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Tribunal administratif de Bordeaux, 10 juillet 2026, 2505762

Mots clés
société • provision • préjudice • propriété • réparation • sinistre • tiers • rapport • rejet • relever • requête • condamnation • pool • quantum • référé

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Bordeaux
10 juillet 2026
Tribunal administratif de Bordeaux
25 mars 2024
Tribunal administratif de Bordeaux
6 mars 2024
Tribunal administratif de Bordeaux
19 juillet 2023
Tribunal administratif de Bordeaux
11 janvier 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    2505762
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Bordeaux, 10 juill. 2026, n° 2505762
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Bordeaux, 11 janvier 2023
  • Avocat(s) : SELARL BOISSY AVOCATS
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Résumé

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Parties requérantes
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Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 aout 2025 et le 24 juin 2026, Mme H... B... et Mme G... E..., représentées par Me Tandonnet, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'office public de l'habitat (OPH) de Lot-et-Garonne Habitalys à verser à Mme B..., sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à titre de provision, la somme de 346 387,76 euros en réparation de ses préjudices, à Mme E... la somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance et la somme de 3 182 euros au titre de frais de piscine ; 2°) de condamner l'OPH Habitalys à verser à Mme B... la somme de 14 129,12 euros correspondant aux allocations provisionnelles mises à sa charge au titre des frais d'expertise et la somme de 12 000 euros à valoir sur les frais de justice engagés dans la procédure en référé expertise et dans la procédure indemnitaire ; 3°) d'assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2024, date du dépôt du rapport d'expertise, et de leur capitalisation ; 4°) de mettre à la charge de l'OPH Habitalys la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Elles soutiennent que : - l'obligation d'Habitalys d'indemniser leurs préjudices n'est pas sérieusement contestable dès lors que l'OPH, en sa qualité de maitre d'ouvrage des travaux publics ayant occasionné les désordres à la propriété de Mme B..., est responsable de plein droit des dommages causés aux tiers ; - les travaux réparatoires nécessaires pour remédier aux désordres ont été évalués à la somme de 468 855,54 euros TTC par l'expert judiciaire, à laquelle il convient d'ajouter le remplacement des cuves de récupération d'eau de pluie, des frais de relogement, le surcout de l'abri de piscine, le cout de l'enlèvement du liner, les impôts fonciers, des frais de déplacements, des frais d'abonnement à la piscine, un préjudice moral et de jouissance, et des frais de nettoyage ; déduction faite de l'indemnité versée par la MAIF, le montant de l'indemnisation à verser à Mme B... s'élève à 346 387,76 euros et les préjudices de sa fille à la somme de 60 000 euros pour des frais d'abonnement à la piscine, un préjudice moral et de jouissance ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, l'OPH Habitalys, représenté par Me Danguy, conclut : 1°) à titre principal, au rejet des demandes provisionnelles de Mme B... relatives au remplacement des cuves de récupération d'eau de pluie, au surcout de l'abri de piscine, aux impôts fonciers et à la taxe d'habitation, aux frais de déplacement, d'abonnement à la piscine, de nettoyage du pool house et des panneaux photovoltaïques, au rejet des demandes de Mme E... et à ce que l'indemnité provisionnelle n'excède pas la somme de 144 379,64 euros ; 2°) à la condamnation des sociétés Cerato technique, Heurter et fils, A... ingénierie béton, Lapeyre architecture, I... construction, et Panissard construction rénovation à le relever de toutes condamnations prononcées à son encontre et à régler les frais d'expertise et les dépens. Il fait valoir que : - il est bien fondé à appeler les constructeurs en garantie sur le fondement des principes régissant leur responsabilité contractuelle et décennale ; - les préjudices ne sont pas fondés et les demandes des requérantes sont exorbitantes, alors que des sommes ont été perçues de leur assureur, la MAIF. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, la société I... construction, représentée par Me Faivre, demande au tribunal : 1°) de rejeter les conclusions de l'OPH Habitalys dirigées à son encontre ; 2°) subsidiairement, de réduire sa condamnation à 85% des indemnités allouées aux requérantes ; 3°) en tout état de cause, de condamner les sociétés Heurter et fils, A... ingénierie béton, Lapeyre architecture, et Panissard construction rénovation à la relever de toutes condamnations prononcées à son encontre ; 4°) et de mettre à la charge de l'OPH Habitalys une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que sa responsabilité contractuelle suscite des contestations sérieuses. Par des mémoires enregistrés les 9 juin et 1er juillet 2026, la société Cerato géotechnique, représentée par Me Dupoy conclut au rejet des demandes formées à son encontre et qu'il soit mis à la charge solidaire des sociétés Habitalys et Maif, la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le rapport d'expertise judiciaire ne retient aucune responsabilité de sa part, les désordres constatés résultant au contraire du non-respect de ses recommandations. Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2026, les sociétés Lapeyre architecture et A... ingénierie béton, représentées par la SAS Aeguo avocats, concluent : 1°) au rejet de la requête et des appels en garantie formés par l'OPH Habitalys et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'OPH au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) à titre subsidiaire, de limiter le quantum des provisions susceptibles d'être allouées à Mme B... à la somme de 112 811,39 euros HT, de condamner in solidum l'OPH, les sociétés Cerato technique, Panissard, Heurter et fils, I... construction, et l'agglomération d'Agen à les garantir et les relever intégralement indemnes de toutes condamnations prononcées à leur encontre et de mettre à leur charge une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, de limiter leur contribution à la dette à 25 % du seul cout des travaux de reprise retenus par l'expert après déduction des indemnités d'assurances perçues et condamner in solidum l'OPH, les sociétés Cerato technique, Panissard, Heurter et fils, I... construction, et l'agglomération d'Agen à les garantir et les relever intégralement indemnes pour le surplus. Elles font valoir que l'imputabilité du sinistre aux travaux engagés par l'OPH est sérieusement contestable, de même que leurs responsabilités et le quantum des demandes formées par les requérantes. La requête a été communiquée à la sarl Heurter et fils et à la société Panissard qui n'ont pas produit d'observations. Par une ordonnance du 5 mai 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 6 juillet 2026. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chauvin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: 1. Dans le cadre de la réalisation du projet de construction de logements sociaux rue Marguerite Duras à Foulayronnes (47510), l'office public d'habitat (OPH) de Lot-et-Garonne Habitalys a confié la réalisation d'investigations géotechniques à la société Cerato géotechnique. Une étude de sol G2-AVP au stade de l'avant-projet a été livrée le 2 décembre 2019. Des investigations complémentaires ont été réalisées le 6 juillet 2020. Puis une étude de sol de type G2-PRO au stade du projet de la maitrise d'œuvre a été réalisée le 30 septembre 2020. En parallèle, Habitalys a conclu, au terme d'une procédure adaptée ouverte, un marché de conception réalisation pour la construction de 12 logements locatifs sociaux, attribué à un groupement d'entreprises, mené par la société Heurter et fils. La société Lapeyre architecture est intervenue en qualité d'architecte, la société A... ingénierie béton, en qualité de bureau d'étude structure, et la société Panissard construction rénovation a été chargée du lot gros œuvre : terrassement-béton armé-maçonnerie. La société Panissard construction rénovation a fait sous-traiter la fondation des micropieux par la société Cuendet et la société Heurter et fils a déclaré le 28 octobre 2020 comme sous-traitant la société Lagarde TP. Les prestations sous-traitées intégraient notamment les travaux préparatoires, le terrassement, les voiries et trottoirs, les réseaux d'eaux usées, le réseau d'eaux pluviales, la tranchée technique et l'espace vert du projet. Enfin, un marché portant sur une mission de contrôle technique relative aux travaux de construction des 12 logements a été attribuée le 17 août 2020 à la société bureau Veritas construction. 2. Dans ce cadre, Habitalys a déclaré le 18 janvier 2021, l'ouverture du chantier de construction de quatre logements locatifs sur le terrain situé sur les parcelles cadastrées section AM n° 314 et 315 en contre-bas des parcelles cadastrées section AM 133 et AM 134 sur lesquelles Mme H... B... a sa maison d'habitation, avec jardin, terrasse et piscine, située 42 rue Emile Zola à Foulayronnes. Des travaux de terrassement ont été engagés en février 2021. Des micropieux ont été coulés par la société Cuendet, sous-traitant de la société Panissart construction rénovation. Le 15 mai 2021, un glissement de terrain est survenu après un épisode pluvieux, ayant nécessité l'intervention des sapeurs-pompiers de la caserne d'Agen et l'évacuation de Mme B... et de sa mère âgée de 90 ans, après le constat de nombreux dégâts sur la propriété, notamment d'importantes fissures. Le jour même, le maire de Foulayronnes a pris un arrêté de péril et a saisi, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, la présidente du tribunal qui a désigné M. C... D... comme expert. Ce dernier a constaté qu'il existait un risque d'effondrement consécutif au glissement de terrain et a préconisé des mesures provisoires. Mme B... a été en conséquence contrainte de quitter sa maison et est allée habiter chez sa fille, Mme G... E.... 3. Saisi par Mme B..., le juge des référés du tribunal a, par une ordonnance du 11 janvier 2023, désigné à nouveau M. D... en qualité d'expert aux fins de déterminer les causes et les conséquences des dommages qu'elle a subis sur sa propriété consécutivement aux travaux de décaissement entrepris sous maitrise d'ouvrage d'Habitalys et d'indiquer les dispositions à prendre et les installations à réaliser pour mettre un terme aux désordres constatés et d'évaluer l'ensemble de ses préjudices. La procédure d'expertise a été étendue aux constructeurs et à leurs assureurs ainsi qu'à la société Optisol, géotechnicien. L'expert a déposé son rapport le 7 décembre 2024. Le 3 juillet 2025, Mme B... et Mme E... ont adressé à Habitalys une réclamation préalable indemnitaire qui a été implicitement rejetée. Elles demandent dans la présente instance, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'OPH Habitalys à leur verser une provision en réparation des préjudices qu'elles ont subis. Sur le principe de la provision : 4. