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Cour d'appel d'Amiens, 16 décembre 2022, 21/03525

Mots clés
Tarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales • société • forclusion • pourvoi • risque • service • recours

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
4 juin 2026
Cour d'appel d'Amiens
27 octobre 2023
Cour d'appel d'Amiens
16 décembre 2022
Cour de cassation
7 avril 2022

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

ARRET

N° 277 Société [13] C/ CARSAT PAYS DE LA LOIRE COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 16 DECEMBRE 2022 ************************************************************* N° RG 21/03525 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IE7S PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR Société [13] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Salarié : M. [P] [O] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me MANDONNET, avocat au barreau d'AMIENS substituabt Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES ET : DÉFENDEUR CARSAT PAYS DE LA LOIRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée et plaidant par Mme Noémie SULLEROTdûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 16 Septembre 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Mme Alexandra MIROSLAV et Monsieur Pierre COURTOIS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 16 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD PRONONCÉ : Le 16 Décembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Monsieur [P] [O], a établi en date du 20 avril 2015 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un " Mésothéliome malin de la plèvre ", maladie inscrite au tableau numéro 30 des maladies professionnelles. Par courrier du 27 août 2015, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) a notifié à la société [13] sa décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle. Les incidences financières de la maladie ont été inscrites par la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) Pays de la Loire sur le compte employeur 2015 de la société [13] et prises en compte dans la détermination des taux de cotisation AT/MP 2017, 2018 et 2019 de la société. Par courrier du 11 mars 2021, la société [13] a saisi la CARSAT Pays de la Loire afin de solliciter l'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle du 15 avril 2015 de Monsieur [P] [O]. Par courrier en date du 16 mars 2021, la CARSAT a rejeté cette demande. Par acte délivré à la CARSAT Pays de la Loire le 9 juin 2021 pour l'audience du 3 décembre 2021, la société [13] demande à la Cour de : - DECLARER recevable et bien fondé le recours formé par la société [13] contre la décision implicite de rejet de la CARSAT Pays de la Loire saisie d'une demande d'inscription au compte spécial de la maladie déclarée par Monsieur [P] [O] (1.47. 09.44.071.023.76) en date du 15 avril 2015 (mésothéliome malin de la plèvre tableau 30) - Ordonner l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie déclarée par Monsieur [P] [O] (1.47. 09.44.071.023.76) en date du 15 avril 2015 (mésothéliome malin de la plèvre tableau 30) - Annuler en conséquence la décision implicite de rejet de la CARSAT Pays de la Loire - Ordonner en conséquence à la CARSAT Pays de la Loire de rectifier les taux de cotisation impactés - Condamner la CARSAT Pays de la Loire aux dépens de l'instance - Débouter la CARSAT Pays de la Loire de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires Evoquée à l'audience du 3 décembre 2021, la cause a été renvoyée pour plaidoiries à celle du 29 avril 2022 pour permettre à la demanderesse de répondre aux conclusions de la CARSAT résultant de ses conclusions établies en date du 18 novembre 2021. A l'audience du 29 avril 2022 , la cause a été renvoyée à celle du 16 septembre 2022 lors de laquelle elle a été retenue. La société [13] soutient oralement par avocat ses conclusions récapitulatives n° 2 enregistrées par le greffe en date du 28 avril 2022 puis en date du 13 septembre 2022 par lesquelles elle réitère les prétentions résultant de son acte introductif d'instance et fait valoir en substance que : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la CARSAT Par arrêt en date du 7 avril 2022, la Cour de cassation a reconnu la possibilité pour l'employeur de contester l'imputation des conséquences d'une maladie professionnelle à son compte sans que soit opposée la forclusion : En statuant ainsi, alors que l'employeur est en droit de contester l'imputation des conséquences d'une maladie professionnelle à son compte employeur sans que puisse lui être opposée la forclusion de la contestation du dernier taux de cotisation notifié et sans qu'il ait à attendre la notification des taux à venir, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés. " Cass. civ. 2, 07-04-2022, n° 20-18.310, F-B (pièce 7) La fin de non-recevoir soulevée par la CARSAT au stade de la Cour sera écartée. En réponse, la CARSAT, prenant argument d'éléments de fait propres à l'espèce, méconnait le principe dégagé par la Cour de cassation