Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 21 novembre 2022, 2100424
Mots clés
société • référé • requête
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
21 novembre 2022
Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne
6 juillet 2022
Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne
23 mai 2022
Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne
3 mars 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
- Numéro d'affaire :2100424
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Extension
- Référence abrégée : TA Châlons-en-champagne, 21 nov. 2022, n° 2100424
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 3 mars 2022
- Avocat(s) : FIDAL
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
21 novembre 2022
Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne
6 juillet 2022
Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne
23 mai 2022
Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne
3 mars 2022
Résumé
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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
SMA SA
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
défendu(e) par Cabinet MOREL-THIBAUT
SARL Atelier d'Architecture Franck Plays
défendu(e) par Cabinet MOREL-THIBAUT
AIA INGENIERIE
défendu(e) par Cabinet MOREL-THIBAUT
AIA LIFE DESIGNERS
défendu(e) par Cabinet MOREL-THIBAUT
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une ordonnance en date du 3 mars 2022, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n° 2100424 présentée par le centre hospitalier de Troyes, prescrit une expertise confiée à M. A B et destinée à constater les désordres affectant la galerie enterrée de liaison entre les bâtiments du centre hospitalier. Par une ordonnance en date du 23 mai 2022, le juge des référés a étendu la mission confiée à M. A B à la société Collin Etanchéite. Par une ordonnance en date du 6 juillet 2022, le juge des référés a étendu la mission confiée à M. A B à la société ETA Merat. Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2022, M. A B, expert, demande au tribunal d'étendre la mission qui lui a été confiée à la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la SAS Sogea Est BTP ainsi qu'à la SMA SA, en sa qualité d'assureur de la société Collin Etanchéité. Il fait valoir que : - lors de la réunion d'expertise qui s'est tenue le 7 septembre 2022, de graves manquements aux travaux d'étanchéité (lot n° 2) et de drainage (lot n° 3) ont été constatés ; - la responsabilité de la SAS Sogea Est BTP et la SARL Collin Etanchéité qui n'ont pas respecté leurs contrats de travaux et de contrôle des travaux, est susceptible d'être engagée. Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2022, la Mutuelle des Architectes Français, la SARL Atelier d'Architecture Franck Plays, la SAS AIA Ingénierie et la SAS AIA Life Designers, représentées par la SELARL Morel Thibaut, demandent au tribunal de leur donner acte de ce qu'elles s'associent à la demande présentée par M. A B, de voir étendre les opérations d'expertise à la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS Sogea Est BTP et à la SMA SA en sa qualité d'assureur de la SARL Collin Etanchéité. Vu les autres pièces du dossier.Considérant ce qui suit
: Sur la demande d'extension : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. Il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, d'étendre les opérations d'expertise confiées à M. A B, à la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la Sogea Est BTP, ainsi qu'à la SMA SA, en sa qualité d'assureur de la SARL Collin Etanchéité.O R D O N N E
Article 1er : La mission confiée à M. B par ordonnances du 3 mars 2022 et du 23 mai 2022 et du 6 juillet 2022, est étendue à la SMABTP et à la SMA SA. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Troyes, à la SMABTP, à la SARL Arreba, à AXA France Iard, à la SAS Réalisation Bâtiments Structures, à la SAMCV l'Auxilaire, à la SAS Architectes Ingénieurs associés, à la Mutuelle des architectes français, à la SARL Atelier d'architecture Frank Plays, à la société Qualiconsult, à la SAS Sogea Est BTP, à la société C3B, à la SMA SA, à la société AIA Ingénierie, à la société Fondasol, à la société Zurich insurance, à la société Collin Etanchéité, à la société ETA Merat et à M. A B, expert. Fait à Châlons-en-Champagne, le 21 novembre 2022. Le juge des référés signé Olivier NIZETCommentaires sur cette affaire
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