Cour d'appel de Paris, 11 octobre 2022, 20/07728
Mots clés
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution • société • préavis • prud'hommes • salaire • remboursement • contrat • emploi • principal • rapport • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
11 octobre 2022
Conseil de Prud'hommes de Paris
22 octobre 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :20/07728
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Paris, 6-11, 11 oct. 2022, n° 20/07728
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Paris, 22 octobre 2020
- Identifiant Judilibre :63465962c024d1adffef7684
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
11 octobre 2022
Conseil de Prud'hommes de Paris
22 octobre 2020
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HOLLANDE Thomas
Partie intimée
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET
DU 11 OCTOBRE 2022 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07728 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVJU Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/03773 APPELANTE S.A.S. ANSWER SECURITE [Adresse 2], [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Olivier THIBAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107 INTIME Monsieur [M] [R] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Thomas HOLLANDE, avocat au barreau de PARIS, toque : P469 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé. EXPOSE DU LITIGE M. [M] [R], né en 1959, a été engagé par la société PSI, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 juillet 2016 en qualité de agent de sécurité. Son contrat de travail a été transféré à la SAS Answer Sécurité à compter du 1er octobre 2018. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de la prévention et de la sécurité. M. [R] a fait l'objet d'une mise en garde du 13 novembre 2018. Par lettre datée du 20 novembre 2018, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 3 décembre 2018 avec mise à pied conservatoire avant d'être licencié pour faute grave par lettre datée du 7 décembre 2018. A la date du licenciement, M. [R] avait une ancienneté de deux ans et la société Answer Sécurité occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [R] a saisi le 6 mai 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 22 octobre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué ainsi : - Requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse; - Condamne la SAS Answer Sécurité à verser à M. [R] les sommes suivantes : * 852,87 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire du 20 novembre au 7 décembre 2018 ; *3.060,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; * 306,03 euros au titre des congés payés afférents ; * 924,47 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; * 5.355,56 euros à titre d'indemnité légale de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Rappelle qu'en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts courent à compter de la réception par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les créances à caractère indemnitaire ; * 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonne la remise des documents sociaux conformes à la décision à intervenir (un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation destinée à Pôle Emploi) ; - Rappelle qu'en application de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaires, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 1.530,16 euros ; - Déboute M. [R] du surplus de ses demandes ; - Débouté la SAS Answer Sécurité de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la SAS Answer Sécurité aux entiers dépens. Par déclaration du 16 novembre 2020, la SAS Answer Sécurité a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 2 novembre 2020. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 juillet 2021, la SAS Answer Sécurité demande à la cour de : - Accueillir la Société Answer Sécurité en son appel du jugement rendu le 22 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris ; - Le dire et juger régulier en la forme et fondé au fond ; - Débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - Réformer jugement rendu le 22 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris ; Statuant de nouveau : - Dire et juger le licenciement pour faute grave dont a fait l'objet M. [R] est parfaitement fondé ; En conséquence, A titre principal : - Débouter M. [R] de sa demande visant à condamner la société Answer Sécurité au paiement des sommes suivantes : * 3.060,32 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 306,03 € au titre des congés payés afférents * 924,47 € au titre de l'indemnité légale de licenciement * 852,87€ à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire * 18.361,920 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre principal et à titre subsidiaire, 5.355,56 € à ce titre * 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, la Cour de Céans ne devait pas retenir l'existence d'une faute grave, il lui appartiendrait alors de requalifier licenciement pour faute grave de M. [R] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse. Et, ce faisant, elle ne pourra lui octroyer que les sommes suivantes : * 924,47 € au titre de l'indemnité légale de licenciement * 3.060,32 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis * 306,03 € au titre des congés payés afférents A titre infiniment subsidiaire, la Cour devait confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a