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Cour d'appel de Bordeaux, 6 mars 2025, 24/02928

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière • société

Chronologie de l'affaire

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ALLAIN Béatrice
Partie intimée

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE --------------------------

ARRÊT

DU : 06 MARS 2025 N° RG 24/02928 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2XE S.A.S. AGENCE IMMOBILIERE DU GRAND THEATRE - SPI [Localité 4] c/ [E] [F] épouse [K] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 juin 2024 par le Juge de l'exécution de Bordeaux (RG : 23/10446) suivant déclaration d'appel du 24 juin 2024 APPELANTE : S.A.S. AGENCE IMMOBILIERE DU GRAND THEATRE - SPI [Localité 4] Société par actions simplifiée enregistrée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 820 522 134, dont le siège social est sis, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [V] [J], ès qualité de Président, domicilié audit siège en cette qualité Représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de [Localité 4] INTIMÉE : [E] [K] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant Chez Mme [U] [F] - [Adresse 2] Représentée par Me Béatrice ALLAIN, avocat au barreau de [Localité 4] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller Madame Christine DEFOY, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU Greffier lors du prononcé : Madame Marie-Laure MIQUEL Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * FAITS ET PROCÉDURE : La SAS Stéphane Plaza Immobilier (SPI) [Localité 4] est une agence immobilière située [Adresse 3] à [Localité 4], immatriculée le 27 mai 2016 par Monsieur [V] [J], président de la société. Les parts sociales étaient réparties entre Madame [E] [K], épouse [F], à hauteur de 45%, M. [J] à hauteur de 45% et Monsieur [L] [T] [J], père de ce dernier, à hauteur de 10%. Mme [K] est devenue directrice d'agence, selon un contrat de travail conclu le 1er février 2017. Par lettre recommandée du 25 avril 2018, Mme [K] a fait part à M. [J] de certaines anomalies comptables et de sa connaissance d'importants prélèvements réalisés par ce dernier sur les comptes de la société. Par lettre du 13 juin 2018, M. [J] a licencié Mme [K] pour faute grave. Par requête du 12 juin 2019, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 4] qui, par jugement 19 novembre 2021, a : - dit que le CGEA de [Localité 4] est mis hors de cause, - dit que la procédure de licenciement est bien régulière, - jugé que le licenciement de Mme [K] repose sur une faute grave, - jugé infondées les demandes formulées par elle au titre des rappels de salaire et congés payés afférents pour les mois de février 2017 à mai 2018, des rappels de salaire et congés payés afférents pour les mois de septembre 2016 à janvier 2017, de la commission sur vente de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4], - jugé fondée la demande formulée par elle au titre des rappels de 33 jours de congés payés, - jugé que la société SPI [Localité 4] a exécuté de manière loyale le contrat de travail, en conséquence, - condamné la société Agence Immobilière du Grand Théâtre (SPI [Localité 4]) à verser à Mme [K] la somme de 3 394,74 euros au titre de rappel de 33 jours de congés payés, - dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir, - dit qu'il n'y a pas lieu à faire droit au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Mme [K] a interjeté appel de ce jugement le 20 décembre 2021. La SAS SPI [Localité 4] s'est acquittée de sa dette issue des condamnations mises à sa charge à l'égard de Mme [K] au mois de février 2022. Par arrêt du 3 août 2023, la cour d'appel de [Localité 4] a : - infirmé la décision déférée dans ses dispositions qui jugent le licenciement de Mme [K] fondé sur une faute grave, qui la déboutent de ses demandes financières subséquentes et de sa demande de remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée, - confirmé la décision déférée pour le surplus de ses dispositions, Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, - jugé le licenciement de Mme [K] sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société SPI [Localité 4] à verser à Mme [K] : - 1 666,56 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied et 166,65 euros pour les congés payés afférents, - 8 023,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis conventionnelle et 802,39 euros pour les congés payés afférents, - 1 172,72 euros au titre de l'indemnité de licenciement conventionnelle, - 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, - condamné la société SPI [Localité 4] aux dépens de première instance et aux dépens d'appel ; en conséquence l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la remise par la société à la salariée d'un bulletin de salaire récapitulant les sommes allouées au titre de la présente décision et d'une attestation Pôle Emploi rectifiée en conséquence. Le 18 octobre 2023, Mme [K] a fait signifier l'arrêt précité à la société SPI [Localité 4] et lui a adressé un commandement de payer aux fins de saisie-vente d'un montant total de 16 165,88 euros. La saisie-attribution a été réalisée le 6 novembre 2023 sur le compte de la société auprès de la Caisse d'Epargne pour un montant de 5 111,56 euros. Elle lui a été dénoncée le 10 novembre 2023. Par acte du 8 décembre 2023, la société SPI [Localité 4] a assigné Mme [K] devant le tribunal judiciaire de [Localité 4] aux fins de voir ordonner la mainlevée de cette saisie. Par jugement du 11 juin 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de [Localité 4]: - a déclaré la contestation de la saisie-attribution litigieuse recevable, -a débouté la SAS SPI [Localité 4] de sa demande tendant au prononcé d'une compensation, - l'a condamnée à payer à Mme [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée aux dépens, - a rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. La société SPI [Localité 4] a relevé appel total du jugement le 24 juin 2024. L'ordonnance du 12 juillet 2024 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 22 janvier 2025, avec clôture de la procédure au 8 janvier 2025. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 juillet 2024, la société SPI [Localité 4] demande à la cour, sur le fondement des articles 378 du code de procédure civile, L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et 1347 et suivants du code civil, de : à titre principal et in limine litis, - prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de commerce de [Localité 4], à titre subsidiaire et sur le fond, - confirmer le jugement rendu en ce qu'il a jugé recevable la contestation de la saisie-attribution litigieuse, - réformer le jugement en ce qu'il : - a débouté la SAS SPI [Localité 4] de sa demande tendant au prononcé d'une compensation, - l'a condamnée à payer à Mme [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée aux dépens, - a prononcé l'exécution provisoire, statuant à nouveau, - ordonner la compensation de ses créances à l'encontre de Mme [K] et de Mme [K] à son encontre, - constater que Mme [K] est débitrice après compensation de la somme de 17 959,84 euros vis-à-vis de la société, - ordonner la mainlevée totale et immédiate de la saisie litigieuse, - condamner Mme [K] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - condamner cette dernière à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 août 2024, Mme [K] demande à la cour, sur le fondement des articles 564 et suivants du code de procédure civile, L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, et 1347 et suivants du code civil, de : - déclarer irrecevable et en tous cas mal fondé l'appel relevé par la SAS SPI à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du 11 juin 2024, - déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la SAS SPI [Localité 4] et l'en débouter, - constater l'absence de créance certaine, liquide et exigible de la SAS SPI [Localité 4] à l'égard de Mme [K], en conséquence, - confirmer le jugement du 11 juin 2024 en toutes ses dispositions, - n'y avoir lieu à compensation, - débouter la SAS SPI [Localité 4] de toutes ses demandes, moyens et prétentions, y ajoutant, - condamner cette dernière à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers frais et dépens de la présente instance. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties. L'affaire a été appelée à l'audience du 22 janvier 2025, à l'occasion de laquelle le conseil de la SAS Agence Immobilière du Grand Théâtre SPI [Localité 4] a fait savoir qu'il n'intervenait plus dans l'intérêt de son client. En outre, l'avocat de Mme [K] a indiqué que la SAS Agence Immobilière du Grand Théâtre SPI [Localité 4] avait fait l'objet d'une radiation d'office le 6 janvier 2025 au registre du commerce et des sociétés de [Localité 4]. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.

