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Tribunal judiciaire de Bobigny, 1 juillet 2026, 25/02173

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse • société • recours • rapport • preuve • service

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bobigny
1 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Bobigny
9 janvier 2026
Commission médicale de recours amiable
19 février 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse

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Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/02173 - N° Portalis DB3S-W-B7J-32QT Jugement du 01 JUILLET 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 JUILLET 2026 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 25/02173 - N° Portalis DB3S-W-B7J-32QT N° de MINUTE : 26/01647 DEMANDEUR S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1134 DEFENDEUR CPAM DE L'ESSONNE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 20 Mai 2026. Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Maître Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/02173 - N° Portalis DB3S-W-B7J-32QT Jugement du 01 JUILLET 2026

FAITS ET PROCÉDURE

M. [W] [O], salarié de la société [1], a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 15 janvier 2024. Les circonstances de l'accident du travail décrites dans la déclaration établie par l'employeur le 15 janvier 2024, et transmise à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, sont les suivantes : « - Activité de la victime lors de l'accident : l'agent branchait un câble 400HZ d'une passerelle. - Nature de l'accident : il aurait ressenti une douleur à l'épaule droite. - Objet dont le contact a blessé la victime : aucun. - Siège des lésions : - Nature des lésions : épaule droite (douleur) ». Le certificat médical initial, établi par le docteur [H] le 17 janvier 2024 constate : « D# traumatisme de l'épaule droite, lésions des tendons de la coiffe ? echo et repos » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 23 janvier 2024. La CPAM a pris en charge de l'accident de M. [O] au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 30 janvier 2024. M. [O] a perçu des indemnités journalières pour la période du 17 janvier 2024 au 18 avril 2026. Par lettre du 18 avril 2025, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable ([2]) aux fins de contester la durée, l'opposabilité et l'imputabilité des arrêts et soins prescrits à son salarié. En l'absence de réponse de la [2], par requête reçue au greffe le 1er septembre 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins. A défaut de conciliation possible, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 mai 2026. Par des conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de : A titre principal :- juger qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du 15 janvier 2024, - ordonner avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces ou une mesure de consultation, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l'accident du 15 janvier 2024 déclaré par M. [W] [O], A titre subsidiaire : juger inopposable à son égard l'ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [W] [O], au titre de l'accident du travail du 15 janvier 2024, pour défaut de transmission de l'intégralité du rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et R. 142-1 A du code de la sécurité sociale au médecin mandaté par la société. En tout état de cause : débouter la CPAM de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La CPAM dans ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement, demande au tribunal de : Rejeter l'inopposabilité soulevée par la société [1] au motif que la non-transmission des éléments médicaux lors de la phase précontentieuse ne peut entraîner l'inopposabilité de la décision,Constater qu'elle n'a pas violé le principe du contradictoire,Déclarer que les arrêts de travail et soins observés par M. [W] [O], relatifs à son accident du travail du 15 janvier 2024, bénéficient de la présomption d'imputabilité et sont donc opposables à la société [1],Rejeter toute demande d'expertise médicale judiciaire présentée par la société [1],Condamner la société [3] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,Condamner la société [1] aux dépens,Débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L'affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la demande principale d'expertise médicale Enoncé des moyens La société [1] expose qu'en s'abstenant de communiquer le dossier de l'assuré, la [2] l'a empêchée de pouvoir utilement et effectivement contester la prise en charge des soins et arrêts de travail, dans un premier temps devant la [2] puis devant le tribunal judiciaire, que cette carence justifie le recours à la mise en œuvre d'une mesure d'instruction afin de corriger les manquements antérieurs de la CPAM et de rétablir une certaine égalité des armes entre les parties. Elle précise que M. [O] a bénéficié de 160 jours d'arrêts de travail pour une lésion initiale concernant une douleur à l'épaule droite, ce qui semble totalement disproportionné pour un mécanisme traumatique sans choc et sans chute, qu'en l'absence d'éléments médicaux transmis, la CPAM n'est pas fondée à s'opposer à la mesure d'expertise en se prévalant de la présomption d'imputabilité, qu'en effet, pour que la présomption puisse jouer, la CPAM doit rapporter la preuve d'une continuité des symptômes et des soins, laquelle ne pourrait être rapportée que par la production des certificats médicaux faisant mention des lésions. La CPAM expose que l'employeur n'apporte aucun commencement de preuve ou élément suffisant permettant de douter de la présomption d'imputabilité de l'accident de M. [O] au travail. Elle estime que l'expertise médicale n'est demandée par la société [1] que dans le seul but de pallier sa carence dans la charge de la preuve qui lui incombe puisqu'elle n'apporte aucun élément permettant de justifier de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique antérieur indépendant. Réponse du tribunal Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions. (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945) L'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n°20 20.655 ; 2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21 14.508). En conséquence, l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident et pris en charge à ce titre, doit détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail. Sauf à inverser la charge de la preuve, il ne revient pas à la Caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l'accident du travail, mais à l'employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l'assuré. La Cour de cassation précise que la disproportion entre la durée des arrêts et la bénignité de la lésion n'est pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail ultérieurs, même en cas d'inapparente incohérence entre elles (en ce sens 2e Civ., 10 nov. 2022, nº 21-10.955 et 21-10.956). De simples doutes fondés sur la longueur de l'arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l'employeur. Aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, "une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve". Aux termes de l'article R. 142-16 du même code, "La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée." En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d'imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s'il l'estime nécessaire. L'expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d'une partie. En l'espèce, la CPAM produit le certificat médical initial établi le 17 janvier 2024, lequel prescrit un arrêt de travail jusqu'au 23 janvier 2024. Par conséquent, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident du travail s'applique jusqu'à la consolidation. Pour renverser cette présomption, l'employeur doit ainsi établir que les arrêts et soins dont il conteste l'opposabilité sont exclusivement imputables à un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, ou d'une cause postérieure totalement étrangère au travail de l'assuré. Au soutien de ses demandes, la société [1] se prévaut notamment de la longueur des arrêts et soins dont a bénéficié M. [O] qui serait incompatible avec sa lésion bénigne et de l'absence de choc ou de chute lors de l'accident du travail. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/02173 - N° Portalis DB3S-W-B7J-32QT Jugement du 01 JUILLET 2026 Toutefois, l'apparente bénignité de la lésion et la longueur des arrêts et soins ne permettent pas de soulever un doute médical sur l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte ou d'une cause étrangère au travail justifiant le recours à une mesure d'instruction. Par ailleurs, la société n'apporte aucun commencement de preuve d'un élément médical relatif à un état pathologique antérieur ou une cause totalement étrangère au travail qui serait de nature à renverser la présomption d'imputabilité ou de créer un doute médical sérieux, Faute de satisfaire au liminaire de preuve, et ne faisant naître aucun doute sérieux sur l'existence d'un état antérieur ou d'une cause totalement étrangère au travail, la société [1] sera déboutée de sa demande d'expertise. Sur la demande d'inopposabilité pour défaut du respect du principe du contradictoire Moyens des parties La société [1] constate qu'aucun rapport médical n'a été transmis au médecin qu'elle a mandaté, qu'ainsi ce dernier n'a pas été destinataire des certificats médicaux indiqués à l'article R. 142-1 A du code de la sécurité sociale, alors que ces certificats existent compte tenu de l'imputation de 160 jours d'arrêt de travail sur le relevé de compte employeur. Elle en déduit que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, que l'absence d'envoi d'un rapport complet empêche le médecin mandaté de se prononcer sur le dossier, que cette rétention d'information doit être sanctionnée par l'inopposabilité de l'ensemble des arrêts de travail prescrits. La CPAM soutient que l'absence de transmission du rapport dans le cadre du recours précontentieux ne caractérise pas le non-respect du principe du contradictoire, composante du procès équitable, que seules les règles de fonctionnement de la [2] n'ont pas été respectées, or ces règles ne sont pas prescrites à peine de sanction et ne peuvent entraîner l'inopposabilité de la décision initiale notifiée par la Caisse. Réponse du tribunal En application de l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8º de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet à la commission médicale de recours amiable l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. Aux termes de l'article R. 142-8-2 du même code, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée. Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. Aux termes de l'article R. 142-8-3 du même code, lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification. [...] Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine. Selon l'article R. 142-1-A, V le rapport médical susmentionné comprend : 1ºL'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ; 2º Ses conclusions motivées ; 3ºLes certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Au stade du recours préalable, l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent pas l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale. L'absence de notification du rapport visé à l'article R. 142-8-3 précité n'est assorti d'aucune sanction. Le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire en l'absence de transmission des pièces au médecin désigné par l'employeur par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable ne peut emporter l'inopposabilité de la prise en charge de l'ensemble des arrêts et soins. Par suite, la demande principale de la société [1] doit être rejetée Sur les mesures accessoires Les dépens seront mis à la charge de la société [1] qui succombe en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Elle sera condamnée à payer à la CPAM de l'Essonne la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute la société [1] de sa demande d'expertise ; Déboute la société [1] de sa demande de lui voir déclarer inopposable l'ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du 15 janvier 2024 ; Déclare opposable à la société [1] l'ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [W] [G] à la suite de son accident du travail du 15 janvier et pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne à ce titre ; Déboute la société [1] de toutes ses autres demandes ; Condamne la société [4] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [1] aux dépens ; Ordonne l'exécution provisoire ; Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par : Le Greffier La Présidente Dominique RELAV Laure CHASSAGNE

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