Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 avril 2024, 2403090
Mots clés
recours • requête • production • rejet • astreinte • requis • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
22 avril 2024
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
27 octobre 2023
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
20 octobre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire :2403090
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
- Référence abrégée : TA Cergy-pontoise, 22 avr. 2024, n° 2403090
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 octobre 2023
- Avocat(s) : AYINDA MAH
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
22 avril 2024
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
27 octobre 2023
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20 octobre 2023
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, Mme A... B..., représentée par Me Ayinda-Mahdemande au tribunal : 1°) d'ordonner la production de son entier dossier ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de la présidence de l'université CY-Cergy-Paris-Université lui refusant le redoublement de son année de master 2 Droit Social 3°) d'enjoindre aux directrices et membre du jury de réexaminer sa demande et de l'autoriser à s'inscrire en année de master 2 Droit Social sous astreinte de 30€ par jour de retard un mois après la notification de la décision à intervenir. 4°) de mettre à la charge de CY Cergy-Paris Université une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la décision lui refusant le redoublement est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle sera privée de parfaire sa formation académique et qu'elle s'est engagée à redoubler d'effort. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.1. Aux termes de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 7°Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ». 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, Mme B... a été avisée par un courriel du 20 octobre 2023 de la décision du jury de master lui refusant le redoublement de l'année de master 2 droit social-parcours « droit social général », qu'elle a contesté par un courriel du 27 octobre 2023. Par un courriel du 6 novembre 2023, l'université a rejeté explicitement sa demande de redoublement. Mme B... a doublé son courriel d'un courrier, dont l'université a accusé réception le 9 novembre 2023, lequel doit être regardé comme un second recours gracieux. Les conclusions à fin d'annulation de Mme B... dirigée contre le rejet implicite de son second recours gracieux doivent ainsi être regardées comme dirigées contre la décision du 20 octobre 2023, ensemble la décision explicite du 27 octobre 2023, rejetant son recours gracieux. 3. En deuxième lieu une décision portant refus de redoublement d'un étudiant, qui relève de l'appréciation souveraine du jury, ne constitue ni une décision restreignant l'exercice des libertés publiques au sens du 1° de l'article L. 211-2 du du code des relations entre le public et l'administration, ni une décision subordonnant l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives au sens du 3° de cet article, ni une décision refusant une autorisation au sens du 7° de cet article. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées est inopérant. 4. En troisième lieu, Mme B... fait valoir qu'elle sera privée de mener à bien sa formation académique et s'est engagée à redoubler d'effort. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision de refus de redoublement. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est ainsi assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B... peut être rejetée par voie d'ordonnance en toutes ses conclusions en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... B... et à la CY Cergy Paris Université. Fait à Cergy, le 22 avril 2024. La présidente, signé S. Edert. La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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