Tribunal judiciaire de Toulon, 4 août 2026, 25/01638
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Autres demandes relatives à la copropriété • sci • syndicat • retractation • désistement
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Toulon
4 août 2026
Tribunal judiciaire de Toulon
22 janvier 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulon
- Numéro de pourvoi :25/01638
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Toulon, 4 août 2026, n° 25/01638
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Toulon, 22 janvier 2025
- Identifiant Judilibre :6a724bd5195da062e096fa95
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Toulon
4 août 2026
Tribunal judiciaire de Toulon
22 janvier 2025
Résumé
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Parties demanderesses
SPASENIA
défendu(e) par KIEFFER Alexis
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KIEFFER Alexis
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KIEFFER Alexis
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KIEFFER Alexis
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KIEFFER Alexis
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KIEFFER Alexis
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KIEFFER Alexis
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KIEFFER Alexis
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KIEFFER Alexis
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KIEFFER Alexis
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KIEFFER Alexis
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KIEFFER Alexis
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KIEFFER Alexis
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KIEFFER Alexis
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KIEFFER Alexis
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KIEFFER Alexis
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KIEFFER Alexis
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KIEFFER Alexis
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KIEFFER Alexis
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KIEFFER Alexis
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KIEFFER Alexis
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KIEFFER Alexis
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KIEFFER Alexis
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Parties défenderesses
SCI PRAB
défendu(e) par PEISSE Olivier
SCI ALEXANDRE
défendu(e) par PEISSE Olivier
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PEISSE Olivier
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PEISSE Olivier
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PEISSE Olivier
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Texte intégral
N° RG 25/01638 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NJ2R
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 04 Août 2026
N° RG 25/01638 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NJ2R
Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEURS
Madame [Q] [T], née le 07 Juillet 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [Y] [Z], née le 22 Mars 1948 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Madame [A] [O], née le 11 Septembre 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [H] [E], né le 13 Juin 1991 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Madame [C] [J], née le 15 Mai 1992 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [P] [I], né le 15 Mai 1947 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] [Localité 7]
Madame [R] [M], née le 1er Janvier 1980 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [B] [G], né le 29 Janvier 1988 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
Madame [K] [N] épouse [L], née le 10 Avril 1959 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
Madame [U] [D], née le 12 Novembre 1988 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [V] [X], né le 13 Décembre 1964 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1]
Madame [S] [W], née le 15 Janvier 1971 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [F] [SJ], né le 26 Novembre 1987 à [Localité 14], demeurant [Adresse 1]
S.C.I. [DU], dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
S.C.I. SPASENIA, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Monsieur [FU] [FK], né le 23 mars 1970 aux [Localité 15], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [YB] [FF], né le 24 septembre 1984 à [Localité 14], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [GY] [OE], né le 11 Juillet 1968 à [Localité 16], demeurant [Adresse 1]
Madame [OP] [EN] épouse [OE], née le 18 Septembre 1969 à [Localité 14], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [IN] [PO], né le 08 Avril 1998 à [Localité 14], demeurant [Adresse 1]
Madame [PS] [PR], née le 21 Mars 1996 à [Localité 17], demeurant [Adresse 6]
Madame [TV] [GP], née le 26 Juin 1996 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [PA] [YL], né le 30 Septembre 1996 à [Localité 14], demeurant [Adresse 1]
Madame [CQ] [IB], née le 24 Janvier 1985 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
Tous représentés par Maître Alexis KIEFFER, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
S.C.I. [KS], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Caen sous le numéro 917 811 648, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Madame [CP] [TO], née le 11 Décembre 1992 à [Localité 18], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [RA] [GK], né le 02 Septembre 1992 à [Localité 19], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [RA] [PB], né le 21 Septembre 1994 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]
S.C.I. [H], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous, le numéro 922 547 922, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Tous représentés par Maître Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l'audience du 23 Juin 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l'affaire était mise en délibéré et que l'ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 04-08-2026
à : Me Alexis KIEFFER - 1012
Me Olivier PEISSE - 1010
Copie au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
L'ensemble immobilier du [Adresse 10] situé [Adresse 11] à [Localité 20] est divisé en 10 lots, chaque lot comportant un bâtiment. Les lots sont identifiés de la lettre A à la lettre C8.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] a été constitué suivant l'état descriptif de division du 05 septembre 2005, publié au service de la publicité foncière le 26 septembre 2005.
Ce syndicat, dit syndicat principal, est représenté par [FU] [FK], syndicat bénévole.
