. » 18. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 13 avril 2026. 19. A la suite de l'audience de plaidoirie du 11 mai 2026, les parties ont été invitées à préciser, par une note en délibéré, la date de signification à la société SFR de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er juillet 2022, que cette société invoque comme point de départ des intérêts assortissant la somme restituée à M. [D]. 20. Par une note en délibéré remise au greffe le 20 mai 2026, la société SFR expose qu'elle ne trouve pas trace d'une signification de l'arrêt du 1er juillet 2022 et que M. [D] ne rapporte pas la preuve de celle-ci, de sorte qu'il doit être considéré que cette signification n'est pas intervenue, que, faute de signification de cette décision, les intérêts moratoires n'ont pas commencé à courir et qu'elle est donc uniquement tenue de restituer à M. [D] la somme de 38 120,47 euros, correspondant aux sommes saisies, sans intérêts. 21. Par un message du 13 juillet 2026, M. [D] a été invité à présenter ses éventuelles observations, par une note en délibéré, sur le moyen invoqué par la société SFR, tiré de ce qu'en l'absence de justification de la signification de l'arrêt du 1er juillet 2022, les intérêts moratoires ayant vocation à assortir la somme restituée par la société SFR à M. [D] n'auraient pas commencé à courir. 22. En réponse à ce message, par une note en délibéré datée du 13 juillet 2026 et remise au greffe le 21 juillet 2026, M. [D] soutient que, même en l'absence de signification de l'arrêt du 1er juillet 2022, la société SFR serait tenue au paiement des intérêts qui auraient couru de plein droit à compter du prononcé de cet arrêt, en application de l'article 1231-7 du code civil, dès lors que cet arrêt lui alloue la somme de 38 120,47 euros en réparation d'un dommage, et non au titre d'un retard de paiement d'une créance. 23. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.MOTIFS DE LA DECISION
Sur le périmètre de la saisine de la cour 24. Compte tenu des dispositifs du jugement du 31 mai 2017, de l'arrêt d'appel du 16 novembre 2018, de l'arrêt de cassation partielle du 27 mai 2021, de l'arrêt d'appel du 1er juillet 2022, de l'arrêt de cassation partielle du 3 juillet 2025 et des dernières conclusions de M. [D] et de la société SFR, la cour est saisie des prétentions : - de la société SFR tendant à ce que le point de départ des intérêts au taux légal appliqués à la somme de 38 120,47 euros, au paiement de laquelle cette société a été condamnée par l'arrêt du 1er juillet 2022, soit fixé à la date de notification de cet arrêt ; - de M. [D] tendant, d'une part, à l'indemnisation d'un préjudice moral causé par l'exécution par la société SFR de la condamnation prononcée à son encontre par le jugement du 31 mai 2017 et, d'autre part, à la mainlevée des mesures de saisie pratiquée à son encontre à la demande de la société SFR pour l'exécution de ce jugement. 25. En cet état, dès lors, en premier lieu, que, par hypothèse, aucune de ces demandes n'était formée devant le tribunal et qu'aucune d'entre elles ne tend à remettre en cause la disposition du jugement déboutant M. [D] de la demande d'indemnisation qu'il formait devant le tribunal, et, en second lieu, que cette disposition du jugement est devenue irrévocable en l'état de l'arrêt d'appel du 16 novembre 2018 et de l'arrêt de cassation du 3 juillet 2025, de sorte qu'elle n'est pas dévolue à la cour, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. [D] d'infirmation du jugement, en ce qu'il le déboute de cette demande d'indemnisation. Sur les intérêts moratoires applicables à la somme de 38 120,47 euros restituée à M. [D] par la société SFR 26. L'article 1231-6, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dispose : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. [...] » 27. Il résulte de ce texte que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détient en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts moratoires qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution. 