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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 mars 2024, 23/06907

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires • Demande de prononcé de la faillite personnelle

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence
7 mars 2024
Tribunal de commerce de Nice
9 mai 2023

Synthèse

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Résumé

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Parties intimées
le PROCUREUR GENERAL
Personne physique anonymisée
défendu(e) par IMPERATORE Pierre-Yves du Cabinet LX AIX-EN-PROVENCECHENIGUER Rachid

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2

ARRÊT

AU FOND DU 07 MARS 2024 N° 2024/63 Rôle N° RG 23/06907 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKGF [Y] [R] C/ le PROCUREUR GENERAL S.E.L.A.R.L. [L] - LES MANDATAIRES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre-yves IMPERATORE PG Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 09 Mai 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2022L01473. APPELANT Monsieur [Y] [R] né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 7] (80), demeurant [Adresse 4] - [Localité 2] représenté par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur le PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 8] -[Localité 3]1 défaillant S.E.L.A.R.L. PELLIER - LES MANDATAIRES, représentée par Madame [D] [L], es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SASU FIBR'OP, demeurant [Adresse 6] - [Localité 1] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de : Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseiller rapporteur Madame Agnès VADROT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024, Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 2 décembre 2020, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société FIBR'OP dont le président était M. [Y] [R] et désigné la SELARL [L] LES MANDATAIRES, représentée par Mme [D] [L], en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 9 mai 2023, rendu à la requête du ministère public, le tribunal de commerce de NICE a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, prononcé une mesure de faillite personnelle de 10 ans à l'encontre de M. [R]. Aux termes de la décision attaquée, il était reproché à l'intéressé : - d'avoir omis de déclarer l'état de cession des paiements dans le délai de 45 jours, - d'avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité régulière ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, incomplète ou manifestement irrégulière au regard des dispositions applicables, - d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale, - d'avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à ses intérêts, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou une autre entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, - de ne pas avoir remis au mandataire judiciaire la liste complète et certifiée de ses créanciers et le montant de ses dettes dans le mois suivant le jugement d'ouverture. Pour prendre leur décision, les premiers juges ont retenu que : - le passif s'élève à 1 030 287, 43 euros, - cela révèle d'importantes fautes de gestion. M. [R] a fait appel de ce jugement le 22 mai 2023. Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 20 décembre 2023, il demande à la cour de juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et : A titre principal, d'annuler pour défaut de motivation le jugement frappé d'appel, A titre subsidiaire, d'infirmer le juge attaqué, En toute hypothèse, de réserver les entiers dépens. Dans ses dernières réquisitions, notifiées au RPVA le 19 décembre 2023, le ministère public poursuit la confirmation du jugement frappé d'appel, laissant à la cour le soin d'apprécier la durée de la faillite personnelle. La SELARL [L] LES MANDATAIRES, citée le 13 juin 2023 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. La présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. Le 1er juin 2023, les parties ont été avisées de la fixation du dossier au 17 janvier 2024. La procédure a été clôturée le 21 décembre 2023 avec rappel de la date de fixation. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures de M. [R] et du ministère public pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.

MOTIFS

DE LA DÉCISION 1) En premier lieu, M. [R] reproche un défaut de motivation aux premiers juges. Il en conclut que le jugement frappé d'appel est nul. Comme la cour l'a indiqué plus haut, pour condamner l'appelant à une mesure de faillite personnelle de 10 ans, les premiers juges ont retenu : «Attendu la carence de M. [R] pendant toute la durée de la procédure et l'importance du passif qui s'élève à 1 030 287, 43 euros et qui révèle d'importantes fautes de gestion, il y a lieu de prononcer la faillite personnelle de M. [R] et ce pendant une durée de 10 ans, le Ministère Public donne un avis favorable ». Force est de constater, comme l'appelant le fait valoir, que les premiers juges n'ont développé aucune motivation que ce soit sur la matérialité des fautes qui étaient reprochées à l'intéressé et sur la proportionnalité de la sanction infligée. Le jugement frappé d'appel sera, en conséquence, annulé. 2) La cour usant de sa faculté d'évocation pour statuer sur le fond du dossier : Il incombe, conformément à l'article 1353 du code civil, à celui qui demande le prononcé d'une sanction à l'encontre du dirigeant d'une société placée en liquidation judiciaire, de rapporter la preuve des fautes qu'il a commises fondant la sanction. Alors que M. [R] conteste les sept fautes qui lui sont reprochées dans le cadre de l'instance devant les premiers juges, le ministère public ne les énonce pas et se borne à se référer au rapport du mandataire, joint au dossier du tribunal, qui n'est accompagné d'aucun justificatif ni élément probant. Dans ces conditions, la cour est fondée à considérer que ne sont pas établies les fautes de gestion reprochées à M. [R]. Il en résulte que le ministère public doit être débouté de sa demande de sanction à son encontre. 3) Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ; Annule le jugement rendu le 9 mai 2023 par le tribunal de commerce de Nice ; Evoquant et y ajoutant, Déboute le ministère public de sa demande de condamnation à une mesure de faillite personnelle formée contre M. [R] ; Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de l'Etat. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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