aux termes de l'arrêt précité. Extrait Lexbase " tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles " : " Exception faite des demandes d'imputation au compte spécial d'une maladie professionnelle, le recours CARSAT portant sur une erreur dans les éléments statistiques doit pour sa part être engagé dans les deux mois de la réception de la notification du taux de cotisation, sous peine de forclusion. " Et attendu, d'autre part, que lorsque l'indu résulte d'une décision administrative ou juridictionnelle, le délai de prescription de l'action en restitution des cotisations en cause ne peut commencer à courir avant la naissance de l'obligation de remboursement découlant de cette décision' " (Cass. QPC, 10 juillet 2014, n° 13-25.985, FS-P+B" En conséquence, la demande d'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [P] [O] sera déclarée recevable avec toutes conséquences de droit Sur le fond. La fiche colloque communiquée par la caisse livre également les informations suivantes : " l'assuré était mécanicien auto. Il a travaillé chez de nombreux employeurs en France, au Togo et au Sénégal et dans des ateliers où il faisait de l'entretien et de la réparation de véhicules (moteurs, freins, embrayages...). Il a également été animateur/ formateur, et chargé d'affaires ". Cette exposition au risque dans différentes entreprises, celles listées par l'assuré lui-même dans sa déclaration de maladie professionnelle, est donc avérée et parfaitement reconnue par la CPAM au stade de l'instruction de la maladie professionnelle comme dans ses conclusions devant le pôle social, sans qu'il soit possible de déterminer la société dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie, Eu égard à cette pluralité de lieux d'exposition, sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie, la maladie déclarée par M. [O] devra en conséquence faire l'objet d'une inscription au compte spécial. Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 17 juin 2022 et soutenues oralement par sa représentante la CARSAT PAYS DE LA LOIRE demande à la Cour de : - déclarer irrecevable le recours de la société [13] pour forclusion au titre des années 2017, 2018 et 2019 concernant l'imputation de la maladie professionnelle du 15 avril 2015 de Monsieur [P] [O] ; constater que la société [13] n'apporte pas la preuve de l'exposition de Monsieur [P] [O] au risque de sa maladie professionnelle du 15 avril 2015 au sein d'autres entreprises ; - dire et juger que les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies ; Et, en conséquence de : - confirmer la décision de la CARSAT Pays de la Loire de maintenir sur le compte employeur de la société [13] les incidences financières de la maladie professionnelle du 15 avril 2015 de Monsieur [P] [O], - rejeter le recours de la société [13]. Elle fait valoir que le recours de la société [13] est forclos en ce qui concerne la contestation au titre des années 2017,2018 et 2019 et par voie de conséquence la demande d'imputation au compte spécial des coûts de la maladie, que la preuve des conditions de travail du salarié au service de ses employeurs précédents n'est pas rapportée. Le Président a relevé d'office à l'audience que l'accusé de réception correspondant à la notification du taux 2019 n'était pas signé et à invité la CARSAT à présenter sous 15 jours ses observations sur ce fait relevé d'office et sur les conséquences devant éventuellement en être tirée sur le bien-fondé de la demande de forclusion présentée par l'organisme au titre du taux de cotisation 2019 de la demanderesse, cette dernière étant autorisée à répondre sous 15 jours à la note en délibéré de la CARSAT. Par note en date du 27 septembre 2022 enregistrée par le greffe à la date du 28 septembre 2022 la CARSAT fait en substance valoir que : - Le fait que l'accusé de réception ne comporte pas la signature de la société destinataire relève uniquement de la responsabilité des services de la poste. - Si l'accusé de réception lui a été retourné, cela implique que le pli a bien été réceptionné car sinon le pli lui aurait été retourné avec l'indication des motifs de son retour. - La société [13] n'a jamais contesté ne pas avoir réceptionné son taux de cotisations AT/MP 2019 le 14 janvier 2019 ni même l'avoir réceptionné. - En application de l'article 7 du Code de procédure civile le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. Par note de son avocat en date du 4 octobre 2022, la société demanderesse indique que la CARSAT échoue à rapporter la preuve qui lui incombe d'une notification en bonne et due forme et à une date certaine du taux AT/MP 2019 et les courriers produits par la CARSAT ne comportent pas le justificatif du calcul du taux de cotisations Par note en délibéré n° 2 du 7 octobre 2022 enregistrée par le greffe à la date du 12 octobre 2022, la CARSAT PAYS DE LA LOIRE demande à la Cour de déclarer irrecevable le moyen de la note en délibéré de l'employeur selon lequel les courriers produits par la CARSAT ne comportent pas le justificatif du calcul du taux de cotisations .

