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INPI, 4 décembre 2007, 06-4083

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • différent • projet valant décision • produits • société • propriété • risque • retrait • règlement • service

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    06-4083
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 06-4083, 4 déc. 2007
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : PROPY ; BOPY
  • Classification pour les marques : CL16
  • Numéros d'enregistrement : 3038725 \ 3451948
  • Parties : VIQUEL c. HUMEAU BEAUPREAU SAS

Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 06-4083 / DDL Devenu définitif le 04/12/2007 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26, R 717-3, R 717-5 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce et de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société HUMEAU BEAUPREAU (SAS) a déposé, le 22 septembre 2006 la demande d'enregistrement n° 06 3 451 948 portant sur la dén omination BOPY. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants : « adhésives (bandes -) pour la papeterie, albums, almanachs, amidon (colle d'-) pour la papeterie, atlas, auto-adhésifs (rubans -) pour la papeterie, autocollants [articles de papeterie], bandes adhésives pour la papeterie, bandes collantes pour la papeterie, blocs [papeterie], blocs à dessin, brochures, bureau (articles de -) [à l'exception des meubles], cahiers, calendriers, carnets, cartes*, carton (tubes en -), cartonnages, catalogues, chemises pour documents, classeurs [articles de bureau], collantes (bandes -) pour la papeterie, colles pour la papeterie, coupe-papier [articles de bureau], couvertures [papeterie], craie (porte- -), crayons, crayons (machines à tailler les -), électriques ou non électriques, crayons (mines de -), crayons (porte- -), crayons (taille- -), documents (chemises pour -), dossiers [papeterie], écrire (fournitures pour -), écrire (nécessaires pour -) [écritoires], écriture (fournitures pour l'-), écriture (instruments d'-), effacer (gommes à -), effacer (produits pour -), enveloppes [papeterie], étoffes pour reliures, feuilles [papeterie], fiches [papeterie], fournitures scolaires, gommes à effacer, imprimerie (caractères d'-), imprimerie (produits de l'-), instruments d'écriture, journaux, livres (marques pour -), livres (serre--), manuels, marques pour livres, mines (porte- -), mines de crayons, nécessaires pour écrire [écritoires], papeterie (articles de -), papeteries [nécessaires pour écrire], papier (coupe- -) [articles de bureau], passeports (pochettes pour -), plume (porte- -), pochettes pour passeports, porte-craie, porte-crayons, porte-mines, porte- plume, prospectus, publications, registres [livres], reliure (appareils et machines pour la -) [matériel de bureau], reliures, reliures (articles pour -), répertoires, scolaires (fournitures -), serre-livres, sous-main, stylos, supports pour plumes et crayons, taille-crayons, électriques ou non électriques, tailler les crayons (machines à -), électriques ou non électriques, transparents [papeterie], trousses à dessin, tubes en carton ». Le 27 décembre 2006, la société VIQUEL SA (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale PROPY déposée le 23 juin 2000 et enregistrée sous le n° 00 3 038 725 . Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Articles de bureau (à l'exception des meubles), fournitures scolaires : en polypropylène ou en carton -classeurs - chemises à élastique - trieurs (à savoir dossiers composés d'intercalaires -articles de bureau) - reliures protège- document ». L'opposition formée à l'encontre d'une partie seulement des produits désignés dans la demande d'enregistrement contestée, a été notifiée le 4 janvier 2007 au titulaire de la demande d'enregistrement. Suite à des demandes conjointes des parties, la procédure a été suspendue pendant six mois. Le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d'enregistrement, inscrit au registre. Le titulaire de la demande contestée a également présenté des observations en réponse à l'opposition. II. - ARGUMENTS DES PARTIES A. - L'OPPOSANT La société VIQUEL SA fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition sont, pour partie, identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté ainsi que la connaissance de sa marque sur le marché. Elle invoque également le principe d'interdépendance des facteurs. B. - LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des produits en particulier en ce qui concerne les « livres, albums, atlas, blocs [papeterie], carnets, colles, écriture (fournitures pour l'-), gommes, manuels, marques pour livres, papeterie (articles de -), serre-livres, stylos ». Elle fait valoir que les produits des deux marques se distinguent par les matériaux utilisés. Elle conteste également la comparaison des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que suite au retrait partiel effectué par la société déposante le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « albums, almanachs, amidon (colle d'- ) pour la papeterie, atlas, blocs [papeterie], blocs à dessin, brochures, bureau (articles de -) [à l'exception des meubles], cahiers, calendriers, carnets, cartes*, carton (tubes en -), cartonnages, catalogues, chemises pour documents, classeurs [articles de bureau], coupe-papier [articles de bureau], couvertures [papeterie], craie (porte- -), crayons, crayons (machines à tailler les -), électriques ou non électriques, crayons (mines de -), crayons (porte- -), crayons (taille- -), documents (chemises pour -), dossiers [papeterie], écrire (fournitures pour -), écrire (nécessaires pour -) [écritoires], écriture (fournitures pour l'-), écriture (instruments d'-), effacer (gommes à -), effacer (produits pour -), enveloppes [papeterie], étoffes pour reliures, feuilles [papeterie], fiches [papeterie], fournitures scolaires, gommes à effacer, imprimerie (caractères d'-), imprimerie (produits de l'-), instruments d'écriture, journaux, livres (marques pour -), livres (serre--), manuels, marques