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Tribunal administratif de Rouen, 2 juillet 2026, 2600286

Mots clés
recours • réduction • requête • risque • apprentissage • rapport • rejet • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Rouen
2 juillet 2026
Conseil départemental de la Seine-Maritime
15 décembre 2025
Maison départementale de l'autonomie de la Seine-Maritime
30 juin 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
  • Numéro d'affaire :
    2600286
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Rouen, 2 juill. 2026, n° 2600286
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Maison départementale de l'autonomie de la Seine-Maritime, 30 juin 2025
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Résumé

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Partie requérante
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 janvier et 22 mai 2026, Mme A... B... demande au tribunal d'annuler la décision du 15 décembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime, statuant sur son recours administratif préalable obligatoire, a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Elle soutient qu'elle remplit toutes les conditions pour se voir accorder une carte mobilité inclusion mention « stationnement », qu'elle a des difficultés à se déplacer et qu'elle est d'ailleurs titulaire d'une carte mobilité inclusion « priorité ». Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2026, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que Mme B... ne remplit pas les conditions pour se voir accorder une carte mobilité inclusion mention stationnement. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme. Grenier, a été entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2026, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit

: Mme A... B... a sollicité la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », auprès de la maison départementale de l'autonomie de la Seine-Maritime, qui a rejeté sa demande le 30 juin 2025. Par une décision du 15 décembre 2025, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'elle a formé contre cette décision. Mme B... demande l'annulation de la décision du 15 décembre 2025 et le bénéfice de la carte demandée. Sur l'attribution de la carte « mobilité inclusion » portant mention « stationnement pour personnes handicapées » : D'une part, aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : « I.- La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) 3° La mention "stationnement pour personnes handicapée" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements (…). / V bis.- (…) Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte.». Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : « I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, (…) pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte "mobilité inclusion" mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code (…). ». D'autre part, aux termes de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles : « (…) IV.- Pour l'attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur (…). ». Aux termes de l'annexe à l'arrêté du 3 de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur ; / - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : / une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière. / Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. / S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. / Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée. / 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci. ». Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une CMI portant la mention «stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. Mme B... présente différentes pathologies entrainant une perte d'autonomie ainsi que des douleurs notamment plantaires. Elle soutient que ces pathologies entraînent des difficultés à marcher. Toutefois, elle ne produit au soutien de ses allégations aucun élément suffisamment précis d'ordre médical de nature à établir que son périmètre de marche serait limité et inférieur à 200 mètres ou qu'elle devrait systématiquement recourir pour ses déplacements extérieurs à une aide, de nature humaine ou technique. La synthèse médicale fait ainsi état d'un périmètre de marche de 300 à 500 mètres avec pauses. Par ailleurs, la circonstance que Mme B... bénéficie de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « priorité » est sans incidence sur le bien-fondé de la décision en litige, l'octroi de cette carte reposant sur des critères de handicap distincts de ceux de la carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Dès lors qu'elle n'établit pas satisfaire à l'un des critères fixés par les dispositions citées au point 3, ses conclusions relatives à la délivrance de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au département de la Seine-Maritime. Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026. La présidente, Signé : C. Grenier La greffière, Signé : P. His Le greffier, E. MOREUL Le magistrat désigné, DESCHAMPSLe greffier, E. MOREUL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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