MOTIFS

DE L'ARRET. SUR LA RECEVABILITE DU MOYEN DE L'ABSENCE DE JUSTIFICATIFS DU CALCUL DU TAUX DE COTISATIONS DANS LES COURRIERS DE LA CAISSE SOUTENU PAR LA NOTE EN DELIBERE DE L'EMPLOYEUR. Attendu qu'en application de l'article 445 du nouveau Code de procédure civile: Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. Qu'il résulte de ce texte que sont irrecevables les notes en délibéré non sollicitées par le Président ou les développements de ces notes étrangers aux explications sollicitées par ce dernier. Attendu que le Président a relévé d'office que l'accusé de réception correspondant à la notification du taux 2019 n'était pas signé et à invité la CARSAT à présenter sous 15 jours ses observations sur ce fait relevé d'office et sur les conséquences devant éventuellement en être tirée sur le bien-fondé de la demande de forclusion présentée par l'organisme au titre du taux de cotisation 2019 de la demanderesse, à charge de réponse de l'employeur sous 15 jours. Attendu que le moyen de l'absence de justificatifs du calcul du taux de cotisations dans les courriers de la caisse étant sans aucun rapport avec le fait relevé d'office de l'absence de signature de l'accusé de réception, il convient de dire qu'il n'en sera pas tenu compte et de le déclarer en conséquence irrecevable. SUR LA RECEVABILITE DU MOYEN RELEVE D'OFFICE DE L'ABSENCE DE SIGNATURE DE L'ACCUSE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION DU TAUX 2019. Attendu qu'il résulte implicitement mais nécessairement de la note en délibéré de la CARSAT PAYS DE LA LOIRE du 27 septembre 2022 invoquant l'article 7 du Code de procédure civile au soutien de sa demande de prononcé de la forclusion des taux 2017, 2018 mais également 2019 que l'organisme demande à la Cour de ne pas tenir compte du fait relevé d'office tiré de l'absence de signature de l'accusé de réception de la notification du taux 2019 et de n'en tirer aucune conséquence. Attendu qu'il appartient à l'organisme qui se prévaut de la forclusion du recours contre sa décision d'établir que sa décision a été régulièrement notifiée à son destinataire (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.756 ) et qu'il ne saurait en conséquence être fait grief au juge d'avoir vérifié la régularité de cette notification en relevant d'office l'absence de signature d'un des accusés de réception produits et en invitant les parties à s'expliquer sur ce fait relevé d'office et sur les conséquences devant éventuellement en être tirées. Qu'il convient en outre de rappeler qu'il appartient au juge en application de l'article 12 de donner son exacte qualification aux actes invoqués ce dont il résulte qu'en effectuant une constatation de nature à affecter la qualification juridique de la notification invoquée par la CARSAT, la Cour ne fait qu'exercer son office. Qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande implicite de la CARSAT PAYS DE LA LOIRE de voir écarter des débats le fait relevé d'office par le Président de l'absence de signature de l'accusé de réception de la notification du taux 2019 et et de n'en tirer aucune conséquence ne peut qu'être rejetée. SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LA CARSAT A LA CONTESTATION DU COUT LITIGIEUX. Attendu qu'il résulte de l'article R143-21, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, de l'article R.142-13-2 applicable à partir du 1er janvier 2019 et jusqu'au 30 décembre 2019 et de l'article R.142-1A applicable à partir du 1er janvier 2020 que le recours de l'employeur contre la décision fixant le taux brut de ses cotisations AT/MP doit être introduit dans les deux mois suivant la réception de la notification de cette décision et qu'il résulte de ces textes que passé ce délai le taux de cotisation devient définitif et ne peut plus faire l'objet d'un recours. Qu'il résulte également de ces textes que l'employeur est en droit de de contester l'imputation des conséquences d'une maladie professionnelle à son compte employeur sans que puisse lui être opposée la forclusion de la contestation du dernier taux de cotisation notifié et sans qu'il ait à