28. En l'espèce, la société SFR, poursuivant l'exécution du jugement du 31 mai 2017 partiellement confirmé par l'arrêt du 16 novembre 2018, a obtenu le paiement des sommes de : - 27 220,47 euros au moyen d'une saisie-attribution pratiquée le 1er août 2017 sur des comptes bancaires détenus par M. [D], dont la mainlevée a été refusée à celui-ci par un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Colmar du 7 mai 2018 ; ce jugement ayant également rejeté sa demande de délais de paiement, M. [D] en a fait appel, sur ce seul point, et, par un arrêt du 29 avril 2019, la cour d'appel de Colmar a confirmé le rejet de cette demande ; - 1 300 euros au moyen de paiements effectués directement par M. [D], comme cela ressort d'un décompte établi le 26 juillet 2021 par l'huissier de justice mandaté par la société SFR ; - 9 600 euros au moyen de paiements effectués par M. [D] entre le 9 décembre 2019 et le 10 août 2020, en application d'un échéancier fixé lors d'une audience du 14 novembre 2019 par le juge de la saisie des rémunérations, saisi par la société SFR, comme cela ressort de ce même décompte, ainsi que de deux lettres de cet huissier de justice adressées à l'avocat de la société SFR les 14 novembre 2019 et 24 mars 2026, soit une somme totale de 38 120,47 euros, que la société SFR a été condamnée à restituer à M. [D] par l'arrêt du 1er juillet 2022. 29. Contrairement à ce que soutient M. [D] dans sa note en délibéré datée du 13 juillet 2026, cette somme ne lui a pas été allouée en réparation d'un dommage mais à titre de restitution des sommes perçues par la société SFR en exécution du jugement du 31 mai 2017 et de l'arrêt du 16 novembre 2018, de sorte que les dispositions de l'article 1231-7 du code civil ne sont pas applicables. 30. Dans la mesure où, d'une part, il est constant que la société SFR a restitué cette somme à M. [D], à la suite du prononcé de cet arrêt, et où, d'autre part, il n'est pas établi que l'arrêt du 1er juillet 2022 ait été notifié à la société SFR antérieurement à ce paiement, il s'en déduit que les intérêts au taux légal qui auraient été susceptibles d'être appliqués à cette somme n'ont pas commencé à courir avant son paiement, de sorte qu'il n'y a pas lieu à mettre de tels intérêts à la charge de la société SFR. Sur la demande de M. [D] tendant à la mainlevée de mesures d'exécution forcée 31. M. [D] demande que soit ordonnée la mainlevée de « l'ensemble des mesures de saisie » pratiquées à son encontre, étant relevé qu'il résulte de ses conclusions que la société SFR a fait pratiquer, d'une part, une saisie-attribution le 1er août 2017 sur les comptes bancaires que détenait M. [D] dans les livres de la société Caisse d'épargne d'Alsace, et que la société SFR a engagé courant 2019 devant le tribunal d'instance de Colmar, contre M. [D], une procédure de saisie des rémunérations. 32. En premier lieu, pour ce qui concerne la mesure de saisie-attribution, à la suite du rejet, par un jugement du 7 mai 2018 du juge de l'exécution du tribunal de grande de Colmar, de la contestation formée par M. [D], les fonds saisis pour un montant de 27 220,47 euros ont été versés le 7 septembre 2018 à la société SFR, laquelle les a depuis restitués à M. [D], de sorte que cette mesure de saisie-attribution n'est plus en cours et qu'il n'y a pas lieu d'en ordonner la mainlevée. 33. En second lieu, pour ce qui concerne la procédure de saisie des rémunérations engagée par la société SFR, l'article R. 3252-29 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er juillet 2025, disposait : « La mainlevée de la saisie résulte soit d'un accord des créanciers, soit de la constatation par le juge de l'extinction de la dette. Elle est notifiée à l'employeur dans les huit jours. » 34. L'article R212-1-38 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction issue du décret n° 2025-125 du 12 février 2025 relatif à la nouvelle procédure de saisie des rémunérations, dispose désormais : « La mainlevée de la saisie intervient : 1° Sur décision du juge de l'exécution ; 2° A la suite d'un accord de l'ensemble des créanciers ; 3° A l'initiative du commissaire de justice répartiteur lorsque la dette est apurée. En cas de mainlevée, le commissaire de justice répartiteur en informe, dans les huit jours, le tiers saisi et procède sans délai à la radiation de l'acte de saisie et des actes d'intervention sur le registre numérique des saisies des rémunérations. » 35. Il est constant que la société SFR a engagé courant 2019 devant le juge du tribunal d'instance de Colmar une procédure de saisie des rémunérations contre M. [D] et que, lors de l'audience de conciliation, ce juge a accordé à M. [D] des délais de paiement, suivant un échéancier prévoyant le paiement de la somme mensuelle de 1 200 euros. 