pour livres, mines (porte- -), mines de crayons, nécessaires pour écrire [écritoires], papeterie (articles de -), papeteries [nécessaires pour écrire], papier (coupe- -) [articles de bureau], passeports (pochettes pour -), plume (porte- -), pochettes pour passeports, porte-craie, porte-crayons, porte-mines, porte-plume, prospectus, publications, registres [livres], reliure (appareils et machines pour la -) [matériel de bureau], reliures, reliures (articles pour -), répertoires, scolaires (fournitures -), serre-livres, sous-main, stylos, supports pour plumes et crayons, taille-crayons, électriques ou non électriques, tailler les crayons (machines à -), électriques ou non électriques, transparents [papeterie], trousses à dessin, tubes en carton » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Articles de bureau (à l'exception des meubles), fournitures scolaires : en polypropylène ou en carton -classeurs - chemises à élastique - trieurs (à savoir dossiers composés d'intercalaires -articles de bureau) - reliures protège-document ». CONSIDERANT que force est de constater que les « albums, almanachs, amidon (colle d'-) pour la papeterie, atlas, blocs [papeterie], blocs à dessin, brochures, bureau (articles de -) [à l'exception des meubles], cahiers, calendriers, carnets, cartes*, carton (tubes en -), cartonnages, catalogues, chemises pour documents, classeurs [articles de bureau], coupe-papier [articles de bureau], couvertures [papeterie], craie (porte- -), crayons, crayons (machines à tailler les -), électriques ou non électriques, crayons (mines de -), crayons (porte- -), crayons (taille- -), documents (chemises pour -), dossiers [papeterie], écrire (fournitures pour -), écrire (nécessaires pour -) [écritoires], écriture (fournitures pour l'-), écriture (instruments d'-), effacer (gommes à -), effacer (produits pour -), enveloppes [papeterie], étoffes pour reliures, feuilles [papeterie], fiches [papeterie], fournitures scolaires, gommes à effacer, imprimerie (caractères d'-), imprimerie (produits de l'-), instruments d'écriture, journaux, livres (marques pour -), livres (serre--), manuels, marques pour livres, mines (porte- -), mines de crayons, nécessaires pour écrire [écritoires], papeterie (articles de -), papeteries [ nécessaires pour écrire], papier (coupe- -) [articles de bureau], passeports (pochettes pour -), plume (porte- -), pochettes pour passeports, porte-craie, porte-crayons, porte-mines, porte-plume, prospectus, publications, registres [livres], reliure (appareils et machines pour la -) [matériel de bureau], reliures, reliures (articles pour -), répertoires, scolaires (fournitures -), serre-livres, sous-main, stylos, supports pour plumes et crayons, taille-crayons, électriques ou non électriques, tailler les crayons (machines à -), électriques ou non électriques, transparents [papeterie], trousses à dessin, tubes en carton » de la demande d'enregistrement tout comme les « Articles de bureau (à l'exception des meubles), fournitures scolaires : en polypropylène ou en carton -classeurs - chemises à élastique - trieurs (à savoir dossiers composés d'intercalaires -articles de bureau) - reliures protège-document » de la marque antérieure invoquée relèvent des catégories générales d'articles de papeterie, de bureau et de fourniture scolaires ; Que contrairement à ce qu'indique la société déposante, si certains des produits de la marque antérieure sont composés de matériaux spécifiques, cette circonstance ne les fait pas échapper aux catégories générales précitées ; Qu'il s'agit donc de produits identiques ou, à tout le moins, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une même origine. CONSIDERANT par conséquent, que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination BOPY, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination PROPY, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que si les signes en présence ont en commun la séquence de lettres OPY et la sonorité [opi], ces circonstances ne sauraient suffire à engendrer un risque de confusion entre les dénominations, tant ces dernières produisent une impression d'ensemble différente ; Qu'en effet, visuellement, les deux signes diffèrent radicalement par leur séquence d'attaque (séquence BO dans le signe contesté, séquence PRO dans la marque antérieure), ce qui confère à ces deux signes une physionomie distincte ; Que phonétiquement, les dénominations en cause se distinguent nettement par leur sonorité d'attaque ([bo] dans le signe contesté, [pro] dans la marque antérieure invoquée) ; Qu'à cet égard, le fait que les consonnes d'attaque B et PO aient un caractère labial ne saurait suffire à créer une similitude phonétique entre les deux signes, la consonne P étant associée à la sonorité R (contrairement au signe contesté) et la répétition de la sonorité P conférant à la marque antérieure invoquée une prononciation particulière ; Qu'enfin, les différences entre les deux signes sont d'autant plus perceptibles qu'elles portent sur les lettres d'attaque de deux dénominations courtes, donc facilement mémorisables par le public ; Qu'il en résulte que les deux signes produisent une impression d'ensemble différente et que le signe contesté ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause ; Que toutefois en l'espèce, ne saurait être retenu l'argument de la société opposante tenant à la « …large diffusion [des produits] auprès du public » dès lors que celle-ci n'est nullement démontrée. CONSIDERANT ainsi, qu'en l'absence d'imitation entre les signes, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques et ce, malgré l'identité et la similarité de certains des produits et services en cause. CONSIDERANT en conséquence, que la dénomination contestée BOPY peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale PROPY.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition numéro 06-4083 est rejetée. Diane LANCEAUME, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Chef de Groupe

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