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Tribunal judiciaire de Marseille, 10 juillet 2026, 25/01813

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (I): organisation et administration • Demande de remise de pièces ou de fonds détenus par le syndic • référé • syndicat • mandat

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Marseille
10 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Marseille
28 octobre 2022

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
S.D.C
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GROSSO Yves

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 3 ORDONNANCE DU : 10 Juillet 2026 Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 22 Mai 2026 N° RG 25/01813 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6KJ4 PARTIES : DEMANDERESSES S.D.C. [Adresse 1] représenté par Maître [I] [U] pris en son administrateur provisoire, pris en la personne de la SCP d'administrateurs judiciaires [K] représentée par Maître [I] [U] dont le siège social est sis [Adresse 2] S.C.P. AJILINK - [U] - [M] dont le siège social est sis [Adresse 3] Prise en la personne de Maître [I] [U], administrateur judiciaire du SDC de l'immeuble [Adresse 4] tous représentés par Maître Guillaume BORDET de l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [X] [P] [Adresse 5], [Adresse 6] représenté par Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE Grosse délivrée le 10.07.26 À - Me Guillaume BORDET - Me Yves GROSSO EXPOSE DU LITIGE : Suivant ordonnance du 28 octobre 2022, il a été mis fin à la mission de M. [X] [P] en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété sise [Adresse 7] à Marseille et a été désignée pour le remplacer la SCP AJILINK [K], prise en la personne de Me [I] [U], dans le cadre de l'application de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété. Selon arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 avril 2023, l'ordonnance susvisée a été annulée, mais, après évocation, il a néanmoins été mis fin à la mission de M. [X] [P] et la SCP AJILINK [K], prise en la personne de Me [U], a été de nouveau désignée comme administrateur provisoire de la copropriété sise [Adresse 7], mission renouvelée jusqu'à ce jour. Par assignation du 12 décembre 2023, la SCP AJILINK [K] et le syndicat de la copropriété sise [Adresse 7] ont fait citer M. [X] [P] en référé afin qu'il soit condamné sous astreinte à leur remettre des documents de gestion de la copropriété et à leur payer, à titre provisionnel, 9 610,85 €, montant d'honoraires indument perçus en l'absence d'autorisation judiciaire, avec intérêts capitalisés, et 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l'audience du 22 mai 2026, la SCP AJILINK [K] et le syndicat de la copropriété sise [Adresse 7] ont maintenu leurs demandes en paiement et sollicité la remise des documents de gestion suivants : - l'intégralité des procès-verbaux d'assemblée générale, à l'exception des années 2014 et 2016 ; - l'intégralité des convocations aux assemblées générales des copropriétaires (à l'exception des années 2012, 2014, 2015 et 2016) ; - les délibérations de Monsieur [P], en sa qualité d'administrateur provisoire, lequel avait mandat sur la période 1er août au 28 octobre 2022 ; - l'intégralité des grands livres avant 2015 ; - les grands livres pour la période 2018/2019/2020/2021 ; - l'état des dépenses (EDD) ainsi que les annexes SRU 2018/2019/2020/2021 ; - les factures physiques avant 2015 et des années 2017/2018 ; - les factures d'honoraires du cabinet [P] sur l'exercice 2022 ; - les redditions des comptes individuels avant l'exercice 2017 (soit 2014, 2015, 2016, 2018) M. [X] [P], par son conseil, a indiqué en substance avoir remis tous les documents de la copropriété en sa possession, fait valoir que la somme de 9 610 € a été chiffrée et prélevée sur les comptes de la copropriété conformément aux dispositions légales applicables et qu'elle correspond à un travail accompli et justifié par son rapport d'activité de sorte que leur restitution se heurte à une difficulté sérieuse en référé. Il a, au contraire, sollicité reconventionnellement le paiement d'une provision de 7 111,16 € correspondant au solde d'honoraires qu'il estime lui être encore dus au titre de son mandat ainsi que d'une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l'audience.