qualifié le licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il lui appartiendra alors, de lui octroyer les sommes précitées ( 924,47 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ; 3.060,32 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 306,03 € € au titre des congés payés afférents), mais de réformer le montant des dommages-intérêts octroyés en première instance pour les MINORER, en statuant de nouveau, à une somme qui ne saurait être supérieure à 4.590,48 €, En tout état de cause : - Débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner M. [R] au paiement de la somme de 3.000 € titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 avril 2021, M. [R] demande à la cour de : À titre principal : - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a jugé que le licenciement de Monsieur [R] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a limité à la somme de 5.355,56 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - Statuant à nouveau, condamner la société Answer Sécurité à verser à Monsieur [R] la somme de 18.361,92 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Subsidiairement : - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a condamné la société Answer Sécurité à la somme de 5.355,56 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En tout état de cause : - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a condamné la société Answer Sécurité à la somme de 852,87 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire du 20 novembre au 7 décembre 2018, au paiement de la somme de 924,47 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, au paiement de la somme de 3 060,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 306,03 euros au titre des congés payés afférents,au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens de première instance ; Statuant à nouveau, - Condamner la société Answer Sécurité au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Answer Sécurité aux entiers dépens d'appel ; - Débouter la société Answer Sécurité de toutes ses demandes. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er septembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur le licenciement Pour infirmation de la décision entreprise, la société SAS Answer sécurité soutient en substance que le licenciement repose sur une faute grave motifs pris que le salarié ne suivait pas les horaires qui lui étaient adressés mais ses propres horaires, ce qui a entraîné des absences injustifiées, qu'elle lui reproche également des actes d'insubordination, notamment en envoyant à la société son propre planning malgré une interdiction de le faire et en réclamant son licenciement lors de l'entretien préalable ; que ce comportement est grave car il nuit aux relations de l'employeur avec ses clients et désorganise l'entreprise ; qu'en outre, les absences inopinées de M. [R] nécessitent des remplacements par d'autres salariés, payés en heures supplémentaires, ce qui entraîne un surcoût pour l'entreprise. La société fait également valoir que la mise en garde du 13 novembre 2018 sanctionne uniquement l'absence du 30 octobre 2018 et que la lettre de licenciement ne vise que l'absence du 13 novembre 2018. M. [R] réplique que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que toutes ses absences ont été annoncées et justifiées, par des raisons médicales notamment ; que ses absences ayant été prévenues en amont, il a pu être remplacé et qu'elles n'ont donc pas désorganisé le service. Au demeurant, M. [R] fait valoir que ses absences ont déjà été sanctionnées par son employeur via une mise en garde du 13 novembre 2018 et qu'elles ne peuvent donc plus être sanctionnées. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l'article'12 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement. La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée : « Monsieur, Nous faisons suite à l'entretien que nous avons eu le 20 novembre 2018 au cours duquel nous vous avons exposé les griefs suivants : Vous avez pris le soin de nous adresser un courriel en date du 30 septembre 2018 nous informant de déplacements hebdomadaires en Belgique pour rejoindre votre famille. A ce titre, vous avez joint un planning de vos indisponibilités de travail pour le mois d'octobre. Votre responsable d'agence vous a confirmé par courriel du 9 octobre 2018 ce qui vous avez été exposé lors de l'entretien de reprise de votre site d'affectation à savoir notre mode de fonctionnement, nos respects des délais dans l'envoi des plannings de Travail, vos possibilités de demandes exceptionnelles pour prises en compte. Pour vous opposer son refus à votre demande, il a insisté sur le fait qu'aucun blocage de jours fixes comme indisponibles et ce de façon régulière et hebdomadaire n'est appliqué dans l'entreprise. Il vous a demandé de suivre impérativement le planning de travail qui vous est régulièrement remis conformément aux liens contractuels qui nous lient, sans pour autant fermer la porte à la possibilité de formuler des demandes auprès de vos supérieurs. En réponse à votre responsable hiérarchique, vous avez cru bon ne pas tenir compte du planning ainsi dressé et décidé de suivre votre propre planning comme si de rien n'était. C'est ainsi que vous avez refusé de vous présenter sur votre lieu de travail (notamment les mardis 30 octobre et 13 novembre) et d'honorer vos prises de poste régulièrement planifiées. Vous vous êtes volontairement placé en situation