36. Selon le décompte établi le 19 septembre 2021 par la société d'huissiers de justice [Z] [K] et [X] [G], M. [D] a payé la somme totale de 9 600 euros en exécution de cet échéancier, par 7 paiements de 1 200 euros aux mois de décembre 2019 à avril 2020 puis de juillet et août 2020, et 2 paiements de 600 euros aux mois de mai et juin 2020. 37. Par une lettre du 1er juillet 2020, l'avocat de la société SFR a informé l'avocat de M. [D] qu' « au regard des derniers développements jurisprudentiels », la société SFR n'entendait plus, à ce stade, poursuivre l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 novembre 2018, dans l'attente de l'issue du pourvoi alors pendant devant la Cour de cassation. 38. Ensuite, après le prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation du 27 mai 2021 et de l'arrêt de cette cour d'appel du 1er juillet 2022, la société SFR n'a pas repris la procédure de saisie des rémunérations, puisqu'elle a au contraire, en exécution de la condamnation prononcée à son encontre par ce dernier arrêt, remboursé à M. [D] les sommes que celui-ci lui avait versées conformément à l'échéancier établi dans le cadre de cette procédure. 39. Pour autant, la société SFR n'a pas donné mainlevée de cette saisie, laquelle n'était que suspendue par l'effet des délais de paiement accordés à M. [D]. 40. Il résulte ainsi des lettres des 18 septembre 2025 et 8 octobre 2025 adressées à M. [D] par le greffe du tribunal judiciaire de Colmar qu'en application des dispositions des articles 47 et 60 de la loi du 20 novembre 2023 et du décret du 12 février 2025, le dossier de cette procédure, alors encore suspendue, a été transféré à l'étude de M. [C] [R], huissier de justice. 41. Si, par une lettre du 24 mars 2026, la société d'huissiers de justice [Z] [K] et [X] [G] a indiqué à la société SFR que « la saisie des rémunérations n'ayant pas été ordonnée par le tribunal à l'encontre du débiteur, il n'y a[vait] pas lieu de faire une mainlevée », une telle démarche du créancier était toutefois nécessaire pour mettre un terme à la procédure, seulement suspendue par l'effet des délais de paiement accordés à M. [D]. 42. La société SFR ne justifiant pas avoir consenti à la mainlevée de la saisie des rémunérations qu'elle a initiée pour obtenir le paiement d'une somme au paiement de laquelle M. [D] n'est plus tenu, en exécution de l'arrêt de la Cour de cassation du 27 mai 2021 et de l'arrêt de cette cour d'appel du 1er juillet 2022, il convient de faire droit à la demande de M. [D] et d'en ordonner la mainlevée. Sur le préjudice moral invoqué par M. [D] 43. L'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 311-4, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire. L'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié. » 44. Il résulte de ce texte que lorsqu'un jugement, revêtu de l'exécution provisoire, a été exécuté, le créancier doit, en cas d'infirmation de celui-ci, par la cour d'appel de renvoi, à la suite de la cassation d'un premier arrêt confirmatif, rétablir le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent, sans qu'il soit nécessaire de relever une faute à son encontre. 45. En l'espèce, au soutien de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral, M. [D] expose que les mesures d'exécution forcée initiées dès 2017 par la société SFR ont produit leurs effets pendant plusieurs années et entretenu une insécurité durable, que les restitutions ne sont intervenues que plus de deux ans après le premier arrêt de la Cour de cassation, prononcé le 12 février 2020, ayant reconnu le statut de gérant de succursale au gérant d'une société partenaire de la société SFR qui se trouvait dans une situation similaire à la sienne, et que la société SFR l'a ainsi placé dans une situation dévalorisante, incompatible avec les exigences de crédibilité, de stabilité et d'exemplarité attachées à ses responsabilités professionnelles. Il ajoute que l'évaluation de son préjudice moral doit tenir compte, d'une part, de la multiplication des procédures engagées, dès le mois de juin 2013 et pendant plus d'une décennie, par la société SFR, et d'autre part, de ce que les mesures d'exécution mises en 'uvre par cette société l'ont contraint à abandonner brutalement un projet, déjà engagé, d'exploitation d'un local commercial. 