Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, 25 août 2026, 26/00249

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Servitudes • Demande relative à un droit de passage • servitude • référé • requis • ressort • siège • rapport

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
25 août 2026
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
28 février 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
  • Numéro de pourvoi :
    26/00249
  • Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Thonon-les-bains, 25 août 2026, n° 26/00249
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, 28 février 2025
  • Identifiant Judilibre :6a8f39d7195da062e0fe57b1
  • Président : François BOURIAUD
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties demanderesses
Groupement Agricole d'Exploitation en Commun (GAEC)
défendu(e) par JAMES Barbara du Cabinet SELARL GTC THONON LES BAINSDRACHE Delphine
Personne physique anonymisée
défendu(e) par JAMES Barbara du Cabinet SELARL GTC THONON LES BAINSDRACHE Delphine
Personne physique anonymisée
défendu(e) par JAMES Barbara du Cabinet SELARL GTC THONON LES BAINSDRACHE Delphine
Voir plus
Parties défenderesses
COMMUNE DE
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE au nom du PEUPLE FRANÇAIS MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE REFERE DU 25 AOUT 2026 N° RG 26/00249 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FKWQ Président : Monsieur François BOURIAUD Greffière : Madame Isabelle POUYET Débats : En audience publique le 02 Juin 2026 Prononcé : le 25 Août 2026 par mise à disposition au greffe DEMANDERESSES Le Groupement Agricole d'Exploitation en Commun (GAEC) [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Barbara JAMES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Delphine DRACHE, avocat aux barreaux de SAINT-ETIENNE et ANNECY, avocat plaidant [I] [R] [O] [P] épouse [F] née le 08 Décembre 1945 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Barbara JAMES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Delphine DRACHE, avocat aux barreaux de SAINT-ETIENNE et ANNECY, avocat plaidant [W] [M] née le 07 Mai 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Barbara JAMES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Delphine DRACHE, avocat aux barreaux de SAINT-ETIENNE et ANNECY, avocat plaidant DEFENDEURS [C] [H] (propriétaire de la parcelle B [Cadastre 1]) né le 07 Juin 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4] non comparant [U] [Z] ( propriétaire de la parcelles B [Cadastre 2]) né le 13 Décembre 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5] non comparant [N] [L] [X] [P] (propriétaire de la parcelle B [Cadastre 3]) né le 02 Octobre 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 6] non comparant [O] [A] [B] [Z] ( propriétaires des parcelles B [Cadastre 4] issue de la parcelle [Cadastre 5] et [Cadastre 6] issue de la parcelle [Cadastre 7]) née le 14 Juillet 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 7] non comparante COMMUNE DE [Localité 4], représentée par son [Y] (propriétaire parcelle B [Cadastre 8]), dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante [T] [K] [G] [S] ( propriétaire de la parcelle B [Cadastre 1]) née le 03 Mars 1995 à [Localité 5], demeurant [Adresse 9] non comparante [Q] [V] (propriétaire de la parcelle B [Cadastre 9]) né le 18 Juin 1985, demeurant [Adresse 10] non comparant EXPOSE DU LITIGE : Dans le cadre d'une procédure opposant le groupement agricole d'exploitation en commun [Adresse 11] ROCHETTE, madame [I] [F] née [P] et madame [W] [M] à madame [J] [E], monsieur [D] [MB] [JH] et madame [ZX] [XJ] épouse [MB] [JH], concernant l'existence d'une servitude de passage, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 29 octobre 2024 et confiée à madame [LW] [TD], expert près la cour d'appel de Chambéry. Par actes d'huissier en date des 30 avril et 7 mai 2026, le groupement agricole d'exploitation en commun [Localité 2], madame [I] [F] née [P] et madame [W] [M] ont fait assigner monsieur [C] [H], monsieur [U] [Z], monsieur [N] [P], madame [O] [Z], la commune de Perrignier, madame [T] [S] et monsieur [Q] [V], devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin que les opérations d'expertise leur soient déclarées communes et opposables. A l'audience du 2 juin 2026, le groupement agricole d'exploitation en commun [Localité 2], madame [I] [F] née [P] et madame [W] [M] ont réitéré leur demande. Les défendeurs n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

: Vu les articles 169 et 145 du code de procédure civile ; Il ressort des pièces versées aux débats que, lors de la première réunion d'expertise il a été constaté que les parcelles appartenant aux demandeurs ne disposaient pas d'un accès suffisant à la voie publique, nécessitant l'aménagement d'un nouvel accès. Les défendeurs sont propriétaires de parcelles riveraines susceptibles d'accueillir l'assiette du passage nécessaire au désenclavement. Les demandeurs justifient en conséquence d'un motif légitime pour les appeler aux opérations d'expertise afin que le rapport leur soit opposable, les éléments techniques recueillis dans le cadre de cette mesure d'instruction étant nécessaires à la solution de l'éventuelle action qu'ils pourront engager aux fins de voir établir la servitude de passage. Les opérations d'expertise seront déclarées communes et opposables aux défendeurs. Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance.

PAR CES MOTIFS

: Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Déclarons opposables et communes à monsieur [C] [H], à monsieur [U] [Z], à monsieur [N] [P], à madame [O] [Z], à la commune de [Localité 4], à madame [T] [S] et à monsieur [Q] [V], les opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés le 28 février 2025 et confiées à madame [LW] [TD] (RG n°24/141) ; Disons qu'il appartiendra au greffe du tribunal d'aviser l'expert de l'intervention aux opérations d'expertise de monsieur [C] [H], de monsieur [U] [Z], de monsieur [N] [P], de madame [O] [Z], de la commune de Perrignier, de madame [T] [S] et de monsieur [Q] [V] ; Disons qu'une fois informé l'expert devra mettre en mesure monsieur [C] [H], monsieur [U] [Z], monsieur [N] [P], madame [O] [Z], la commune de [Localité 4], madame [T] [S] et monsieur [Q] [V] de présenter leurs observations sur les opérations déjà réalisées et les convoquer aux opérations futures ; Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] par mise à disposition au greffe le 25 août 2026 ; En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT En conséquence, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et ordonne A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis, En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier. Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné. Le Directeur de Greffe.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...