Le règlement de copropriété a instauré la possibilité de créer des syndicats secondaires pour chaque bâtiment afin de gérer les frais et charges afférents ainsi que la gestion, l'entretien et l'amélioration interne.
En outre, chaque syndicat secondaire a la charge :
- de ses propres frais de fonctionnement ;
- des charges d'entretien, de réparation et le cas échéant de reconstruction du bâtiment ;
- des charges d'entretien, de réparation et le cas échéant de remplacement des éléments d'équipements qui lui sont rattachés.
Le syndicat, qu'il soit principal ou secondaire, est réuni et organisé en assemblée générale composée par les propriétaires dûment convoqués, y participant en personne ou donnant pouvoir de représentation à un mandataire.
Par voie de requête du 15 janvier 2025, la SCI [KS], [CP] [TO], [RA] [GK], [RA] [JJ] et la SCI [H] ont saisi la présidente du tribunal judiciaire de Toulon afin de désigner un administrateur provisoire du syndicat secondaire des immeubles A, B et C avec pour mission d'administrer et gérer les immeubles et notamment provoquer une assemblée générale des immeubles A, B et C afin qu'ils désignent un syndic de leur copropriété.
Par ordonnance du 22 janvier 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Toulon a fait droit à la requête, et a commis la SELARL [TK] [AB], prise en la personne de Me [AB], administrateur provisoire du syndicat secondaire des immeubles A, B et C de l'ensemble immobilier [Adresse 12] sis [Adresse 13] avec pour mission d'administrer et de gérer ledit syndicat secondaire.
Par actes de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, [Q] [T], [S] [W], [GY] [OE], [OP] [EN] épouse [OE], [IN] [PO], [PS] [PR], [TV] [GP], [PA] [YL], [CQ] [IB], [Y] [Z], [A] [O], [H] [E], [C] [J], [P] [I], [R] [M], [B] [G], [K] [N], [U] [D], [V] [X], [F] [SJ], la SCI [DU], la SCI SPASENIA, [FU] [FK] et [YB] [FF] ont fait assigner la SCI [KS], [CP] [TO], [RA] [GK], [RA] [JJ] et la SCI [H], au visa notamment de l'article 496 du code de procédure civile, en demandant au juge des référés la rétractation de l'ordonnance du 22 janvier 2025 prise par la présidente du tribunal judiciaire de Toulon et la condamnation in solidum des requis à payer la somme de 500€ à chacun des requérants en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Me Alexis KIEFFER, avocat au barreau de Toulon.
Appelée à l'audience du 09 septembre 2025, l'affaire a fait l'objet d'une ordonnance du 07 novembre 2025 par laquelle le juge des référés a déclaré le désistement d'action et d'instance d'[R] [M] recevable, ordonné la réouverture des débats et renvoyé la cause et les parties à l'audience du 09 décembre 2025.
L'affaire a été évoquée le 23 juin 2026 après trois renvois.
A l'audience du 23 juin 2026, [Q] [T], [S] [W], [GY] [OE], [OP] [EN] épouse [OE], [IN] [PO], [PS] [PR], [TV] [GP], [PA] [YL], [CQ] [IB], [Y] [Z], [A] [O], [H] [E], [C] [J], [P] [I], [R] [M], [B] [G], [K] [N], [U] [D], [V] [X], [F] [SJ], la SCI [DU], la SCI SPASENIA, [FU] [FK] et [YB] [FF], par l'intermédiaire de leur conseil, ont soutenu oralement leurs demandes, en faisant valoir leurs moyens tels qu'exprimés dans les conclusions récapitulatives signifiées le 19 juin 2026, auxquelles il convient de se reporter. Ils demandent au juge des référés de :
- rétracter l'ordonnance rendue en date du 22 Janvier 2025 par le Président du tribunal judiciaire de Toulon à la requête de la SCI [KS], madame [CP] [TO], monsieur [RA] [GK], monsieur [RA] [JJ] et la SCI [H]
- débouter la SCI [KS], madame [CP] [TO], monsieur [RA] [GK], monsieur [RA] [JJ] et la SCI [H] de leur demande tendant à entendre " désigner un administrateur provisoire du syndicat secondaire des immeubles A, B et C de l'ensemble immobilier [Adresse 12] en copropriété sis [Adresse 14] avec pour mission d'administrer et de gérer ledit immeuble le temps nécessaire pour : Provoquer une assemblée générale des copropriétaires du syndicat secondaire, des immeubles A, B et C de l'ensemble immobilier [Adresse 12] en copropriété sis [Adresse 15] afin que ces derniers, désignent un syndic de leur copropriété "
- débouter la SCI [KS], madame [CP] [TO], monsieur [RA] [GK], monsieur [RA] [JJ] et la SCI [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