46. Cela étant, en premier lieu, dans ses dernières conclusions, M. [D] se borne à évoquer l'abandon d'un projet professionnel lié à l'exploitation d'un local commercial, sans préciser la nature de ce projet, les objectifs qu'il poursuivait par sa mise en 'uvre et les circonstances dans lesquelles il y aurait renoncé. En cet état, M. [D] ne justifie pas de l'existence de conséquences dommageables qu'il aurait subies du fait de l'abandon de ce projet, ni, a fortiori, de l'existence d'un lien entre la poursuite de l'exécution par la société SFR du jugement du 31 mai 2017, partiellement confirmé par l'arrêt du 16 novembre 2018, et ces conséquences dommageables, non établies. 47. En deuxième lieu, M. [D] ne donne aucune indication sur sa situation financière à compter de l'année 2017 et ne justifie donc pas de l'incidence sur cette situation de l'exécution progressive à hauteur de la somme totale de 38 120,47 euros, entre août 2017 et août 2020, de la condamnation mise à sa charge par le jugement du 31 mai 2017 puis l'arrêt du 16 novembre 2018, puis de l'absence de restitution de cette somme jusqu'à la condamnation de la société SFR, par l'arrêt du 1er juillet 2022, à procéder à cette restitution. 48. En troisième lieu, M. [D] ne rapporte pas plus la preuve que la poursuite de l'exécution du jugement par la société SFR aurait porté atteinte à sa crédibilité, dans le cadre de ses fonctions de directeur commercial d'agences immobilières ou l'aurait placé dans une situation dévalorisante, incompatible avec les fonctions de direction qu'il exerçait, dans la mesure où, notamment, il n'est pas établi que la mise en 'uvre des mesures d'exécution forcée du jugement aurait été portée à la connaissance de son entourage professionnel et où M. [D] ne justifie pas, ni même n'allègue, que la poursuite de l'exécution de ce jugement par la société SFR aurait altéré son propre comportement professionnel. 49. En revanche, comme le fait valoir M. [D], alors que la procédure a été initiée en juin 2013 par la société SFR, les mesures d'exécution du jugement ont débuté en août 2017 par la mise en 'uvre d'une mesure de saisie-attribution sur des comptes bancaires détenus par M. [D] et cette société a ensuite, courant 2019, engagé une procédure de saisie des rémunérations, dans le cadre de laquelle M. [D] a été contraint de s'acquitter mensuellement du paiement de la somme de 1 200 euros, entre les mois de novembre 2019 et août 2020. 50. C'est également à juste titre que M. [D] fait valoir qu'alors qu'un premier arrêt de la Cour de cassation du 12 février 2020 avait fait droit à la demande du gérant d'une société partenaire de la société SFR, qui se trouvait dans une situation similaire à celle de M. [D], ce n'est qu'en juillet 2020 que les avocats de la société SFR ont informé l'avocat de M. [D] qu'elle n'entendait plus, à ce stade, poursuivre l'exécution du jugement. Si la société SFR soutient qu'à compter du mois de janvier 2020, elle n'a plus encaissé les chèques que lui remettait l'huissier de justice à la suite des paiements effectués par M. [D], cette circonstance est indifférente pour l'appréciation du préjudice subi par ce dernier, dans la mesure où il a continué à s'acquitter de ces paiements, par virement, jusqu'au mois d'août 2020. 51. C'est encore à juste titre que M. [D] fait valoir qu'il appartenait à la société SFR de donner mainlevée de la procédure de saisie des rémunérations qu'elle avait engagée contre lui et qui n'était que suspendue par l'effet des délais de paiement qu'il avait obtenus, en dépit des indications que lui avait données l'huissier de justice mandaté pour l'exécution du jugement, et que la réception par M. [D] de la lettre du greffe du tribunal judiciaire de Colmar du 18 septembre 2025, l'informant que le dossier de cette procédure était transféré à un commissaire de justice en charge de son exécution, quand bien même la société SFR avait déjà procédé à la restitution des sommes qu'il lui avait versées en exécution du jugement, était de nature à lui faire craindre que cette saisie puisse encore être mise en 'uvre. 52. Ainsi, M. [D] justifie que la poursuite par la société SFR de l'exécution du jugement du 31 mai 2017, partiellement confirmé par l'arrêt du 16 novembre 2018, et plus particulièrement la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires, suivie d'une procédure de contestation de cette mesure, puis la procédure de saisie des rémunérations, dans le cadre de laquelle il a notamment été contraint de s'acquitter de paiements mensuels et dont la société SFR n'a jamais donné mainlevée, a porté durablement atteinte à sa tranquillité. 