MOTIFS

: A titre liminaire, il convient de rappeler que la radiation d'office d'une société du registre du commerce et des sociétés n'entraîne pas de facto la disparition de la personnalité morale de la société, laquelle persiste jusqu'à la clôture des opérations de liquidation. Il s'ensuit que nonobstant la radiation d'office intervenue le 6 janvier 2025 à l'encontre de que la SAS Agence Immobilière du Grand Théâtre SPI [Localité 4], le présent appel est susceptible de demeurer recevable. Par ailleurs, il ressort de l'article 964 du code de procédure civile que les parties doivent justifier à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P d'un montant de 225 euros affecté au droit d'indemnisation de la profession d'avoué. En l'espèce, il appert que suivant correspondance en date du 10 janvier 2025, le greffe a demandé au conseil de la SAS Agence Immobilière du Grand Théâtre SPI [Localité 4] de s'acquitter du droit de timbre d'un montant de 225 euros prévu à l'article L.1635 bis P. Toutefois, l'appelante n'a donné aucune suite à cette lettre, son conseil indiquant en outre ne plus intervenir au soutien de ses intérêts de sorte qu'en l'état une régularisation n'est pas envisageable. Dans ces conditions, la cour ne pourra que déclarer irrecevable l'appel interjeté par la SAS Agence immobilière du Grand Théâtre SPI [Localité 4]. Il ne paraît pas inéquitable enfin de condamner la SAS Agence immobilière du Grand Théâtre SPI [Localité 4] à payer à Mme [E] [K] la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS

: La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier, DECLARE irrecevable l'appel formé par SAS Agence immobilière du Grand Théâtre SPI [Localité 4], Y ajoutant, CONDAMNE la SAS Agence immobilière du Grand Théâtre SPI [Localité 4] à payer à Mme [E] [K] la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS Agence immobilière du Grand Théâtre SPI [Localité 4] aux entiers dépens de la procédure. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,

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