- donner acte à Mme [LF] [R] de son désistement d'instance et d'action depuis l'audience du 09 septembre 2025 et le dire parfait depuis cette date
- condamner in solidum les requis à payer 500€ à chacun des requérants en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits, au profit de Maître Alexis KIEFFER, Avocat au Barreau de Toulon, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'audience du 23 juin 2026, la SCI [KS], [CP] [TO], [RA] [GK], [RA] [JJ] et la SCI [H] ont exposé leurs demandes, par l'intermédiaire de leur conseil, en faisant valoir leurs moyens tels qu'exprimés dans leurs conclusions signifiées par RPVA le 06 mai 2026 et auxquelles il convient de se reporter. Ils demandent au juge des référés de :
- rejeter toute demande de rétractation de l'ordonnance sur requête prononcée par Madame le président du tribunal judiciaire de Toulon à la date du 22 janvier 2025 ;
- condamner in solidum tous les demandeurs à la présente procédure visant au retrait de l'ordonnance du 22 janvier 2025 à payer chacun la somme de 250€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
L'affaire a été mise en délibéré au 04 août 2026.
MOTIFS
L'article 493 du code de procédure civile dispose que " l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ". L'article 497 du code de procédure civile dispose que "Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire." Sur le désistement d'instance et d'action d'[R] [LF] Par ordonnance du 07 novembre 2025, le juge des référés a déclaré le désistement d'action et d'instance d'[R] [M] recevable. Celle-ci n'est donc plus dans la cause et est irrecevable à demander à ce que son désistement soit déclaré parfait. N° RG 25/01638 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NJ2R Sur la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête Aux termes de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965 : " Lorsque l'immeuble comporte plusieurs bâtiments ou plusieurs entités homogènes susceptibles d'une gestion autonome, les copropriétaires dont les lots composent l'un ou plusieurs de ces bâtiments ou entités homogènes peuvent, réunis en assemblée spéciale, décider, à la majorité des voix de tous les copropriétaires, la constitution entre eux d'un syndicat, dit secondaire. Ce syndicat a pour objet d'assurer la gestion, l'entretien et l'amélioration interne de ce ou ces bâtiments ou entités homogènes, sous réserve des droits résultant pour les autres copropriétaires des dispositions du règlement de copropriété. Cet objet peut être étendu avec l'accord de l'assemblée générale de l'ensemble des copropriétaires statuant à la majorité prévue à l'article 24. Le syndicat secondaire est doté de la personnalité civile. Il fonctionne dans les conditions prévues par la présente loi. Il est représenté au conseil syndical du syndicat principal, s'il en existe un. " Le règlement de copropriété de l'association LE BEAU VEZE en date du 09 septembre 2005 stipule que l'ensemble immobilier est divisé en dix lots et que " pour la gestion des frais et charges afférents à chacun des bâtiments est créé pour chacun d'entre eux un syndicat secondaire. " Les demandeurs à la procédure de rétractation soutiennent que l'ordonnance rendue sur pied de requête doit être rétractée aux motifs qu'elle ne précise pas les immeubles " C " dont il s'agit, que la création d'un syndicat secondaire doit s'opérer pour chaque bâtiment, et que la création du syndicat secondaire des immeubles " A, B et C " s'est faite en infraction des règles édictées par le règlement de copropriété. Les défendeurs à la procédure de rétractation font valoir que l'existence du syndicat secondaire des immeubles A, B et C ne peut plus être remise en cause, de même que la désignation d'un syndic professionnel, dès lors que la résolution de l'assemblée générale du 21 février 2024 et celle de l'assemblée spéciale du 03 juillet 2025 n'ont pas été contestées. Ils ajoutent que la loi autorise la constitution d'un syndicat secondaire pour plusieurs bâtiments. En l'espèce, il ressort des pièces produites que, lors de l'assemblée générale de copropriétaires du 21 février 2024, la résolution n° 12 décidant " la mise en activité des syndicats secondaires pour les lots A, B et C " a été adoptée à la