Logo pappers Justice

Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 19 avril 2023, 21-25.478

Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • siège • qualités • rapport • rejet • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
19 avril 2023
Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion
23 août 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    21-25.478
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. com., 19 avr. 2023, n° 21-25.478
  • Rapporteur : Mme Guillou
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, 23 août 2021
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2023:CO10301
  • Identifiant Judilibre :643f871ead85da04f53a39e1
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteurs du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 avril 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10301 F Pourvoi n° C 21-25.478 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 AVRIL 2023 1°/ La société Hirou, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [O] [C], 2°/ M. [O] [C], domicilié [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° C 21-25.478 contre l'arrêt rendu le 23 août 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société SBTPC Sogea Réunion (Société bourbonnaise de travaux publics et de constructions), dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations écrites de Me Soltner, avocat de la société Hirou, ès qualités, et de M. [C], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société SBTPC Sogea Réunion, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hirou, en qualité de liquidateur judiciaire de M. [C], et M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...