d'absences non autorisées et injustifiées. De plus, comme si cela ne suffisait pas, vous nous avez transmis votre planning d'indisponibilité de travail pour le mois de décembre 2018, ce qui constitue une circonstance aggravante à vos agissements. Nous, vous avons informé de nos modes et de nos méthodes de fonctionnement privilégiant l'équité de traitement dans l'élaboration des plannings de travail de nos agents et en particulier sur les positionnements des jours de repos hebdomadaires, et ce dès la reprise de votre site d'affectation actuel. Vous ne pouvez donc ignorer que l'entreprise ne pratique pas le planning de travail à la carte! Nous déplorons votre attitude d'insubordination, de provocation et de prolifération de menace telle que celle prononcée lors de notre entretien : « je préfère être licencié sinon ça va mal se passer ». Les faits qui vous sont reprochés vous ont été exposés dans le détail lors de cet entretien. Les explications que vous avez fournies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de ces faits. Vos agissements désorganisent notre exploitation et causent un préjudice à la qualité de notre prestation en nous imposant des remplacements inopinés et des explications continues à notre client. Les conséquences de votre comportement rendent impossible la poursuite de votre activité au service de l'entreprise même pendant un préavis. Aussi, nous avons pris la décision de vous notifier votre licenciement pour faute grave. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement. ». Il résulte des éléments versés aux débats que M. [R] a été absent les 30 octobre et 13 novembre 2018, que l'absence du 30 octobre 2018 a été sanctionnée par une mise en garde notifiée le 13 novembre 2018. M. [R] justifie avoir été reçu en consultation médicale les 30 octobre et 13 novembre 2018 et en avoir avisé son employeur respectivement les 26 octobre et 8 novembre 2018. En tout état de cause, l'absence du 30 octobre 2018 a déjà été sanctionnée et l'employeur n'établit nullement que l'absence du 13 novembre 2018 a eu une quelconque incidence sur le bon fonctionnent de la société. En outre, ni courriel du salarié envoyé le 30 septembre 2018 dans lequel il expose sa situation familiale et sollicitant de son employeur la prise en compte de ses contraintes dans l'établissement de son planning, ni le rapport d'exploitation du 19 novembre 2018 non signé et sans élément extérieur corroborant les faits qui y sont relatés, ne sauraient constituer une quelconque insubordination. Par conséquent, les griefs formulés par l'employeur ne sont pas établis et par conséquence, la cour retient à l'instar des premiers juges que le licenciement de M. [R] ne repose pas ni sur une faute grave, ni davantage sur une cause réelle et sérieuse. La décision entreprise sera confirmée de ce chef. Sur les conséquences financières M. [R] est en droit de percevoir les sommes de 852,87 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, de 3.060,32€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 306,03 € au titre des congés payés afférents et de 924,47 € d'indemnité légale de licenciement, ces sommes n'étant pas discutées par les parties. Sur la demande d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié conteste l'application du barème prévu par l'article L.1235.3 du code du travail motifs pris que seule la juridiction prud'homale est à même de juger d'une indemnisation appropriée conforme à l'article 24 de la Charte des droits sociaux et à l'article 10 de la convention de l'OIT. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail, qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée. Sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, les stipulations d'un traité international, régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution, sont d'effet direct dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers. Les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en 'uvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. L'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. En conséquence, en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2008-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant, eu égard à son ancienneté, est compris entre 3 mois et 3,5 mois de salaire. Eu égard à l'âge du salarié au jour de son licenciement (58 ans), de son ancienneté de plus de deux ans, de la perception des indemnités de chômage et des difficultés financières dont il justifie, et au vu des bulletins de salaire produits, c'est à juste titre que les premiers juge sont alloué au salarié la somme de 5.355,56 € d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les indemnités chômage En application de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. En l'espèce, il convient d'ordonner le remboursement par la société Answer Sécurité à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [R] dans la limite de 6 mois. Sur les frais irrépétibles La société Answer Sécurité sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [R] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, ORDONNE le remboursement par la SAS Answer Sécurité à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [M] [R] dans la limite de 6 mois ; CONDAMNE la SAS Answer Sécurité aux entiers dépens ; CONDAMNE la SAS Answer Sécurité à verser à M. [M] [R] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente.Commentaires sur cette affaire
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