Tribunal judiciaire de Marseille, 29 juin 2026, 25/03870
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • contrat • forclusion • société • déchéance • nullité • prêt • rééchelonnement • terme • assurance
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
- Numéro de pourvoi :25/03870
- Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
- Référence abrégée : TJ Marseille, 29 juin 2026, n° 25/03870
- Identifiant Judilibre :6a4bf7ea93c619cd1f715d6f
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
CAISSE D'EPARGNE CEPAC
défendu(e) par HUA Jean Bruno
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 29 Juin 2026
Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP
Greffier lors de l'audience : Madame PLOUCHARD,
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI
Débats en audience publique le : 23 Mars 2026
GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 29 Juin 2026
à Me Jean-Bruno HUA
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 25/03870 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6T6N
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean bruno HUA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [N] [P]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 22 décembre 2021, la société anonyme (SA) Caisse d'Epargne Cepac, banque coopérative, a consenti à M. [N] [P] un prêt personnel n° FFI176038728 d'un montant de 16.000 euros remboursable en 96 mois au taux débiteur annuel de 3,74 % selon des échéances de 216,79 euros, hors assurance.
Le déblocage des fonds est intervenu progressivement les 21 février 2022, 1er avril 2022 et 19 mai 2022.
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2025, la SA Caisse d'Epargne Cepac, agissant poursuites et diligences de son Président, a fait assigner M. [N] [P] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 1103 et suivants du code civil, L 311-1 et suivants du code la consommation, aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes de :
-à titre principal, 15.482,32 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,74 % au titre du contrat n°41253669659004
-à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner M. [P] à payer la somme de 12.855,76 euros au titre du solde du contrat de prêt souscrit le 22 décembre 2021 correspondant au montant du financement opéré dont il a été déduit le total des règlements effectués
-500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 23 mars 2026.
A l'audience, la SA Caisse d'Epargne Cepac, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mars 2026 où les moyens suivants ont été soulevés d'office : l'irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l'irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l'existence d'une clause abusive, la nullité du contrat compte tenu du paiement survenu avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 312-25 du code de la consommation, éventuellement prorogée au premier jour ouvrable, en application de l'article 642 du code de procédure civile, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l'article 125 du code de procédure civile.
Cité par acte remis à étude, M. [N] [P] n'est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 29 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [N] [P] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l'action en paiement Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. L'expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d'office par le juge lorsqu'il la constate. Il résulte des dispositions de l'article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. En l'espèce, la SA Caisse d'Epargne Cepac identifie le premier incident de paiement non régularisé 4 juillet 2023. A la lecture de l'historique de compte, le point de départ du délai de forclusion doit être situé le 7 juin 2023 soit plus de deux ans avant l'assignation du 24 juin 2025. L'action en paiement est par conséquent irrecevable. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la SA Caisse d'Epargne Cepac, qui succombe, supportera la charge des dépens de l'instance. Enfin, il n'y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. L'exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l'écarter.PAR CES MOTIFS
, La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevable comme étant forclose l'action en paiement diligentée par la société CEPAS à l'encontre de M. [N] [P] sur le fondement du contrat souscrit le 22 décembre 2021, CONDAMNE la société SA Caisse d'Epargne Cepac aux entiers dépens, DIT n'y avoir lieu à la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision, Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LE JUGECommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...