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Cour d'appel de Dijon, 9 juillet 2026, 23/00839

Mots clés
surendettement • banque • contrat • prêt • société • déchéance • visa • vestiaire • quantum • recevabilité • solde • condamnation • étranger • prescription • signature

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Dijon
9 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Dijon
26 mai 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Dijon
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/00839
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Dijon, 9 juill. 2026, n° 23/00839
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Dijon, 26 mai 2023
  • Identifiant Judilibre :6a57a3a693c619cd1ff90049
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Résumé

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Partie intimée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

[D] [A] C/ S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2 e chambre civile

ARRÊT

DU 09 JUILLET 2026 N° RG 23/00839 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GG4J Décision déférée à la Cour : au fond du 26 mai 2023, rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 11-23-0062 APPELANT : Monsieur [D] [A] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] domicilié : [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/5524 du 05/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) Représenté par Me Lylia NOURANI de la SCP ARGON-POLETTE-NOURANI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 4 INTIMÉE : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Anne-line CUNIN de la SELARL DU PARC - MONNET - BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 mai 2026 en audience publique devant la cour composée de : Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, Cédric SAUNIER, Conseiller, Stéphanie CHANDET, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juillet 2026, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédure et prétentions des parties Suivant offre préalable émise le 21 septembre 2018 et acceptée le jour même, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [D] [A] un prêt référencé 88140932859001 destiné à financer l'acquisition d'un véhicule Dacia Duster, d'un montant en capital de 19 000 euros remboursable en soixante mensualités de 365,51 euros. Le véhicule a été livré le 29 septembre 2018. Plusieurs échéances du prêt n'ont pas été remboursées par M. [A]. Ce dernier a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Côte d'Or, qui a donné lieu le 08 juillet 2020 à des mesures imposées d'échelonnement des dettes sur une période de quatre-vingt-un mois et d'effacement partiel à l'issue. Invoquant l'absence de règlements, la banque a indiqué se prévaloir de la déchéance du terme par mise en demeure délivrée le 22 décembre 2022, puis a, par exploit signifié le 16 janvier 2023, fait assigner M. [A] devant le tribunal judiciaire de Dijon en sollicitant sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la somme de 19 874,12 euros au titre du solde du contrat de prêt, suivant montant retenu par la commission de surendettement, outre intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2022 et jusqu'à parfait règlement ; - la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Monsieur [A] n'était ni présent, ni représenté en première instance. Par jugement rendu le 26 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon a condamné M. [A] à verser à la société BNP Paribas Personal Finance, au bénéfice de l'exécution provisoire de droit : - la somme de 18 345, 80 euros au titre du contratde crédit, outre intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2022 ; - la somme de 200 euros sans intérêt en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Par déclaration au greffe du 30 juin 2023, M. [A], intimant la banque, a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Par ses premières et ultimes conclusions remises au greffe et notifiées le 28 septembre 2023, l'appelant demande à la cour, au visa des articles L. 733-1, L. 733-4 et suivants du code de la consommation, de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter la société BNP Paribas Personal Finance de ses entières prétentions et de la condamner aux dépens. Par ses premières et ultimes conclusions remises au greffe et notifiées le 28 décembre 2023, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1004 du code civil et des articles R. 312-35 et suivants du code de la consommation, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué, de débouter M. [A] de l'intégralité de ses demandes conclusions et fins et, y ajoutant, de le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, sans écarter l'exécution provisoire 'du jugement' à intervenir. Par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 05 octobre 2023, il a été accordé l'aide juridictionnelle totale à M. [A]. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 mai 2026.

