Tribunal judiciaire de Toulouse, 26 mars 2026, 24/00864
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités • solde • salaire • récidive • surendettement • service
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Toulouse
26 mars 2026
Tribunal judiciaire de Toulouse
29 septembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
- Numéro de pourvoi :24/00864
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Toulouse, 26 mars 2026, n° 24/00864
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Toulouse, 29 septembre 2025
- Identifiant Judilibre :6a3afd5fcdc6046d476cd7ab
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Toulouse
26 mars 2026
Tribunal judiciaire de Toulouse
29 septembre 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00864 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TCGI
AFFAIRE : [Z] [U] / CAF DE LA HAUTE-GARONNE
NAC : 88C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l'article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l'absence d'un assesseur et avec l'accord des parties ;
Assesseur Caroline ESCOUBOUE,
Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats
Coralie POTHIN, lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [U], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
CAF DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [F] [H] muni d'un pouvoir spécial
PARTIE APPELEE EN CAUSE
Monsieur [I] [Q], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DEBATS : en audience publique du 03 Février 2026
MIS EN DELIBERE au 26 Mars 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 26 Mars 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 29 septembre 2025, auquel il est fait expressément référence pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- Prononcé la réouverture des débats aux fins de nouvelle convocation de Monsieur [Z] [U] et d'appel en cause de monsieur [I] [Q] ;
- Appelé en la cause monsieur [I] [Q]
- Renvoyé l'affaire à l'audience du 3 février 2026 à 15 heures ;
- Réservé les dépens ;
- Réservé toute autre demande.
Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 3 février 2026.
Monsieur [U], comparant en personne, indique à l'audience : " Je n'ai pas voulu frauder. Je déclarais le net à payer au lieu du net fiscal. Maintenant j'envoie également mes bulletins de salaire pour ne plus avoir de problème. Au moment des faits j'étais en dépression. J'étais sous traitement. Mon frère était en coma artificiel. Il est décédé en août. J'ai un dossier de surendettement avec un effacement de certaines dettes ".
A l'audience, monsieur [U] dépose un bulletin de salaire.
La CAF de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, demande au tribunal aux termes de ses dernières écritures et des observations faites lors de l'audience de :
- Rejeter le recours de monsieur [U] tendant à contester la pénalité administrative de 645 euros prononcée à son encontre ;
- Confirmer la décision du 16 mai 2024 par laquelle le directeur de la CAF de la Haute-Garonne a prononcé cette pénalité administrative de 645 euros à l'encontre de monsieur [U] et de monsieur [I] [Q] ;
- Condamner solidairement monsieur [U] et monsieur [Q] au paiement de la somme de 348,76 euros correspondant au solde de la pénalité ;
- Condamner solidairement monsieur [U] et monsieur [Q] à lui verser la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement monsieur [U] et monsieur [Q] aux dépens.
A l'audience, l'organisme social précise : " Nous sommes remontés uniquement sur deux ans. Les revenus mal déclarés remontaient à 2021. Contrôle de ressources en octobre 2023 ".
Monsieur [I] [Q], comparant en personne indique à l'audience : " On est déclaré ensemble depuis 2013 ".
*
Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
L'affaire est mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS
I. Sur la pénalité financière Monsieur [U] indique à l'audience : " Je n'ai pas voulu frauder. Je déclarais le net à payer au lieu du net fiscal. Maintenant j'envoie également mes bulletins de salaire pour ne plus avoir de problème. Au moment des faits j'étais en dépression. J'étais sous traitement. Mon frère était en coma artificiel. Il est décédé en août. J'ai un dossier de surendettement avec un effacement de certaines dettes ". Monsieur [I] [Q] précise : " On est déclaré ensemble depuis 2013 ". * La CAF de la Haute-Garonne sollicite la condamnation solidaire de monsieur [U] et monsieur [Q] au paiement de la somme de 348,76 euros au titre du solde de la pénalité établie en raison de fausses déclarations, puisque l'ensemble des revenus n'ont pas été déclarés dans le cadre du droit à l'allocation aux adultes handicapées de monsieur [Q]. L'organisme social précise qu'avant octobre 2023, on ne pouvait pas désolidariser cette allocation de sorte que l'ensemble des revenus étaient pris en compte. La caisse soutient qu'aucun élément n'est fourni pour justifier une exonération de la pénalité. * Aux termes de l'article L.114-17 du code de la sécurité sociale : " I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. " * En l'espèce, il est constant et non contesté que monsieur [Q], partenaire de PACS de monsieur [U], bénéficiait d'un droit à l'allocation aux adultes handicapés depuis mai 2017, que l'ensemble des revenus étaient pris en compte pour le calcul de ce droit et que suite à un contrôle effectué en octobre 2023, il est apparu que monsieur [U] n'avait pas déclaré l'ensemble de ces revenus. De ces constatations, il en est résulté un indu d'un montant de 13429,79 euros et une pénalité d'un montant de 645 euros puisqu'il a été considéré que les agissements de monsieur [U] et de monsieur [Q] devaient être qualifiés de frauduleux. Il résulte des éléments produits aux débats et des observations formulées par les parties à l'audience que monsieur [U] qui invoque sa bonne foi, ne conteste pas l'absence de déclaration de la totalité de ses revenus puisqu'il explique avoir déclaré le net à payer au lieu du net fiscal. Le tribunal constate qu'aucun élément n'est produit aux débats de nature à démontrer que la pénalité ne serait pas justifiée dans son principe ou dans son montant. Par conséquent, monsieur [U] et de monsieur [Q] seront déboutés de leur demande et condamnés solidairement au paiement du solde de la pénalité litigieuse. II. Sur les demandes accessoires Les éventuels dépens seront laissés à la charge solidaire de monsieur [U] et de monsieur [Q] tandis qu'en équité la demande de la CPAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REJETTE l'ensemble des demandes formulées par Monsieur [Z] [U] et Monsieur [I] [Q] ; CONFIRME la pénalité administrative notifiée par le directeur de la CAF de la Haute-Garonne à Monsieur [Z] [U] et Monsieur [I] [Q] le 16 mai 2024 d'un montant de 645 euros ; CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [U] et Monsieur [I] [Q] à verser à la CAF de la Haute-Garonne la somme de 348,76 euros au titre du solde de la pénalité administrative ; Condamne solidairement Monsieur [Z] [U] et Monsieur [I] [Q] aux dépens ; Rejette la demande de la CPAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Commentaires sur cette affaire
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