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. 5. Même en l'absence de faute, le maître d'ouvrage est responsable vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution de travaux publics, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. 6. Il est constant que les travaux de construction de logements sociaux, qui s'inscrivent dans le cadre du service public du logement, entrepris sous la maitrise d'ouvrage de l'OPH Habitalys ont le caractère de travaux publics à l'égard desquels les requérantes ont la qualité de tiers. Il n'est par ailleurs pas contesté que le glissement de terrain à l'origine des dommages ayant affecté l'immeuble de Mme B... présente un caractère accidentel. 7. Il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise judiciaire du 7 décembre 2024 que le glissement de terrain à l'origine des désordres a pour cause « déclenchante » les travaux de terrassement réalisés sur les parcelles appartenant à Habitalys, en contrebas de la propriété de la requérante. Selon l'expert désigné par le tribunal, les désordres occasionnés à la propriété de Mme B... résultent du non-respect des préconisations de la mission G2PRO tenant notamment à la hauteur des talus, à leur pente et au fait qu'ils n'ont pas été protégés. Ces désordres sont imputables aux travaux publics dont Habitalys a la maîtrise d'ouvrage et sont, en conséquence, de nature à engager la responsabilité de l'OPH. Par suite, l'obligation dont se prévaut Mme B... à l'égard de ce dernier au titre de la réparation des conséquences dommageables résultant du sinistre survenu le 15 mai 2021 n'est pas sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Sur le montant de la provision : En ce qui concerne les préjudices matériels : 8. Il résulte de l'instruction qu'afin de remédier aux désordres, l'expert judiciaire a préconisé des travaux de soutènement sur la totalité du linéaire de la limite de propriété de Mme B..., d'établir un système de gestion des eaux privées efficace, de reconstruire le poolhouse à l'identique et de réparer la piscine. Son rapport a retenu à partir des devis produits par les parties, un préjudice total évalué à 369 620,94 TTC comprenant ces travaux réparatoires strictement nécessaires, auxquels il a ajouté le cout d'une maitrise d'œuvre et des mesures conservatoires. Ce montant estimé par l'expert présente un caractère suffisamment certain pour justifier l'octroi d'une provision, déduction faite de la somme de 182 679,51 euros d'indemnité immobilière immédiate perçu par Mme B... de son assureur, soit 186 941,43 euros. 9. Mme B... apparait également fondée à obtenir une provision au titre du cout de remplacement des cuves de récupération d'eau de pluie qui ont été cassées et endommagées en raison de l'accident survenu le 15 mai 2021. Il y a lieu de lui rembourser à ce titre la somme de 1 333,63 euros sans application d'un coefficient de vétusté, ainsi que le cout de l'enlèvement du liner de la piscine d'un montant de 700 euros dont elle justifie et qui sont directement en lien avec le sinistre. 10. En revanche, le montant des frais de relogement que Mme B... réclame, occasionnés par le paiement d'un loyer mensuel de 1 000 euros à sa fille, ne peut être regardé en l'état de l'instruction comme non sérieusement contestable alors en outre qu'elle reconnait avoir été prise en charge par son assurance durant douze mois au titre de la garantie relogement. Elle ne justifie pas non plus d'un préjudice résultant d'un surcout pour un abri de piscine qui, selon ses déclarations, devait être posé en juin 2021 et ne pourra l'être qu'une fois les travaux de reprise achevés, ni de la nécessité de se déplacer quotidiennement pour surveiller sa maison, alors que l'expert indique qu'il s'agissait d'un choix personnel. Les frais de déplacement demandés à ce titre ainsi que pour se rendre à la piscine et les frais d'abonnement à la piscine, qu'Habitalys critique, ne portent pas sur une créance non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Mme B... n'est pas non plus fondée à demander l'indemnisation des taxes foncières dont elle s'est acquittée et qui incombent à tout propriétaire. Enfin, Mme B... ne justifie pas, dans la présente instance, des frais de réaménagement du pool house dont elle réclame l'indemnisation, ni du lien de causalité direct entre le sinistre et les frais de nettoyage des panneaux photovoltaïques après travaux. Les demandes présentées à ce titre ne peuvent être regardées comme non sérieusement contestables. En ce qui concerne les préjudices personnels : 11. Il résulte de l'instruction que du fait du sinistre survenu le 15 mai 2021, Mme B... a été contrainte de quitter sa maison qu'elle n'a pu réintégrer qu'après la levée le 12 avril 2023, de l'arrêté de péril. Elle a ainsi été privée de la jouissance de son domicile pendant deux années et ne peut toujours pas profiter de sa terrasse avec piscine alors que son état de santé nécessite qu'elle y réalise des exercices réguliers. En l'état de l'instruction, la créance de la requérante au titre du préjudice moral subi et du préjudice de jouissance doit être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 10 000 euros. 