SUR QUOI

a) la remise des documents M. [X] [P] soutient que tous les documents de gestion de la copropriété sise [Adresse 7] à [Localité 1] en sa possession ou à la garde de la société d'archivage Pro Archives qu'il avait mandatée ont été transmis à ce jour aux demandeurs ou que ceux dont ces derniers réclament la transmission sont inexistants, notamment les pièces relatives à des assemblées générales de copropriétaires qui n'ont pas été tenues. De fait, il n'est pas possible, en l'état des éléments produits, de vérifier que les documents réclamés par les demandeurs sont bien existants ou en possession de M. [X] [P] et correspondent à des actes d'administration réalisés. Leur remise sous astreinte ne saurait ainsi être ordonnée en référé en l'absence de certitude sur ce point, à charge le cas échéant pour les demandeurs d'engager la responsabilité professionnelle de cet administrateur s'il s'agit d'éléments qu'il avait l'obligation de détenir, conserver ou restituer à l'échéance de son mandat. b) les honoraires de M. [X] [P] L'article 834 du code de procédure civile dispose que " dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend " et selon l'article 835 du même code " le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ". Il résulte des explications des parties et il n'est pas contesté que M. [X] [P], avant son dessaisissement, a prélevé sur les comptes de la copropriété des honoraires à hauteur de 9 610,85 €, dont les demandeurs sollicitent la restitution, à titre provisionnel, en l'absence d'autorisation judiciaire fixant la rémunération due à cet administrateur. M. [X] [P] se prévaut de l'article 61-1-5 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et selon lequel l'administrateur provisoire désigné en application de l'article 29-1 de la cette loi reçoit pour l'ensemble de sa mission un droit fixe dont le montant est déterminé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du logement qu'il peut percevoir sans décision du juge dès que la décision le désignant est portée à sa connaissance. Mais, il résulte des éléments d'appréciation produits que la somme de 9 610,85 € prélevée à titre d'honoraires par M. [X] [P] ne correspond manifestement en rien, à la lecture de sa note de frais (sa pièce 7), au seul droit fixe tel que défini par l'arrêté du 8 octobre 2015, étant cependant observé qu'il a obtenu une ordonnance de taxation de sa rémunération à hauteur de 4 392 €, datée du 22 mai 2018 (sa pièce 8). L'article 61-1-5 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 prévoyant explicitement une fixation judiciaire de la remunération de l'administrateur au delà du droit fixe susvisé et des acomptes annuels à lui verser, il est manifeste que M. [X] [P] a prélevé de façon non justifiée, quel qu'ait pu être, par ailleurs, le travail accompli durant son mandat, un solde de 5 218,85 € (9 610,85 € - 4 392 €) en l'absence de décision judiciaire ayant pu avaliser le paiement de cette dernière somme. S'agissant ainsi d'un trouble manifeste illicite et l'obligation de rembourser le solde susvisé n'apparaissant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande provisionnelle à hauteur du montant susvisé. La demande reconventionnelle de M. [X] [P] en paiement d'une provision au titre du solde d'honoraires qu'il estime lui être dû à hauteur de 7111,16 € (16 722,01 €-9 610,85 €) sera rejetée dès lors qu'il ne peut justifier d'aucune décision judiciaire taxant définitivement sa rémunération ou l'autorisant à percevoir des acomptes supplémentaires à valoir sur ses honoraires, la créance dont il fait état devant être tenue pour sérieusement discutable en référé. c) les demandes accessoires L'équité exige d'allouer 1 000 € à la SCP AJILINK [K] et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] en compensation de leurs frais non compris dans les dépens par application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens du référé seront laissés à la charge de M. [X] [P] qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort, Condamnons M. [X] [P] à payer à la SCP AJILINK [K] et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à Marseille une provision de 5 218,85 €, somme portant intérêt au taux légal à compter de cette décision ; Condamnons M. [X] [P] à payer à la SCP AJILINK [K] et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à Marseille 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de cette décision ; Disons que les intérêts échus pourront être capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ; Rejetons toute autre demande ; Condamnons M. [X] [P] aux dépens du référé. LE GREFFIER LE MAGISTRAT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d'Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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