Tribunal judiciaire de Versailles, 23 juin 2026, 26/00092
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
- Numéro de pourvoi :26/00092
- Dispositif : Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire
- Référence abrégée : TJ Versailles, 23 juin 2026, n° 26/00092
- Identifiant Judilibre :6a3d9ae7cdc6046d47c5d6f6
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 26/00092 - N° Portalis DB22-W-B7K-TXZX
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 23 Juin 2026
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATION A [Localité 2] MODERE
DEFENDEUR(S) :
[Z] [Q]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L'AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le VINGT TROIS JUIN
Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 14 Avril 2026 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE
Société anonyme d'habitationà loyer Modéré à Directoire et conseil de surveillance, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 308 435 460, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité venant aux droits et obligation de l'OPIEVOY en raison d'un transfert de branche complète et autonome d'activité de logement social sur le Territoire des Yvelines et de l'Essonne.
représentée par Me Eric SCHODER, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [Z] [Q]
[Adresse 2]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 25 juillet 2022, la SA d'HLM [Adresse 4] a donné à bail à M. [Z] [Q] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 5], pour un loyer mensuel initial de 297,94 €, hors charges. Des loyers étant demeurés impayés, la SA d'HLM LES RESIDENCES lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024 pour la somme en principal de 1 276,59 €. Puis, par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2026, signifié à l'étude, la SA d'HLM [Adresse 4] a assigné M. [Z] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet aux fins de voir: - Condamner M. [Z] [Q] à lui payer au titre des arriérés de loyers, charges et frais la somme de 2 051,54 € ; - Constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail passé entre les parties et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail pour impayé de loyer conformément aux dispositions des articles 1729 et 1741 du code civil ; - Condamner le défendeur à lui payer à compter de la résiliation du bail précité une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi et jusqu'à la libération effective des lieux ; - Prononcer en conséquence l'expulsion du défendeur, de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; - Prononcer le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu'il désignera ou dans tel lieu au choix du bailleur et sans garantie de toutes sommes qui pourront être dues conformément aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - Dire et juger que les frais de gardiennage et de transport du mobilier seront à la charge du locataire ; - Condamner le défendeur au paiement d'une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner le défendeur aux dépens de l'instance au titre de l'article 696 du code de procédure civile ; - Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant l'exercice de toutes voies de recours. A l'audience du 14 avril 2026, la SA d'HLM LES RESIDENCES, représentée par son avocat, maintient les termes de son assignation, actualise le montant de la dette qui s'élève au 5 avril 2026 à la somme de 2 483,55 €, échéance de mars 2026 comprise. Elle estime que le paiement du loyer courant n'a pas repris et s'oppose à tout délai. Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l'exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446 1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Cité à l'étude, M. [Z] [Q] comparaît en personne et reconnaît le principe de la dette locative en précisant que le loyer est prélevé le 10 du mois. Ainsi, son prélèvement de mars 2026 n'apparait pas sur le décompte actualisé produit en demande. Il déclare avoir déposé un dossier de surendettement la semaine précédente. Il demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en poursuivant le paiement du loyer courant, outre une somme comprise entre 40 et 50 € par mois en règlement de l'arriéré. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et il y a été donné lecture de ses conclusions. Le juge a soulevé d'office toutes les causes d'irrecevabilité des demandes liées à l'article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989. La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026.MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION - sur la recevabilité de l'action Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 22 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l'audience du 14 avril 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023. Par ailleurs, la SA d'HLM LES RESIDENCES justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par lettre recommandée dont l'avis de réception est daté du 30 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 12 janvier 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989. L'action est donc recevable. - sur le bien-fondé de la demande L'article 24 I de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable en l'espèce, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux». Le bail conclu le 25 juillet 2022 contient une clause résolutoire à l'article 11 de ses conditions générales - « La résiliation du contrat - Clause résolutoire » et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 30 septembre 2025, pour la somme en principal de 1 276,59 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 30 novembre 2025. II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT La SA d'HLM LES RESIDENCES produit un décompte démontrant que M. [Z] [Q] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuites et d'enquête sociale, la somme de 2 088,62 € à la date du 5 avril 2026 (échéance de mars 2026 incluse). M. [Z] [Q] n'apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette, qu'il reconnaît d'ailleurs à l'audience. En revanche, rien ne permet de penser que le prélèvement du 10 avril 2026 pour le mois de mars 2026, qui par définition n'apparait pas sur le décompte du 5 avril, a été rejeté. Il conviendra donc de prononcer une condamnation en deniers ou quittance. M. [Z] [Q] sera donc condamné au paiement de cette somme de 2 088,62 €, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil. III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE L'article 24 V de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343 5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343 5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. » L'article 24 VII de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023 précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. » En l'espèce, le décompte produit par la demanderesse montre que M. [Z] [Q] a réglé l'intégralité des loyers de février et janvier 2026. Par ailleurs, le décompte ne permet pas de constater que le prélèvement de mars 2026 aurait été rejeté. D'autre part, il ressort du rapport de diagnostic social et financier que M. [Z] [Q] a engagé des démarches actives pour assainir sa situation financière et notamment, se faire accompagner pour régler sa dette de loyer. Compte tenu de ces éléments et de la proposition de règlement formulée à l'audience, M. [Z] [Q] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de sorte que les demandes relatives à l'expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet. Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d'une part, des mensualités prévues dans le plan d'apurement de la dette locative tel qu'exposé dans le dispositif d'autre part, justifiera que la clause résolutoire reprenne plein effet et par conséquent, l'expulsion et la condamnation de M. [Z] [Q] au paiement d'une indemnité d'occupation qui sera égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat s'était poursuivi, au prorata du nombre de jours d'occupation. IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES M. [Z] [Q], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance. De plus, compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la SA d'HLM [Adresse 4], M. [Z] [Q] sera condamné à lui verser une somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il sera rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 juillet 2022 entre la SA d'HLM [Adresse 4] et M. [Z] [Q] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 6] [Localité 3] [Adresse 7] sont réunies à la date du 30 novembre 2025 ; CONDAMNE M. [Z] [Q] à verser à la SA d'HLM LES RESIDENCES, en deniers ou quittance, la somme de 2 088,62 € (décompte arrêté au 5 avril 2026 comprenant l'échéance de mars 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; AUTORISE M. [Z] [Q] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 50 € chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRECISE que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois au plus tard le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil : - les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues ; - les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai ci-avant accordé ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ; DIT qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : * que la clause résolutoire retrouve son plein effet ; * que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; * qu'à défaut pour M. [Z] [Q] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la SA d'HLM LES RESIDENCES puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est ; * que M. [Z] [Q] soit condamné à verser à la SA d'HLM LES RESIDENCES une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, calculée au prorata du nombre de jours d'occupation, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; CONDAMNE M. [Z] [Q] à verser à la SA d'HLM LES RESIDENCES une somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [Z] [Q] aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire et DIT n'y avoir lieu de l'écarter. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 23 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, magistrat à titre temporaire, et par Virginie DUMINY, Greffier. Le Greffier La Juge Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIENCommentaires sur cette affaire
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