12. Si Mme E..., fille de Mme B..., a hébergé chez elle, sa mère et sa grand-mère, la créance dont elle se prévaut au titre préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, ainsi que des frais d'abonnement à la piscine, dont elle réclame réparation à hauteur de 60 000 euros apparait sérieusement contestable. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à demander une provision d'un montant de 198 975,06 euros. En ce qui concerne les autres frais : 14. Mme B... demande être indemnisée du montant des frais d'avocat exposés dans le cadre d'instances engagées devant le tribunal administratif à fin d'ordonner une expertise et d'obtenir une indemnisation. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressée, qui a la qualité de partie dans ces instances pourra dans l'instance au fond qu'elle a introduite, légalement bénéficier des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, elle. Dans ces conditions, l'indemnité réclamée en réparation du préjudice constitué par les frais exposés lors des autres instances qu'elle a engagées apparait sérieusement contestable. 15. Enfin, il résulte de l'instruction que par des ordonnances du 19 juillet 2023 et du 6 mars 2024, Mme B... a payé des allocations provisionnelles de 7 694,16 et de 6 434,96 euros sur les frais de l'expertise confiée à M. D..., liquidés et taxés, par une ordonnance du 25 mars 2025 à la somme totale de 27 488,76 euros. Il résulte toutefois de l'instruction que la MAIF a réglé à Mme B... une somme de 14 129,12 euros au titre des frais d'expertise judiciaire qu'elle a avancés. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à en réclamer le remboursement. Sa demande de provision à ce titre ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 16. Mme B... a droit aux intérêts au taux légal sur la somme provisionnelle citée au point 13 à compter du 3 juillet 2025, date de réception de sa demande par l'OPH Habitalys. 17. La capitalisation des intérêts a été demandée par Mme B... le 26 aout 2025. A la date de la présente ordonnance, il n'était pas dû une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande. Sur les appels en garantie : 18. Dans le cadre de la procédure définie à l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le débiteur à l'encontre duquel une demande de provision est dirigée peut présenter une demande tendant à ce qu'un tiers soit condamné à le garantir du paiement de cette provision, lorsque l'existence d'une obligation de garantie de ce tiers à son encontre n'est pas sérieusement contestable. 19. Il résulte de l'instruction et en particulier du rapport d'expertise que les désordres affectant l'immeuble de Mme B... résultent du non-respect lors des travaux de terrassement des prescriptions de Cerato dans sa mission G2PRO s'agissant notamment des hauteurs et des niveaux de pentes des talus en phase préparatoire. Si l'expert retient que tant l'équipe de maitrise d'œuvre dans la conception et la réalisation des travaux, que le bureau de contrôle, et l'entreprise ayant réalisé les travaux de terrassement ont une part de responsabilité dans le déclenchement du sinistre, à hauteur respectivement de 10, 10, 5 et 40%, la question des fautes dans l'exécution de leurs missions contractuelles, des sociétés Cerato technique, Heurter et fils, A... ingénierie béton, Lapeyre architecture, I... construction, et Panissard construction rénovation, que le maitre d'ouvrage appelle en garantie, ne pourra être tranchée que par le juge du fond, et l'obligation de garantie dont se prévaut Habitalys à l'encontre de tous les intervenants à l'acte de construire n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, comme non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande. Sur les frais liés au litige : 20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge d'Habitalys la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les autres parties sur le même fondement.

ORDONNE :

Article 1er : L'office public de l'habitat de Lot-et-Garonne Habilatys est condamné à verser à Mme B... une provision de 198 975,06 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2025. Article 2 : L'office public de l'habitat de Lot-et-Garonne Habilatys versera à Mme B... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H... B..., à Mme G... E..., à l'Office Public de l'Habitat de Lot-et-Garonne, à la société Cerato géotechnique, à la société Heurter et fils, à la société Lagarde TP, à la société Lapeyre Architecture, à la société A... Ingénierie béton, à la société Panissard construction rénovation. Fait à Bordeaux, le 10 juillet 2026. La juge des référés, A. Chauvin La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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