majorité des voix. Il ressort par ailleurs de la motivation figurant dans le procès-verbal de cette même assemblée générale que les copropriétaires, bien qu'ils distinguent plusieurs bâtiments C (C1, C2, C3…), ont estimé que, " compte tenu des équipements communs aux lots A, B et C, il est indispensable de provoquer une assemblée générale extraordinaire où seuls les copropriétaires des lots A, B et C seraient présents, permettant la nomination d'un ou de plusieurs syndicats secondaires pour l'ensemble de ces lots ". Il s'ensuit que, depuis l'adoption de la résolution n°12 par l'assemblée générale des copropriétaires du 21 février 2024, " des " syndicats secondaires pour les lots A, B et C ont été mis en activité. Toutefois, la résolution adoptée précise que " une assemblée générale devra être déclenchée dans les plus brefs délais afin de s'occuper a minima de la gestion des équipements communs à ces lots ". Il s'en déduit que, la motivation qui a présidé à la création de syndicats secondaires pour les lots A, B et C étant la gestion des équipements communs à ces lots, à travers la convocation de " une " assemblée générale, c'est en réalité " un " syndicat secondaire commun aux lots A, B et C, et non " des " syndicats secondaires pour les différents lots qui ont été créés. Or cette résolution n'a pas été contestée et est aujourd'hui définitive. Il n'y a donc pas lieu à rétractation de l'ordonnance de référé du 22 janvier 2025 qui a commis la SELARL [TK] [AB], prise en la personne de Me [AB], en qualité d'administrateur provisoire du syndicat secondaire des immeubles A, B et C de l'ensemble immobilier [Adresse 12]. Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort. Toutefois, le juge, peut, par décision motivée, mettre la totalité des dépens ou une fraction à la charge d'une autre partie. De même, s'agissant des frais non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les demandeurs à la procédure de rétractation étant la partie succombante, ils seront condamnés in solidum à payer une somme de 900€ aux défendeurs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance ; il y a lieu d'exonérer [R] [LF] du paiement de la somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en raison de son désistement d'instance et d'action. La présente ordonnance est exécutoire par provision en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, DECLARONS irrecevable la demande tendant à donner acte à [R] [LF] de son désistement d'instance et d'action depuis l'audience du 09 septembre 2025 et le dire parfait depuis cette date ; DEBOUTONS [Q] [T], [S] [W], [GY] [OE], [OP] [EN] épouse [OE], [IN] [PO], [PS] [PR], [TV] [GP], [PA] [YL], [CQ] [IB], [Y] [Z], [A] [O], [H] [E], [C] [J], [P] [I], [R] [M], [B] [G], [K] [N], [U] [D], [V] [X], [F] [SJ], la SCI [DU], la SCI SPASENIA, [FU] [FK] et [YB] [FF] de leur demande de rétractation de l'ordonnance de référé du 22 janvier 2025 qui a commis la SELARL [TK] [AB], prise en la personne de Me [AB], en qualité d'administrateur provisoire du syndicat secondaire des immeubles A, B et C de l'ensemble immobilier [Adresse 12] ; CONDAMNONS in solidum [Q] [T], [S] [W], [GY] [OE], [OP] [EN] épouse [OE], [IN] [PO], [PS] [PR], [TV] [GP], [PA] [YL], [CQ] [IB], [Y] [Z], [A] [O], [H] [E], [C] [J], [P] [I], [R] [M], [B] [G], [K] [N], [U] [D], [V] [X], [F] [SJ], la SCI [DU], la SCI SPASENIA, [FU] [FK] et [YB] [FF] à payer à la SCI [KS], [CP] [TO], [RA] [GK], [RA] [JJ] et la SCI [H] la somme de 900€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS in solidum [Q] [T], [S] [W], [GY] [OE], [OP] [EN] épouse [OE], [IN] [PO], [PS] [PR], [TV] [GP], [PA] [YL], [CQ] [IB], [Y] [Z], [A] [O], [H] [E], [C] [J], [P] [I], [R] [M], [B] [G], [K] [N], [U] [D], [V] [X], [F] [SJ], la SCI [DU], la SCI SPASENIA, [FU] [FK] et [YB] [FF] aux dépens ; DEBOUTONS [Q] [T], [S] [W], [GY] [OE], [OP] [EN] épouse [OE], [IN] [PO], [PS] [PR], [TV] [GP], [PA] [YL], [CQ] [IB], [Y] [Z], [A] [O], [H] [E], [C] [J], [P] [I], [R] [M], [B] [G], [K] [N], [U] [D], [V] [X], [F] [SJ], la SCI [DU], la SCI SPASENIA, [FU] [FK] et [YB] [FF] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision. LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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