53. Contrairement à ce que soutient la société SFR, il est indifférent, à cet égard, que M. [D] ait précédemment perçu les sommes que cette société a été condamnée à lui verser à l'issue de la procédure prud'homale, ou qu'il ait eu conscience, depuis son assignation devant le tribunal de commerce en juin 2013, qu'il était exposé à un risque de condamnation et que la société SFR serait susceptible de poursuivre l'exécution des condamnations prononcées par ce tribunal. Il est également indifférent que les mesures d'exécution forcée aient été régulièrement mises en 'uvre et, notamment, que la saisie-attribution ait été validée le juge de l'exécution. 54. Compte tenu de l'ensemble des développements qui précèdent, le préjudice moral causé à M. [D] par la poursuite par la société SFR de l'exécution du jugement du 31 mai 2017, partiellement confirmé par l'arrêt du 16 novembre 2018, sera réparé par l'allocation de dommages et intérêts d'un montant de 20 000 euros, que la société SFR sera condamnée à lui payer. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile 55. Les articles 639, 696 et 700 du code de procédure civile disposent : - article 639 : « La juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée. » - article 696 : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [...] » - article 700 : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...] ». 56. En application des deux premiers de ces textes, compte tenu du sens de l'arrêt du 1er juillet 2022, sur les points non atteints par la cassation prononcée le 3 juillet 2025, et de la présente décision, le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne M. [D] aux dépens, la société SFR, partie perdante à titre principal, sera condamnée aux dépens de première instance, aux dépens afférents aux arrêts d'appel des 16 novembre 2018 et 1er juillet 2022, qui ont été cassés, ainsi qu'aux dépens afférents au présent arrêt. 57. En application du troisième, le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne M. [D] à payer à la société SFR la somme de 10 000 euros à titre de remboursement des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens, cette société sera déboutée de sa demande complémentaire de remboursement de tels frais et elle sera condamnée, à ce titre, à payer à M. [D] la somme de 25 000 euros.PAR CES MOTIFS
, La cour, Statuant dans les limites de sa saisine, telle qu'elle résulte de l'arrêt de la Cour de cassation du 3 juillet 2025, Dit n'y avoir lieu à l'application d'intérêts moratoires sur la somme de 38 120,47 euros restituée par la Société française du radiotéléphone (SFR) à M. [U] [D] ; Ordonne la mainlevée de la procédure de saisie des rémunérations initialement engagée devant le juge du tribunal d'instance de Colmar contre M. [D] par la Société française du radiotéléphone (SFR); Condamne la Société française du radiotéléphone (SFR) à payer à M. [U] [D] la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral causé par l'exécution forcée de la condamnation prononcée contre lui par le jugement du 31 mai 2017, partiellement confirmé par l'arrêt du 16 novembre 2018 ; Déboute M. [U] [D] du surplus de ses demandes ; Infirme le jugement en ce qu'il condamne M. [U] [D] aux dépens et à payer à la Société française du radiotéléphone (SFR) la somme de 10 000 euros ; Statuant des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la Société française du radiotéléphone (SFR) aux dépens de première instance, aux dépens afférents aux arrêts d'appel des 16 novembre 2018 et 1er juillet 2022, qui ont été cassés, ainsi qu'aux dépens afférents au présent arrêt ; Déboute la Société française du radiotéléphone (SFR) de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne, sur ce fondement, à payer à M. [D] la somme de 25 000 euros. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,Commentaires sur cette affaire
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