attendre la notification des taux à venir ce dont il résulte que le caractère définitif d'un des taux dans la base de calcul duquel entre un coût n'entraîne pas la forclusion de la contestation de ce coût lorsqu'il entre dans la base de calcul de taux de cotisation non encore fixés ou non définitifs mais que la contestation de la demande de retrait du compte au compte spécial est atteinte de forclusion lorsque les trois taux de cotisations dans la base de calcul desquels entre ce coût ( N+2, N+3 et N+4) sont devenus définitifs ( en ce sens 2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n° 20-18.310 ). Attendu qu'en l'espèce, la CARSAT PAYS DE LA LOIRE, sollicite que la demande d'inscription au compte spécial d'un CCMIP 4 inscrit au titre de la maladie de Monsieur [O] sur le compte employeur 2015 de la société demanderesse soit déclarée irrecevable au motif que les trois taux de cotisation 2017, 2018 et 2019 dans la base de calcul desquels entre le coût litigieux seraient forclos. Attendu qu'il résulte des textes précités que le délai de recours qu'ils prévoient court à compter de la réception du courrier ( Soc., 29 février 1996, pourvoi n° 93-20.962, Bulletin 1996 V n° 81 précisant qu'en application de l'article 669 du Code de procédure civile la date de remise d'une lettre recommandée sans demande d'avis de réception est la date de l'émargement contre lequel cette remise a été effectuée. 2e Civ., 4 avril 2019, pourvoi n° 18-13.439 retenant la date de réception du courrier ; Soc., 10 février 2000, pourvoi n° 98-17.104 et Soc., 10 février 2000, pourvoi n° 98-17.105 exigeant pour faire courir le délai de forclusion que soit établie la date de la remise du courrier de notification ; 28 Soc., 30 novembre 2000, pourvoi n° 99-13.618 retenant que la date de réception est la date de l'émargement et ne peut être établie par le compostage de la lettre par la société destinataire ; 2e Civ., 27 janvier 2004, pourvoi n° 02-30.540, Bulletin civil 2004, II, n° 28 faisant courir le délai à compter de la date de réception/ Egalement dans le sens que le délai court à compter de la date de réception, en l'occurrence la date à laquelle l'employeur a au plus tard reçu le courrier 2e Civ., 15 mars 2018, pourvoi n° 17-11.834, Bull. 2018, II, n° 48 et publié au Bic/ Et exigeant que la date précise de réception soit déterminée 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-23.139) Attendu qu'en l'espèce l'accusé de réception produit par la CARSAT PAYS DE LA LOIRE en pièce n° 8 ne comporte aucune signature. Qu'en l'absence de signature de l'accusé de réception, les indications dactylographiées figurant sur l'accusé de réception indiquant que le courrier aurait été présenté et distribué le 14 janvier 2019, le fait que l'accusé de réception ait été remis à la CARSAT et que le pli ne lui ait pas été retourné avec l'indication d'un motif de non-distribution et le fait que l'adresse postale de la société figure sur l'accusé de réception et que le numéro figurant sur ce dernier soit identique à celui figurant sur le courrier de notification ne permettent pas d'établir avec une certitude suffisante que le courrier ait été effectivement remis par les services postaux à une personne rencontrée à l'adresse de la société [13]. Qu'il s'ensuit que la notification de la décision portant sur le taux 2019 n'est pas régulière et n'a pas pu faire courir le délai de recours gracieux ou contentieux. Que le taux 2019 n'étant pas forclos, il s'ensuit que la condition à laquelle est subordonnée la forclusion d'un coût et tenant au caractère définitif des trois taux de cotisation dans la base de calcul desquels entre ce coût n'est pas satisfaite ce dont il résulte qu'il convient de rejeter la fin de non-recevoir en sens inverse soutenue par la CARSAT PAYS DE LA LOIRE. SUR LA DEMANDE D'INSCRIPTION DES COUTS DE LA MALADIE DE MONSIEUR [O] AU COMPTE SPECIAL. Attendu que les articles D.242-6-5 alinéa 4 et D.242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale [issus du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP)] prévoient que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais sont inscrites à un compte spécial. Qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 (relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles) pris pour l'application de l'article D.242-6-5 précité sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles dans les cas suivants: 1° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ; 2° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement au 30 mars 1993 ; 3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ; 4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; 5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993. Attendu que la demande présentée par la société [13] est fondée sur le 4° de l'arrêté précité. Qu'il lui appartient donc d'établir en premier lieu que le salarié a été exposé au risque dans plusieurs établissements d'entreprises différentes et, en second lieu, qu'il n'est pas possible de déterminer l'entreprise dans laquelle il a contracté la maladie. Attendu que la société [13] soutient en premier lieu que la durée d'exposition minimale prévue au tableau ne serait pas remplie en ce qui la concerne mais qu'elle tire aucune conséquence de cette affirmation sur le bien-fondé de ses prétentions ce qui justifie la disqualification de ce moyen en argument, lequel manque au surplus en droit à défaut de toute durée d'exposition minimale prévue au tableau 30D. Attendu qu'il résulte ensuite des écritures soutenues par la société [13] à l'audience qu'elle aurait elle-même exposé le salarié à l'amiante, certes pour une durée inférieure à la prétendue durée minimale requise de cinq ans, et que ce dernier aurait été également exposé à cette substance chez ses précédents employeurs qu'elle énumère en précisant les dates d'emploi correspondantes, à savoir les entreprises [6], [11], [14], [8],[12], [16], [15], [7], [5] et [9]. Attendu qu'il résulte des articles 6 et 9 précités du code de procédure civile que l'allégation non contestée est tenue pour vrai et que le juge n'a pas à vérifier l'exactitude d'un fait allégué s'il n'est pas contesté ( sur ce point voir le Dalloz Action " Droit et Pratique de la procédure civile " édition 2021/2022 n°321-93 p 1061 et la doctrine et la jurisprudence citées sur ce point en notes 1 et 2 . Dans le sens que le fait de considérer qu'un fait non contesté n'est pas établi constitue une méconnaissance des termes du litige voir notamment 2e Civ., 13 octobre 2022, pourvoi n° 21-10.146). Que la CARSAT n'ayant pas contesté les affirmations de la demanderesse relatives aux périodes d'activité professionnelles antérieures du salarié, les faits allégués par cette dernière à cet égard doivent être considérés comme établis. Attendu qu'à l'appui de la multi-exposition alléguée du salarié, la demanderesse produit les déclarations du salarié et d'un certain nombre de ses collègues de travail attestant de ses conditions de travail chez ses précédents employeurs. Que dans le questionnaire salarié qu'elle produit aux débats, Monsieur [O] fait état des employeurs successifs précités comme l'ayant exposé à l'amiante et indique qu'il a effectué chez l'ensemble de ces derniers tous travaux d'entretien et de réparation soit en qualité d'exécutant soit en qualité de formateur et notamment en ce qui concerne le remplacement et/ou la rectification de garnitures de freins à base d'amiante, de disques d'embrayage à base d'amiante et de joints et d'isolation de pots d'échappements à base d'amiante. Que dans la rubrique du questionnaire relative aux produits qui étaient à sa disposition chez les employeurs concernés, il mentionne les garnitures de frein à base d'amiante, les disques d'embrayage à base d'amiante, les joints-moteurs et boîtes de vitesse à base d'amiante et les matériaux d'isolation à base d'amiante. Que les questionnaires de trois des personnes pouvant témoigner de son exposition chez chacun de ses employeurs cités par Monsieur [O] dans son questionnaire ont été recueillis par la caisse. Que Monsieur [I] [Y] indique avoir travaillé en commun avec Monsieur [O] sur le développement et le suivi de projets de conception de