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Cour d'appel d'Amiens, 25 juin 2026, 25/03365

Mots clés
caducité • commandement • rapport • ressort • pouvoir • produits • requête • résidence • siège • société • statut • tiers

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Amiens
25 juin 2026
Tribunal judiciaire de Senlis
30 avril 2025

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
  • Numéro de déclaration d'appel :
    25/03365
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Amiens, 25 juin 2026, n° 25/03365
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Senlis, 30 avril 2025
  • Identifiant Judilibre :6a913c63195da062e02c375d
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Résumé

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Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par WOIMANT Georgina

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Texte intégral

ARRET

N° [Q] C/ S.A.R.L. [Adresse 1] Copie exécutoire le 25 juin 2026 à Me WOIMANT Me GARNIER COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/03365 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JNXK Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 1] DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ PARTIES EN CAUSE : Madame [J] [Q] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Georgina WOIMANT, avocat au barreau d'AMIENS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N80021-2025-005056 du 12/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 4]) APPELANTE ET S.A.R.L. LE CLOS DE LA THEVE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS INTIMEE DEBATS : A l'audience publique du 09 avril 2026, l'affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 juin 2026. La Cour était assistée lors des débats de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 25 juin 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, greffière. * * * DECISION : Par une requête en date du 17 octobre 2024, Mme [J] [Q] a saisi le juge de l'exécution afin d'obtenir des délais avant son expulsion du logement situé [Adresse 4] à [Localité 6], à la suite d'un jugement d'adjudication en date du 25 juin 2024 ayant adjugé le bien à la SARL [Adresse 1], ce jugement valant titre d'expulsion envers le débiteur saisi, et un commandement de quitter les lieux ayant été délivré le 28 août 2024. Après une décision de caducité rendue du fait du retard de Mme [Q] lors de l'audience du 9 janvier 2025, le relevé de cette caducité a été ordonné, Mme [Q] ayant justifié des raisons de son retard. Par jugement contradictoire du 30 avril 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Senlis a : -rejeté la demande de délais d'expulsion présentée par Mme [J] [Q] concernant le bien occupé et situé [Adresse 4] à [Localité 7] ; -rejeté la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Mme [J] [Q] aux dépens, -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, -rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. Par déclaration du 18 juin 2025, Mme [J] [Q] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025, Mme [J] [Q] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, en ce que le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Senlis a rejeté sa demande de délais d'expulsion du bien occupé, rejeté sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens ; Statuant à nouveau, - lui accorder un délai de 12 mois à compter de l'arrêt à intervenir afin de quitter le logement ; En tout état de cause, -dire que les dépens seront pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle. Elle invoque souffrir d'un lourd handicap à la suite d'une chute en 2020, s'être vue reconnaître le statut d'invalidité et percevoir une pension de 622,46 euros à ce titre,. Elle affirme avoir déposé une demande de logement social le 5 juin 2025, faire l'objet d'un suivi dans un centre médico-psychologique. Elle fait valoir que son état de santé et sa situation financière précaire l'empêche de trouver un logement dans le secteur privé et même un logement adapté à son handicap, si bien qu'elle se trouve dans l'incapacité de se reloger. Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2025, la SARL Le clos de la Theve demande à la cour de : -rejeter toutes prétentions de Mme [J] [Q] ; -confirmer le jugement sauf à l'infirmer en ce qu'il a : -rejeté la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Statuant des chefs infirmés, -condamner Mme [J] [Q] aux dépens de la première instance et de l'appel ainsi qu'à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de 3 000 euros au titre de la première instance et de l'appel ; Subsidiairement, si le jugement ne devait pas être infirmé sur l'appel incident, -rejeter toutes prétentions de Mme [J] [Q] ; -confirmer le jugement ; -condamner Mme [J] [Q] aux dépens et à la somme de 2 000 euros au titre de la procédure d'appel. La SARL fait valoir qu'il ne lui appartient pas de supporter la situation de l'appelante, occupante sans titre, que Mme [Q] ne s'acquitte d'aucune contrepartie à son maintien dans les lieux alors qu'elle est propriétaire d'une résidence secondaire située à [Localité 8] qu'elle loue à un tiers et dont elle a caché les revenus qu'elle en tirait, notamment lors de sa demande d'aide juridictionnelle. Elle fait remarquer que la demande de logement social a été faite bien après la décision d'expulsion et que Mme [Q], propriétaire d'un bien loué, n'est pas supposée pouvoir prétendre à un logement social. Elle invoque la mauvaise foi de l'appelante qui refuse de déférer à la décision du 25 juin 2024 qui l'a déclarée adjudicataire de l'immeuble. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. La clôture de la procédure a été ordonnée le 2 avril 2026 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 9 avril 2026.

SUR CE

: 1. Les articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution autorisent le juge à accorder un sursis à l'expulsion, pour une durée en aucun cas inférieure à trois mois et supérieure à trois ans, sous réserve que l'occupant du local justifie de l'impossibilité de se reloger dans des conditions normales. Il n'est produit en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge. En effet, il ressort des pièces versées au débat que le jugement d'adjudication du 25 juin 2024 et le commandement de quitter les lieux ont été signifiés à Mme [J] [Q] le 28 août 2024 et que le jugement d'adjudication est devenu définitif suite à l'arrêt rendu par la présente cour le 29 avril 2025 rejetant la demande d'annulation formée par l'intéressée. Si l'état de santé de l'appelante demeure toujours très fragilisé, il n'en demeure pas moins qu'elle ne justifie pas d'une demande de logement social actuelle, la demande présentée (sa pièce n°11) étant expirée depuis le 8 octobre 2025. Mme [Q] est également taisante sur le logement dont elle est propriétaire et dont elle tire des revenus locatifs, comme le révèlent les documents fiscaux produits par elle. Il doit être constaté que l'appelante a, du fait des contestations formées et des appels interjetés, déjà bénéficié d'un délai important pour quitter les lieux. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions; 2. L'appelante, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens d'appel. La situation économique respective des parties commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, si bien que la demande de la société intimée sera rejetée;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe. Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne Mme [J] [Q] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l'aide juridictionnelle ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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