Cour administrative d'appel de Nantes, Juge des référés, 29 juillet 2026, 26NT01597
Mots clés
société • désistement • requérant • requête • recours • retrait • ressort • astreinte • pouvoir • requis
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nantes
29 juillet 2026
Tribunal administratif de Caen
20 avril 2026
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
- Numéro d'affaire :26NT01597
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : CAA Nantes, 29 juill. 2026, 26NT01597
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Caen, 20 avril 2026
- Avocat(s) : PITCHER AVOCAT
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nantes
29 juillet 2026
Tribunal administratif de Caen
20 avril 2026
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PITCHER Joyce
Partie intimée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... et la société Drapo ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision par laquelle la directrice de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a implicitement rejeté leur recours administratif dirigé contre la décision procédant au retrait de la prime de transition énergétique, dite « MaPrimeRénov », d'un montant de 3 000 euros accordée à M. A... par une décision du 4 novembre 2021. Par une ordonnance n° 2500480 du 20 avril 2026, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen a donné acte du désistement de la demande de M. A... et de la société Drapo. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2026, M. A... et la société Drapo, représentés par Me Pitcher, demandent à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 20 avril 2026 de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler la décision implicite de la direction de l'ANAH ; 3°) d'enjoindre à l'ANAH de verser à la société Drapo la somme de 3 000 euros en paiement de la subvention « MaPrimeRénov », sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'ANAH le versement la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'ordonnance attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - c'est à tort que la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen a prononcé un désistement alors que l'ANAH n'a pas justifié du versement de la somme en litige ; - la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ; - c'est à tort que l'ANAH a retiré la subvention accordée, en méconnaissance des principes fixés par le code des relations entre le public et l'administration relatifs au retrait des actes administratifs individuels créateurs de droit ; - la décision contestée méconnaît le principe d'égalité ; - elle porte atteinte à la sécurité juridique et au droit à un recours effectif ; - elle constitue une entrave à la liberté d'accès aux droits sociaux ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur de fait. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ». 2. M. A... et la société Drapo contestent l'ordonnance du 20 avril 2026 par laquelle la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen, statuant sur le fondement du 1° du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a donné acte du désistement de leur demande d'annulation de la décision par laquelle la directrice de l'ANAH a implicitement rejeté leur recours administratif exercé contre la décision procédant au retrait de la prime de transition énergétique, dite « MaPrimeRénov », d'un montant de 3 000 euros accordée à M. A... par une décision du 4 novembre 2021. 3. En premier lieu, l'ordonnance attaquée cite les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et précise les motifs pour lesquels les requérants sont réputés s'être désistés. Elle est ainsi suffisamment motivée. 4. En second lieu, à l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1. 5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que l'ANAH a, par une décision du 30 janvier 2026, fait droit à la demande de M. A... de lui octroyer la subvention « MaPrimeRénov » et qu'une notification rectificative d'octroi du 2 février 2026 fixe le montant de cette subvention à 3 000 euros. Cette circonstance postérieure à l'enregistrement le 19 février 2025 de la demande d'annulation de M. A... et de la société Drapo devant le tribunal administratif de Caen, permettait, en l'espèce, de s'interroger sur l'intérêt que conservait celle-ci pour leurs auteurs. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, par courrier du 25 février 2026 adressé au moyen de l'application électronique Télérecours au conseil des requérants qui en a accusé réception le jour même, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen leur a demandé de confirmer le maintien de leurs conclusions, en précisant qu'à défaut de réception de cette confirmation dans un délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions, en application de l'article R 612-5-1 du code de justice administrative. Aucune réponse n'a été apportée à cette demande dans le délai imparti. Dans ces conditions, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen était fondée à donner acte du désistement de M. A... et de la société Drapo par l'ordonnance attaquée du 20 avril 2026. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A... et de la société Drapo doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... et la société Drapo est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à la société Drapo et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Nantes, le 29 juillet 2026. La présidente de la 5ème chambre S. Rimeu La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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