véhicules de lutte contre l'incendie ainsi qu'à des essais et mise en 'uvre en production et qu'ils utilisaient pour effectuer ces travaux des produits contenant de l'amiante servant aux pièces d'embrayage et à l'isolation thermique sur les véhicules de décembre 1988 à décembre 2004. Que ce témoignage correspond à la période d'emploi du salarié au service de la société [13] et ne permet donc pas d'établir son exposition au service de ses précédents employeurs. Que Monsieur [U] [S] indique avoir travaillé en commun avec Monsieur [O] au service de l'entreprise Océane de poids lourds, ce dernier étant chef d'atelier et lui-même électricien et rectifieur frein, et qu'ils ont travaillé ensemble au regarnissage et à la rectification des freins et embrayage poids-lourds d'où une exposition massive aux poussières d'amiante, qu'ils utilisaient des garnitures de frein et d'embrayage de marque Alex, Nafra, Ferodo essentiellement constitués d'amiante liée par des résines, des rubans d'amiante tirée pour isolation de tuyau à la sides, l'activité chez [10] ayant duré d'octobre 1987 à août 1988 et chez [13] de décembre 1988 à sepembre 2007. Que Monsieur [H] [J] fait état de son travail en commun avec Monsieur [O] chez service export afrique [12], Togoroute, Manutention Africaine Dakar et qu'ils effectuaient ensemble toutes opérations courantes d'un atelier poids lourds à savoir la réparation et réfection des moteurs, les embrayages, les boîtes de vitesse etc. et qu'ils utilisaient de l'amiante pour les garnitures des freins à tambour, les embrayages et les pots d'échappement, le tout de 1972 à 1986. Attendu que ces attestations font clairement apparaître les travaux effectués par Monsieur [O] au service des sociétés [12], [16], [7] et [9] et son utilisation régulière d'amiante lors de la réalisation de ces travaux et corroborent donc les déclarations du salarié quant à son exposition à cette substance chez ses précédents employeurs ce dont il résulte qu'il est établi que ce salarié, dont l'exposition chez son dernier employeur ne fait pas partie des termes du litige et est par ailleurs établie par ses déclarations corroborées par celles de Monsieur [Y], a également été exposé de manière régulière et importante à l'amiante chez les employeurs précités ce qu'à d'ailleurs reconnu sa caisse primaire d'assurance maladie qui a indiqué dans ses écritures devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Nantes que Monsieur [O] avait été exposé de 1964 à 2007 à l'inhalation de poussières d'amiante, ce qui constitue une présomption grave précise et concordante allant dans le même sens que les déclarations précitées des témoins. Qu'il résulte de tout ce qui précède ( déclarations circonstanciées de Monsieur [O], témoignages tout aussi circonstanciés de ses collègues de travail et présomption grave précise et concordante résultant des déclarations de la caisse primaire) que Monsieur [O] a été exposé au risque de l'amiante successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes. Attendu que Monsieur [O] a été exposé à l'amiante au service de la société [13] de décembre 1988 à septembre 2007 et qu'il avait été précédemment exposé à cette substance de de janvier 1972 à août 1978 au service de la société [12], de août 1978 à juillet 1981 au service de la société [16], de novembre 1982 à avril 1986 au service de la société [7] et d'octobre 1987 à août 1988 au service de la société [9], Attendu que Monsieur [O] a été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes pendant une durée d'environ 5 ans et demi pour la première, d'environ trois ans pour la seconde, de trois ans et demi pour la troisième, d'environ 10 mois pour la quatrième et enfin de pratiquement 19 ans s'agissant de son activité au service de la demanderesse. Que les attestations précitées corroborant les déclarations du salarié font apparaître que son exposition dans toutes ces entreprises a été importante. Que la maladie pouvant être contractée à l'occasion d'une exposition significative même de courte durée, elle a pu l'être au service de l'employeur ayant exposé le salarié au risque