Motifs de la décision

Au soutien de sa demande en paiement, la banque fait valoir : - que le contrat de crédit est conforme aux dispositions prévues par l'article L. 312-28 du code de la consommation ; - que la libération des fonds est intervenue plus de sept jours après la signature de l'offre de prêt, conformément à l'article L. 312-25 du code de la consommation dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat ; - que l'attestation de livraison du véhicule a été signée par M. [A] le 29 septembre 2018 ; - que, conformément à l'article L. 312-25 du code de la consommation, elle a consulté le fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers le 1er octobre 2018, soit au plus tard au jour du déblocage des fonds valant acceptation de la demande de prêt ; - qu'elle justifie s'être renseignée sur la situation financière de M. [A] par la production d'une fiche de dialogue et d'éléments de solvabilité ; - qu'elle verse aux débats la fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée ; - que le contrat de crédit comportant une proposition d'assurance au sens de l'article L. 311-19 du code de la consommation, les documents afférents ont été annexés au contrat ; - que la fiche explicative signée par l'emprunteur est versée aux débats ; - que les caractères du contrat de prêt sont conformes au corps 8 tel qu'exigé par l'article R. 312-33 du code de la consommation, étant observé que dans le cas contraire seule la déchéance du droit aux intérêts est encourue ; - qu'après interruption du délai de prescription par l'adoption du plan conventionnel le 8 juillet 2020, la première échéance de celui-ci exigible le 5 mai 2021 n'a pas été réglée, de sorte qu'elle a assigné M. [A] avant l'expiration du délai biennal le 5 mai 2023 ; - qu'elle verse aux débats la mise en demeure préalable et la mise en demeure valant déchéance du plan conventionnel de redressement adressées au débiteur ; - que si M. [A], qui ne conteste ni le principe ni le quantum de sa dette, justifie du dépôt d'un second dossier de surendettement déclaré recevable par jugement du 16 décembre 2022 ainsi que d'un courrier lui ayant été adressé le 1er mai 2023 par la commission de surrendettement l'informant avoir retenu lors de sa séance du 27 avril 2023 un moratoire de soixante-quinze mois suivi d'un effacement, il n'atteste pas de l'absence de contestation par un créancier et du caractère définitif de ces mesures dont il devait être informé par un courrier ultérieur de la commission ; - que bien qu'une procédure de surendettement soit en cours, elle peut saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire à l'encontre du débiteur surendetté, la Cour de cassation estimant que 'le juge, saisi d'une demande en paiement, fût-elle dirigée contre une personne dont la demande tendant au traitement de sa situation de surendettement a été déclarée recevable, ne statue pas sur le fondement des dispositions propres au surendettement' (2ème chambre civile, 5 février 2009, pourvoi n° 07-21117). M. [A] explique, au visa des articles L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation : - qu'il a toujours été de bonne foi mais qu'il connaît une situation matérielle délicate ; - que suite au dépôt d'un nouveau dossier de surendettement, la commission a rendu le 26 janvier 2023 une décision d'orientation vers des mesures imposées et l'a informé le 1er mai suivant d'un rééchelonnement en partie de sa dette de loyer avec effacement du solde et effacement total de toutes ses autres dettes y compris celle contractée auprès de la société BNP Paribas Personal Finance ; - que la nouvelle procédure de surendettement dont il a bénéficié ayant abouti à un effacement de la créance de la banque, cette dernière ne pouvait plus agir en paiement. En application de l'article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. L'article L. 722-5 du même code dispose que la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa. L'interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s'applique pas aux créances locatives lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986. En application de ces dispositions, il est constant que la décision de recevabilité a pour conséquence automatique de suspendre et d'interdir les procédures d'exécution tandis que les créanciers ordinaires ne peuvent plus obtenir le paiement de leur créance. Aux termes de l'article L. 733-9 du code de la consommation, en l'absence de contestation formée par l'une des parties en application de l'article L. 733-10, les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 s'imposent à celles-ci, à l'exception des créanciers dont l'existence n'a pas été signalée par le débiteur et qui n'ont pas été avisés de ces mesures par la commission. L'article L. 733-10 du code précité précise qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. L'article R. 733-3 du même code prévoit que la commission avertit les créanciers de la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en leur indiquant qu'ils bénéficient d'un délai de quinze jours pour présenter leurs observations. Enfin, l'article L. 733-17 du code de la consommation dispose que l'effacement d'une créance en application des articles L. 733-9 ou L. 733-13 du présent code vaut régularisation de l'incident de paiement au sens de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier. En l'espèce, si M. [A] communique l'avis de la commission de surendettement du 1er mai 2023 l'avisant des mesures imposées envisagées, avec information de sa possibilité de recours sous trente jours et du fait qu'en l'absence de contestation par lui-même ou les créanciers un nouveau courrier confirmera les mesures à mettre en place, il n'établit pas l'absence de contestation desdites mesures et leur effectivité. Par ailleurs, si le tableau des mesures imposées prévoit l'application au crédit référencé 88140932859001 d'un remboursement à hauteur de 0 euro sur une période de soixante-quinze mois puis un effacement partiel de la dette en fin de plan, la créance de la banque n'est en tout état de cause effacée qu'en fin de plan après l'échéancier prévu sur soixante-quinze mois. Le dépôt d'un nouveau dossier de surrendettement par M. [A], suivi de l'avis de la commission de surendettement du 1er mai 2023 l'informant des mesures imposées envisagées, est donc sans incidence sur la créance invoquée par la banque et non contestée tant dans son principe que dans son quantum par l'appelant. Dès lors, les motifs ayant conduit le juge de première instance à condamner M. [A] à régler à la banque la somme de 18 345, 80 euros au titre du contrat de crédit, outre intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2022, restent pertinents. Le jugement dont appel sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Par ces motifs

, La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 26 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon ; Condamne M. [D] [A] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ; Rejette la demande formée par la SA BNP Paribas Personal Finance en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président

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