sur la période la moins longue à savoir la société [9] et qu'elle a a fortiori pu l'être chez les autres employeurs, pour lesquels la durée d'exposition est plus longue. Que le salarié ayant pu contracter sa maladie dans n'importe laquelle des entreprises, peu important que la durée d'exposition au service de la demanderesse ait été la plus importante, il apparaît tout à fait impossible de déterminer l'entreprise dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie et il convient donc, compte tenu de tout ce qui précède, d'ordonner l'inscription au compte spécial des coûts de la maladie de ce salarié. SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE SIDES EN RECTIFICATION DES TAUX DE COTISATION IMPACTES PAR LE COUT LITIGIEUX. Attendu qu'aux termes de l'article D.242-6-3 devenu D.242-6-4 l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est prises en compte par les caisses tarificatrices dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures. Qu'il résulte de la combinaison des articles L. 242-5, R. 143-21 et D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale que le taux de la cotisation due au titre des risques professionnels est déterminé annuellement et revêt, s'il n'est pas contesté dans le délai de deux mois suivant sa notification par l'organisme social, un caractère définitif, sauf si une décision de justice ultérieure vient en modifier le calcul ( 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi n° 20-13.300 ; 2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-16.138 ; 2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-14.904/ Egalement avec une formulation différente 2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n° 20-10.748 Soc., 11 juillet 2002, pourvoi n° 00-17.891, Bulletin civil 2002, V, n° 260). Attendu que la chose qui vient d'être jugée par la Cour en ce qui concerne la demande de la société [13] d'inscription au compte spécial des coûts de la maladie litigieuse constituant une décision de justice portant sur un coût inscrit au compte employeur 2015 et impactant le calcul des taux 2017, 2018, et 2019, il convient de relever d'office l'existence d'une décision de justice faisant obstacle à la forclusion des taux 2017 et 2018 et, pour respecter le principe du contradictoire, d'ordonner selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt la réouverture des débats sur les questions restant à juger . SUR LES DEPENS . Attendu que la Cour n'étant pas dessaisie de la cause, il convient de réserver les dépens jusqu'à la solution des questions restant en litige.

PAR CES MOTIFS

. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable le moyen de la demanderesse soutenu dans sa note en délibéré et tiré de l'absence de justificatifs du calcul du taux de cotisations dans les courriers de la caisse. Rejette la demande implicite de la CARSAT PAYS DE LA LOIRE contenue dans sa note en délibéré du 27 septembre 2022 de voir écarter des débats le fait relevé d'office par le Président de l'absence de signature de l'accusé de réception de la notification du taux 2019 et et de n'en tirer aucune conséquence. Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée par la CARSAT PAYS DE LA LOIRE à la demande d'inscription du coût litigieux au compte spécial. Ordonne l'inscription au compte spécial du coût d'incapacité permanente de catégorie 4 inscrit par la CARSAT PAYS DE LA LOIRE au titre de la maladie professionnelle de Monsieur [P] [O] sur le compte employeur 2015 de la société demanderesse. Et sur les questions restant à trancher, Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 02 juin 2023 à 9h00 à laquelle les parties sont invitées à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office dans les motifs du présent arrêt de l'existence d'une décision de justice à savoir le présent arrêt faisant obstacle à la forclusion des taux 2017 et 2018. Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats du 02 juin 2023 à 9h00 Réserve le sort des dépens jusqu'à la solution des questions restant en litige, Le Greffier, Le Président,

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